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02/04/2014 | FRANCE | N°13-12369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2014, 13-12369


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 2012) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 novembre 2010, n° 09-15. 838), que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1954 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; qu'en 1967, les époux ont acquis un immeuble situé à Vétraz-Monthoux, revendu en 1993 ; que par acte de remploi du 30 novembre 1987, les époux ont déclaré que ce bien était propre

à l'épouse depuis son acquisition et que celle-ci avait fait un apport de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 2012) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 novembre 2010, n° 09-15. 838), que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1954 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; qu'en 1967, les époux ont acquis un immeuble situé à Vétraz-Monthoux, revendu en 1993 ; que par acte de remploi du 30 novembre 1987, les époux ont déclaré que ce bien était propre à l'épouse depuis son acquisition et que celle-ci avait fait un apport de fonds propres pour plus de la moitié des constructions qui y avaient été édifiées ; que le divorce des époux a été prononcé le 13 juin 2001 ; qu'un arrêt du 19 avril 2005 a statué sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial ; que cet arrêt a été cassé (1re Civ., 20 février 2007, Bull. n° 67) mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y... ne devait aucune récompense à la communauté ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit à la communauté, pour l'immeuble de Vétraz-Monthoux, une récompense fixée à la somme de 68 839, 57 euros ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement déterminé les travaux de construction et d'amélioration de l'immeuble propre de l'épouse payés par la communauté et fixé leur montant ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Y... doit à la communauté, pour l'immeuble de Vetraz-Monthoux, une récompense fixée à la somme de 68 839, 57 euros
AUX MOTIFS QU'IL résulte des dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil que, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; qu'en l'espèce il résulte de l'acte notarié de déclaration de remploi du 30 novembre 1987 que l'acquisition de la parcelle de terre à bâtir située à Vetraz-Monthoux par un acte du 4 juillet 1967, pour le prix de 38. 850 francs avait été faite au moyen de fonds propres à Madame Y... épouse X... et, à cet acte de remploi les époux déclarent que cette dernière a employé des fonds propres à hauteur de la somme de 105, 900 francs (16. 144, 35 euros) pour la construction de l'immeuble édifié sur ce terrain, et que " cette somme a représenté, en fait, plus de la moitié du coût total de la construction " mais sans qu'il ne soit alors précisé à cet acte de remploi quel a été le coût total de cette construction ; que par acte notarié du ilovembre 1993 Madame Y... épouse X... a vendu cet immeuble d'habitation pour le prix de 1. 725. 000 francs (262. 974, 55 euros) quittancé dans cet acte (pièce n03 de Madame Y...) ; qu'elle tire argument de ce que le 17 novembre 1993 figure au crédit de son compte bancaire la remise d'un chèque de 1. 648. 500 francs (pièce n° 4) pour en déduire qu'il s'agit du " prix net de frais " qui devrait être retenu pour les nécessités du calcul de la récompense, mais à défaut de production d'une fiche comptable du notaire qui seule permettrait d'en justifier, c'est le prix de vente quittancé dans l'acte du 10 novembre 1993 qui doit être retenu ; que les deux parties conviennent que la valeur que le terrain sans les travaux réalisés aurait eu à la date de la vente du 10 novembre 1993 peut être fixée à la somme de 660. 000 Francs (soit 100. 616, 35 euros) compte tenu d'une estimation par notaire datant de septembre 1991 (pièce 11 de l'appelant) ; que compte tenu de ces éléments la plus value procurée à l'immeuble par les travaux de construction et d'amélioration doit donc être fixée à la somme de 262. 974, 55 euros (prix de vente 1993) moins celle de 100. 616, 35 euros (valeur du terrain non construit à cette date), soit une plus value apportée de 162. 358, 20 euros ; que les parties sont par contre contraires en fait sur la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué aux travaux de construction et d'amélioration, étant observé qu'il résulte de leurs déclarations rappelées plus haut dans l'acte de déclaration de remploi du 30 novembre 1987 que la contribution de Madame Y... avait représenté plus de la moitié du coût total de la construction ; que se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire qui a retenu, au vu des factures produites, et en les ventilant par postes, un coût total de construction s'établissant à 186. 460 Francs (page 35 de ce rapport) Monsieur X... demande de retenir cette somme comme coût total des travaux de construction et d'amélioration en y ajoutant l'emprunt de 20. 000 francs contracté par la communauté, pour le financement des travaux ; que Madame Y... lui oppose ajuste titre que le prêt en cause a été employé au paiement des travaux déjà comptabilisé dans le coût total de la construction déterminé par l'expert judiciaire et ne peut donc s'y ajouter ; que Madame Y... conteste par ailleurs dans le détail le décompte du coût des travaux tel qu'il résulte du rapport d'expertise en soutenant que les dépenses faites ne se rapportent pas à cet immeuble, que certaines se rapportent à des travaux d'entretien de l'immeuble qui était loué ou se rapportent à des fournitures, pour en conclure au terme de son décompte que le montant total des travaux dont il est justifié s'élève à la somme de 101 569, 15 francs dans le meilleur des cas et que, dès lors qu'il est acquis que Madame Y... a financé pour 105. 900 francs de travaux selon l'acte de déclaration de remploi du 30 novembre 1987, Monsieur X... " ne rapportuit pas la preuve de travaux de construction ou d'améliorution au delà de ce montant, et donc ne justijîe pas que des fonds communs aient pu profiter " à son bien propre et que la communauté ne pouvait donc prétendre à récompense au titre d'un profit subsistant ; qu'on peut déjà relever que son argumentation est contraire aux déclarations des deux époux dans l'acte de déclaration de remploi, puisqu'ils précisent alors que la somme de 105. 