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02/04/2014 | FRANCE | N°13-15519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2014, 13-15519


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 22 octobre 2012), que la société de l'Etudiant a donné à bail le 19 juin 2007 à Mme X..., M. Y... et Mme Z... un logement à Amiens, qu'au départ des locataires, le bailleur a constaté des dégradations pour lesquelles il a demandé réparation aux locataires pour un montant de 663, 45 euros ;
Attendu que la société de l'Etudiant fait grief au jugement de rejeter sa

demande ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine qu'après avoi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 22 octobre 2012), que la société de l'Etudiant a donné à bail le 19 juin 2007 à Mme X..., M. Y... et Mme Z... un logement à Amiens, qu'au départ des locataires, le bailleur a constaté des dégradations pour lesquelles il a demandé réparation aux locataires pour un montant de 663, 45 euros ;
Attendu que la société de l'Etudiant fait grief au jugement de rejeter sa demande ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine qu'après avoir constaté, sans méconnaître l'objet du litige, que les dégradations facturées étaient contestées, le juge du fond a estimé que les pièces produites ne permettaient pas de mettre à la charge des locataires le montant des sommes réclamées au titre des réparations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de l'Etudiant aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de l'Etudiant ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société de l'Etudiant.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société de l'Étudiant de l'action qu'elle formait contre Mme Najouah X..., Mme Claude X..., M. Thomas Y..., Mme Marie-Chantal C..., Mme Hélène Z... et M. Dominique A...pour la condamner solidairement à lui payer la somme de 663 ¿ 45 ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne les dégradations, dont celles facturées sont contestées, il convient de relever que les états des lieux d'entrée et de sortie n'ont pas été établis contradictoirement, ce que révèlent les différences d'encre et d'écriture qu'ils présentent, mais, plus encore, le fait qu'une seule signature y est apposée pour les trois autres locataires ; que ces éléments, ajoutés à la médiocre qualité de ces états des lieux ainsi qu'à celle de la facture produite, issue d'une entreprise spécialisée tout à la fois dans le changement d'armoire de toilette, le remplacement de matelas, le ponçage de la fenêtre et la pose de sol plastique, empêchent qu'une quelconque somme soit mise à la charge des locataires au titre de ces réparations » (cf. jugement attaqué, p. 2, motifs, 3e alinéa) ;
1. ALORS QUE le juge du fond ne peut, sans méconnaître l'article 4 du code de procédure civile, affirmer qu'un fait est contesté quand il ne l'est pas ; que, deux des locataires ayant fait défaut faute de comparaître (Mme Najouah X...et Mme Hélène Z...), le tribunal d'instance ne pouvait pas énoncer que les dégradations facturées sont contestées, puisque deux des locataires sur trois ne les ont pas contestées ; qu'il a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'aveu constitue un moyen de prouver la matérialité d'un fait qui est allégué ; que la société de l'Étudiant faisait valoir, à la p. 4 de ses conclusions, 2e et 3e alinéas, que, « dans un courrier adressé à M. B...le gérant de la société l'Étudiant, les locataires reconnaissent les dégradations constatées lors de l'état des lieux et de sortie notamment l'armoire à glace de la salle de bain étant décrite par ces derniers comme " endommagée " », et que « les locataires ne pourront donc se soustraire au paiement des réparations suite aux dégradations qu'ils ont commis es et reconnu es lors de l'état des lieux de sortie » ; qu'en écartant l'état des lieux de sortie, sans expliquer sur l'aveu dont la société l'Étudiant se prévalait (lettre du 11mai 2008), le tribunal d'instance a violé les articles 1354 et suivants du code civil, ensemble les articles 6 et 9 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15519
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Amiens, 22 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2014, pourvoi n°13-15519


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15519
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