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02/04/2014 | FRANCE | N°13-11192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2014, 13-11192


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2012), que M. X..., avocat au barreau de Caracas, a conclu, le 7 mai 2007, une convention d'honoraires avec le consortium Consorcio Alstom Power Hidro, dépourvu de personnalité juridique, constitué de deux sociétés, Alstom Power Hydraulique devenue Alstom Hydro France, et Alstom Brasil limitada, et créé pour l'exécution d'un contrat de construction d'une centrale hyd

raulique au Venezuela ; qu'un litige étant né quant au règlement de ses ho...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2012), que M. X..., avocat au barreau de Caracas, a conclu, le 7 mai 2007, une convention d'honoraires avec le consortium Consorcio Alstom Power Hidro, dépourvu de personnalité juridique, constitué de deux sociétés, Alstom Power Hydraulique devenue Alstom Hydro France, et Alstom Brasil limitada, et créé pour l'exécution d'un contrat de construction d'une centrale hydraulique au Venezuela ; qu'un litige étant né quant au règlement de ses honoraires de résultat, M. X... a assigné en paiement la société Alstom Hydro France devant le tribunal de grande instance de Paris ; que celle-ci a invoqué l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de première instance de Caracas ;

Attendu que la société Alstom hydro France fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception et de dire le juge français compétent ;

Attendu qu'ayant constaté que la société Alstom Hydro France était domiciliée en France et retenu, d'une part, que M. X... n'avait pas renoncé à la compétence des juridictions françaises, d'autre part, que le contrat ne comportait pas de clause attributive de juridiction désignant celles du Venezuela, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre dans le détail à l'argumentation des parties, a décidé à bon droit que l'article 2 du Règlement 44/2001, dit Bruxelles I, désignait la juridiction française  comme juridiction compétente ; que le moyen, qui critique en ses quatre premières branches des motifs surabondants de l'arrêt, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alstom Hydro France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Alstom Hydro France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises et d'avoir renvoyé le litige opposant la Société ALSTOM HYDRO FRANCE à Monsieur Jean-François X... devant le Tribunal de grande instance de NANTERRE ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que par acte sous seing privé du 7 mai 2007, a été signée à Caracas (Venezuela) une convention d'honoraires entre M. Jean-François X..., avocat au barreau de Caracas, de nationalités vénézuélienne et française, et le Consorcio Alstom Power Hidro (CAPHI), consortium non doté de la personnalité juridique constitué par acte du 5 mars 2003 entre la société de droit brésilien Alstom Brasil Limitada, domiciliée à Sao Paulo (Brésil) et la société française Alstom Power Hydrolique (devenue ALSTOM HYDRO FRANCE), domiciliée à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ce pour l'exécution d'un contrat relatif à la construction d'une centrale hydraulique au Venezuela ; qu'un litige étant né relativement au règlement de l'honoraire de résultat, M. Jean-François X... a, en application de l'article 8 de l'acte du 7 mai 2007, saisi le tribunal arbitral vénézuélien, qui a rendu le 15 septembre 2010 une sentence disant "inefficace" la convention d'arbitrage et constatant son "manque de juridiction" pour connaître du litige ; que les suites possibles d'une telle décision n'étant pas prévues dans la convention, M. Jean-François X..., afin d'obtenir de la société ALSTOM HYDRO FRANCE le paiement de la somme de 8.273.653 euros au titre de son honoraire de résultat a, par assignation du 24 mars 2011, introduit l'instance dans le cadre de laquelle a été rendue l'ordonnance susvisée, par lui aujourd'hui attaquée ; que pour s'opposer à la prétention de M. Jean-François X..., qui entend que soit reconnue la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre, la société ALSTOM HYDRO