900 euros qu'elle a apportée, représentait " plus de la moitié du coût de la construction ", alors qu'à la suivre dans son argumentation chiffrée ce coût a été moindre que son financement par des deniers propres, et qui précisaient alors encore que, parce que cette construction restera propre à Madaine Y..., elle " devra indemniser la communauté " ; que les termes de la déclaration de remploi des époux X...-Y... le 30 novembre 1987 permettent donc de retenir que le coût de la construction était supérieur à cette date au montant de 105. 900 francs, montant de l'apport, de deniers propres par Madame Y... qui représentait plus de la moitié du coût de la construction et que l'argumentation de fait de Madame Y..., dans la présence instance, sur le coût de la construction est de pure circonstance ; que Madame Y... conteste dans le détail le décompte de l'expert A...parce qu'il intégrerait des travaux de remise en état plusieurs années après sa mise en location qui constitueraient des charges d'entretien de l'immeuble qui étaient à la charge de la communauté puisqu'elle percevait les fruits de son exploitation, parce qu'il intègre des factures de fournitures de matériaux aux adresses de NICE et NÎMES et non celle de l'immeuble ou des factures de petit matériel et que Monsieur X... n'a pas produit de preuve des paiements ; Mais que Monsieur X... lui oppose à juste titre que la facturation à son adresse à NICE, où ils étaient locataires, ou à son adresse de NÎMES se rapportait bien à des fournitures d'équipements ou matériaux pour l'immeuble VETRAZMONTHOUX (pièces 17 et 19- M. X... pour le portail par exemple) et que de nombreuses factures retenues par l'expert concernent effectivement des travaux " de remise en état " de l'immeuble qu'il a été nécessaire de rénover au fil des années et des locataires ce qui constituait des améliorations de la construction d'originel ou que les " travaux de finition " selon la terminologie du rapport d'expertise étaient des travaux nécessaires à l'habitabilité (fosse septique et eaux usées...) de l'immeuble propre à l'épouse, comme les fournitures et le remplacement des installations sanitaires et de chauffage central qui sont des équipements attachés à l'immeuble ; que Monsieur X... justifie également par les pièces produites du paiement des factures et, lorsque ce sont des locataires qui avaient sollicité des travaux et les avaient réglés, que l'agence qui gérait le bien les avait remboursés ; que les seules factures intégrées dans le décompte de l'expert A...qui ne se rapportent pas à des travaux de construction ou d'amélioration de l'immeuble propre sont celles de fournitures de fuel (pièces n° 57, 95 feuillets 6-9 et 13, et 105), de ramonage de cheminée (pièce n° 71) et de débouchage de la fosse septique (pièce n° 83) pour un total de 2495, 06 francs qu'il convient de déduire du coût total des travaux de construction et amélioration arrêté par l'expert à 186. 460 Frs-2495 Frs = 183. 965 Frs soit 28. 045, 28 euros ; qu'après déduction de l'emploi de ses deniers par Madame Y... soit 16. 144, 35 euros (105. 900 Frs) du coût total estimé et retenu des travaux de construction et d'amélioration, les fonds empruntés à la communauté pour leur financement s'élèvent à 28. 045, 28-16. 144, 35 ¿ = 11. 900, 93 euros soit une proportion de 42, 4 % qui n'est pas en contradiction avec les énonciations de l'acte de déclaration de remploi précité ; que le profit subsistant déterminé d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué aux travaux de construction et d'amélioration de l'immeuble propre à Madame Y... s'établit donc à la somme de 162. 358, 20 euros X 42, 4 % = 68. 839, 87 euros (plus value procurée à I'immeuble par les travaux), les intérêts sur cette récompense à la communauté ne pouvant courir qu'à compter de la liquidation.
1°/ ALORS QUE la communauté à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de jouissance de ces biens ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était établi que l'immeuble appartenant en propre à Madame Y... avait été loué sans discontinuité de janvier 1971 jusqu'à sa vente en 1993, et que la communauté en avait perçu les loyers, la Cour d'appel ne pouvait fixer la récompense due à la communauté par l'épouse à la somme de 68 839, 87 euros-après avoir déduit la seule somme de 2 495 francs de celle de 186 460 francs retenue par l'expert au titre des travaux de construction et d'amélioration-en retenant des factures correspondant à des dépenses afférentes à la gestion locative de l'immeuble incombant à la communauté ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1433, 1437, 1468 et 1469 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE des travaux d'entretien courant ne peuvent être assimilés à des travaux d'amélioration ou de conservation susceptible de procurer un profit subsistant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel-qui constate que de nombreuses factures retenues par l'expert concernaient des travaux de remise en état de I'immeuble liées à sa location et que les travaux réglés par les locataires étaient remboursés par la communauté, ce dont il résultait que ces factures, qui ne correspondaient qu'à des travaux d'entretien courant exclus du calcul de la récompense, constituaient des dettes de la communauté ne pouvant être mises à la charge de Madame Y...- ne pouvait considérer que lesdits travaux constituaient des améliorations de la construction ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans tirer les conséquences légales découlant de ses propres constatations la Cour d'appel a, à nouveau, violé les articles 1433, 1437, 1468 et 1469 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait fixer la récompense due à la communauté par Madame Y..., à la somme de 68 839, 87 euros, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que les factures correspondant aux travaux de « remise en état » chiffrés par l'expert à la somme de 26 207, 12 francs correspondaient à de simples dépenses d'entretien devant être supportés par la communauté qui percevait les revenus des loyers ; que dès lors la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12369
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2014, pourvoi n°13-12369


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12369
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