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02/04/2014 | FRANCE | N°13-15810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2014, 13-15810


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 276 du code civil ;
Attendu que, pour dire que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d'une rente viagère mensuelle indexée, l'arrêt retient que la disparité des revenus des époux dans un ave

nir prévisible justifie, qu'à titre exceptionnel, la prestation compensatoire due à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 276 du code civil ;
Attendu que, pour dire que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d'une rente viagère mensuelle indexée, l'arrêt retient que la disparité des revenus des époux dans un avenir prévisible justifie, qu'à titre exceptionnel, la prestation compensatoire due à l'épouse prenne la forme d'une rente viagère ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans motiver spécialement sa décision, en raison de l'âge ou de l'état de santé de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 1 200 euros par mois et dit que cette rente sera indexée de plein droit le premier juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2014, sur l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, l'indice de base étant celui publié au jour de la décision, l'arrêt rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de M. Jean-Luc Y... et Mme Martine X... aux torts partagés entre eux,
AUX MOTIFS QUE l'attestation très circonstanciée, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, de Mme Chantal Z... qui, ayant été la secrétaire du mari pendant 10 ans, affirme également avoir entretenu avec lui une liaison de 2006 à 2009, démontre l'adultère de M. Y... ; que celui-ci ne nie d'ailleurs pas formellement avoir entretenu des relations intimes avec cette personne dont il indique, de manière assez contradictoire, qu'elle était atteinte de troubles de la personnalité alors qu'elle a travaillé pour lui pendant dix ans ; que c'est donc à juste titre que, retenant à la charge de l'un et l'autre des époux une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, le premier juge a prononcé leur divorce aux torts partagés ;
1° ALORS QUE M. Y... indiquait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que « le jugement du tribunal de grande instance de Paris retient, à tort, un grief à l'encontre de M. Y... selon lequel ce dernier aurait entretenu une relation amoureuse avec Mme Chantal Z... entre janvier 2006 et mai 2009, ce qui ressort d'une attestation de celle-ci », que « M. Y... conteste ce grief sans fondement et qui ne repose que sur une attestation de Mme Z..., qui est une ancienne secrétaire du service de l'hôpital Saint Anne » (page 23, § 6 et 7), et que « M. Y... ne renie pas sa qualité de secrétaire mais celle de maîtresse qu'elle |Mme Ingweller aurait souhaitée et que Mme X... utilise à ses fins » (page 51, § 3) ; qu'en affirmant que M. Y... ne niait pas formellement avoir eu des relations intimes avec Mme Z..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celui-ci et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le témoignage de Mme Z..., dont il contestait la véracité, ne pouvait être pris en compte dans la mesure où il s'inscrivait dans le cadre d'un comportement vengeur à son égard de Mme Z..., qu'il avait éconduite et qui n'avait « pas digéré » son changement de poste, l'intéressée n'ayant cessé de le harceler, parfois même en empruntant un faux nom, en lui envoyant une lettre anonyme, et en subtilisant les coordonnées de l'une de ses amies, pour la rencontrer (conclusions, pages 23 à 25 ; 50 et 51) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jean-Luc Y... à payer à Mme Martine X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 1.200 ¿ par mois, indexée,
