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02/04/2014 | FRANCE | N°13-14417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2014, 13-14417


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations de M. X... et de Mme Y... sont nés deux enfants, Lucas et Julien Y... ; qu'un jugement du 27 mai 2011 a notamment fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de leur mère à compter du 1er septembre 2011, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé le montant de la contribution de ce dernier à leur entretien et à leur éducation ;

At

tendu que, pour infirmer ce jugement, fixer rétroactivement, à compter du 5 septembre 20...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations de M. X... et de Mme Y... sont nés deux enfants, Lucas et Julien Y... ; qu'un jugement du 27 mai 2011 a notamment fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de leur mère à compter du 1er septembre 2011, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé le montant de la contribution de ce dernier à leur entretien et à leur éducation ;

Attendu que, pour infirmer ce jugement, fixer rétroactivement, à compter du 5 septembre 2011, la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et supprimer à compter de cette date la contribution mise à la charge de ce dernier, l'arrêt, après avoir recopié, dans l'historique de la procédure, le procès-verbal d'audition des enfants et les conclusions de l'enquêteur social et reproduit les dispositions légales applicables, se borne à énoncer qu'il est de l'intérêt des enfants de statuer ainsi ;

Qu'en se déterminant ainsi, par une telle énonciation générale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : fixé rétroactivement à compter du 5 septembre 2011 la résidence des deux enfants au domicile de leur père M. Y..., et supprimé rétroactivement à compter du 5 septembre 2011 la contribution mise à la charge de ce dernier ;

AUX SEULS MOTIFS QUE : «Le transfert de résidence ne peut être motivé que par l'intérêt de l'enfant ; dans l'intérêt des deux enfants, la cour infirme le jugement du 27 mai 2011 et fixe leur résidence chez leur père à compter du 5 septembre 2011 ; en conséquence, la contribution mise à la charge de M. Thierry Y... est supprimée à compter du 5 septembre 2011 rétroactivement» (arrêt p. 8 § 6 à 8) ;

ALORS QUE : en statuant ainsi, sans la moindre analyse des éléments de la cause, et sans aucunement répondre aux conclusions de la mère qui invoquait la grande souffrance des enfants, leur échec scolaire, la dérive inquiétante de leur comportement et la carence éducative du père, la cour d'appel a violé l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14417
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2014, pourvoi n°13-14417


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14417
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