FRANCE, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, invoque l'article 8 de la convention du 7 mai 2007 aux termes duquel "l'accord domicilié à Caracas sera régi et interprété selon la loi vénézuélienne. Tout différend ou toute controverse concernant ce contrat que l'on ne parviendrait pas à régler d'un commun accord serait résolu par arbitrage, conformément aux lois vénézuéliennes, à Caracas, et selon le règlement du centre de conciliation pour les entreprises -CEDCA- /.../. La citation pour répondre à la demande d'arbitrage sera adressée aux adresses suivantes : pour CAPHI : "La Floresta" Caracas 1060, pour X... : escitotrio X... et associados /...: Caracas" ; qu'elle en tire comme conséquence que le contrat a été domicilié à Caracas et que les parties ont décidé qu'en cas de litige serait retenue la compétence d'un tribunal arbitral vénézuélien qui aurait à le trancher par application de la loi vénézuélienne ; qu'elle ajoute que M. Jean-François X... a attrait devant la juridiction arbitrale vénézuélienne le consortium CAPHI, dont il a partant admis la capacité d'ester en justice, et qu'elle même n'a pas été personnellement partie à cette instance ; que relevant qu'il n'existe pas de traité entre la France et le Venezuela, elle invoque diverses dispositions du droit vénézuélien qui, selon elle, commandent que soit retenue la compétence des juridictions vénézuéliennes :
- l'article 39 de la loi de droit international privé vénézuélienne, duquel il ressort que outre la compétence reconnue par la loi aux tribunaux vénézuéliens dans les procédures introduites contre des personnes domiciliées sur le territoire national, les tribunaux de la République seront compétents pour les actions intentées contre des personnes domiciliées à l'étranger dans les cas prévus en particulier à l'article 40 de cette loi,
- l'article 40 de ladite loi aux termes duquel les tribunaux vénézuéliens auront compétence pour connaître des actions ayant pour origine l'exercice d'activités de nature patrimoniale quand il s'agit d'actions devant s'exécuter sur le territoire de la République vénézuélienne ou qui découlent de contrats conclus ou de faits qui sont survenus sur ce territoire, quand les parties se soumettent expressément ou tacitement à ces tribunaux,
- les articles 52 et 53 du Code de procédure civile vénézuélien dont il résulte que les tribunaux vénézuéliens auront compétence pour connaître des actions intentées contre des personnes non domiciliées dans la République vénézuélienne si ces demandes sont relatives à des biens qui se trouvent sur le territoire de cette république, ou s'il s'agit d'obligations provenant de contrats ou de faits avérés qui se sont réalisés sur le territoire de la République ou devant y être exécutés, ou encore quand les parties se soumettent expressément ou tacitement à la juridiction des tribunaux de la République ;
qu'elle ajoute que la loi de droit international privé vénézuélienne règle également la compétence interne des tribunaux en donnant compétence à la juridiction du lieu de l'exécution ou de la signature du contrat ; qu'elle se prévaut de l'intention qu'elle estime avoir été celle des parties en domiciliant le contrat au Venezuela, ce qui à son sens correspond à une clause d'attribution de juridiction, et en choisissant de soumettre les différends pouvant s'élever à l'occasion de son exécution à une juridiction arbitrale vénézuélienne ; qu'elle fait aussi observer que "l'environnement du contrat est exclusivement vénézuélien" ; qu'elle conteste que puissent être appliquées au litige le Règlement (CE) du conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et les dispositions des articles 14 et 15 du Code civil, dont elle indique qu'elles n'ouvrent au demandeur français qu'une simple faculté, impropre à exclure la compétence d'une juridiction étrangère dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat étranger dont il s'agit ; que toutefois, aux termes de l'article 2.1. du Règlement (CE) susmentionné, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre ; que la Société ALSTOM HYDRO FRANCE, tant dans la convention du 7 mai 2007 que dans la présente procédure, est domiciliée en France, à Levallois-Perret ; qu'en vertu de l'article 15 