La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2014 | FRANCE | N°13-16769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2014, 13-16769


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié à Mme X... par Mme Y... le 4 avril 2012 ; que celle-ci a saisi le bureau d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir contre cet arrêt le 12 juillet 2012, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour le d

épôt du pourvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié à Mme X... par Mme Y... le 4 avril 2012 ; que celle-ci a saisi le bureau d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir contre cet arrêt le 12 juillet 2012, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour le dépôt du pourvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16769
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2014, pourvoi n°13-16769


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16769
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award