AUX MOTIFS QUE le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, versement d'une somme d'argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ; qu¿en l'espèce, le mariage a duré 39 années à ce jour et la vie commune 35 ; que les époux sont âgés respectivement de 60 ans pour le mari et de 62 ans pour la femme ; qu¿ils ont eu trois enfants ; qu¿ils ne font état d'aucun problème de santé ; que médecin psychiatre, M. Y... est, à titre principal, chef de service à l'hôpital Sainte-Anne et effectue, par ailleurs, quelques vacations et expertises ; qu¿il a déclaré un revenu annuel imposable en 2011 de 101.220 ¿, dont 96.210 ¿ à titre de salaires et 5.010 ¿ de BNC, soit une moyenne mensuelle de 8.435 ¿ ; que né en 1952, il approche de la retraite et percevra à ce titre, ainsi que cela ressort d'une estimation indicative globale à laquelle il a fait procéder, selon qu'il cesse de travailler à 61 ou 65 ans, un montant total mensuel brut de pensions compris entre 4.625 et 5.827 ¿ ; qu¿il occupe actuellement le domicile conjugal ; que Mme X..., quant à elle, a exercé le métier d'institutrice pendant 15 ans et a pris, en 1988, sa retraite qui s'élève à environ 900 ¿ par mois ; qu¿elle verse un loyer de 600 ¿ par mois à sa mère qui la loge ; que le patrimoine commun est essentiellement constitué, après la vente récente par le couple d'un logement de 47 m² qu'il possédait à Lyon, d'un appartement relativement grand acheté en 2005 pour 560.000 ¿ et dont il reste à rembourser au 1er janvier 2012, un crédit d'environ 190.000 ¿ par mensualités, jusqu'en 2020, de 2.288 ¿ par mois ; que cet appartement est évalué par les parties dans leurs écritures et dans leurs pièces à au moins 800.000 ¿ ; que M. Y... ne conteste pas qu'il existe, entre les époux et au détriment de la femme, au regard des articles 270 et suivants du code civil, une disparité justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire à Mme X... ; que l'âge de Mme X..., qui a fait liquider sa retraite après 15 années d'activité dans la fonction publique, ce qui est présumé être un choix du couple, exclut qu'elle retrouve un travail qui ne serait de toute façon pas susceptible d'augmenter sa pension ; que la disparité des revenus des époux dans un avenir prévisible justifie qu'à titre exceptionnel, la prestation compensatoire due à la femme prenne la forme d'une rente viagère que la cour estime devoir fixer à 1.200 ¿ par mois, sans rétroactivité au 1er mai 2009 comme le sollicite la femme, la prestation compensatoire n'étant due qu'à compter du jour où le prononcé du divorce est devenu définitif ;
1° ALORS QUE la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente viagère ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; qu'en allouant à Mme X... une rente viagère, après avoir constaté qu'elle perçoit une retraite de 900 ¿ par mois et a des droits indivis sur le patrimoine immobilier commun évalué à 800.000 ¿, sans constater que Mme X... est ou sera, du fait de son âge ou de son état de santé, dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins, nonobstant sa pension de retraite et sa part dans le patrimoine immobilier commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 276 du code civil ;
2° ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que M. Y... faisait valoir qu'il supportait des charges liées à un appartement (remboursement d'emprunt, taxe d'habitation, charges de copropriété), à son véhicule (assurances et frais d'entretien), et à son activité professionnelle (cotisation ordinale et assurance), outre des charges fiscales, pour un montant global de 6.372,32 ¿ par mois ; qu'en se fondant sur la seule existence d'une « disparité des revenus » entre les époux, sans tenir compte des charges énoncées par M. Y... dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
3° ALORS QUE M. Y... faisait valoir que la disparité de revenus entre les époux était liée au fait que Mme X..., qui était institutrice, avait cessé son activité professionnelle dès qu'elle avait pu bénéficier de la retraite anticipée, soit après 15 années d'activité, et que cette décision n'était ni un choix du couple, ni liée à l'éducation des enfants, mais un choix personnel de Mme X... qui souhaitait consacrer son temps à des activités bénévoles au sein d'associations et à la tapisserie et qui refusait de reprendre une activité professionnelle comme le lui demandait son époux (conclusions, pages 39 à 41) ; qu'il produisait divers témoignages d'amis proches du couple pour en témoigner ; qu'en retenant que la cessation d'activité de Mme X... était « présumée être un choix du couple », sans répondre à ce moyen et sans analyser les documents invoqués par M. Y... pour démontrer le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15810
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2014, pourvoi n°13-15810


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15810
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