du Code civil un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger ; qu'en l'espèce, la Société française ALSTOM HYDRO FRANCE a été assignée devant le tribunal français dans le ressort duquel elle est établie ; qu'en vain elle prétend que cette compétence devrait être écartée en raison tant des stipulations de la convention du 7 mai 2007 que de l'intention des parties ; qu'en effet, si la décision de la juridiction arbitrale vénézuélienne saisie par M. Jean- François X... conformément à l'article 8 de la convention d'honoraires du 7 mai 2007 de faire droit à la demande de la partie adverse en jugeant "inefficace" la clause d'arbitrage prévue aux termes de cet article a laissé intactes les autres éléments de cette convention qui reste partant "domiciliée à Caracas" et doit être régie et interprétée selon la loi vénézuélienne, il apparaît que l'hypothèse de l'impossibilité de recourir à l'arbitrage n'est pas entrée dans les prévisions des parties ; que les dispositions des articles 39 et 40 de la loi de droit international privé vénézuélienne et 52 et 53 du Code de procédure civile vénézuélien invoqués par la Société ALSTOM HYDRO FRANCE et pouvant concerner les faits de la cause ne sont applicables qu'à la condition que les parties se soumettent expressément ou tacitement aux tribunaux vénézuéliens; qu'il n'existe de la part de M. Jean-François X... aucune soumission expresse ; que l'acceptation de sa part que le contrat soit régi et interprété selon la loi vénézuélienne n'implique pas une telle soumission, les juridictions françaises pouvant être amenées à se prononcer en faisant application de la loi étrangère ; que la domiciliation de l'accord à Caracas n'équivaut pas à une clause attributive de juridiction, aucune juridiction n'ayant d'ailleurs été désignée à l'exception du tribunal arbitral, qui a jugé que la clause d'arbitrage s'avérait "inefficace", en application des articles 354, 355, 356 et 358 du Code de commerce vénézuélien ; que cette décision, qui n'apparaît pas avoir été contestée, est intervenue du fait de l'absence de représentation valable au Venezuela des sociétés étrangères ALSTOM POWER HYDRAULIQUE et ALSTOM BRASIL LIMITADA non immatriculées au registre du commerce vénézuélien, étant rappelé que le consortium "CAPHI", s'il a certes été domicilié au Venezuela, ne possède pas de personnalité juridique ; qu'en raison du caractère imprécis de l'accord, il ne peut en tout cas pas être affirmé qu'il existe une volonté certaine de M. Jean-François X... de renoncer au bénéfice du privilège résultant des dispositions de l'article 15 du Code civil ; que celui-ci indique, sans être sur ce point démenti, que "la soumission aux tribunaux judiciaires vénézuéliens" résultant de l'article 40 de la loi de droit international privé vénézuélienne doit être faite par écrit et qu'il n'y a jamais consenti sous cette forme ; qu'il n'est pas non plus démontré qu'il ait renoncé, sinon expressément, en tout cas tacitement, à se prévaloir des dispositions de l'article 15 du Code civil ; que la saisine de la juridiction arbitrale vénézuélienne n'a été due qu'à l'application d'une clause en réalité inefficace ; que ni la nature du contrat, son objet et ses modalités d'exécution, ni le fait qu'il ait été rédigé en langue espagnole qui n'est pas celle du seul Venezuela, ni les différentes domiciliations qui y sont mentionnées relativement à ce pays, sans toutefois qu'il soit le seul visé à ce titre, ni la circonstances de la facturation de certains honoraires au Venezuela, l'intimée reconnaissant d'ailleurs dans ses conclusions qu'elle n'a été sous cette forme que partielle, ni la nationalité vénézuélienne de M. Jean-François X... et la circonstance qu'il dispose d'un cabinet d'avocat à Caracas et est inscrit au barreau de cette ville, ne suffisent à établir que celui-ci, qui a aussi la nationalité française et est né à Paris, ait, même tacitement, renoncé à la faculté de traduire, pour des obligations contractées en pays étranger, la Société française ALSTOM HYDRO FRANCE (dont le siège est à Levallois-Perret, et qui succède à une société dont l'adresse mentionnée dans l'accord du 7 mai 2007 était également située à Levallois-Perret) devant une juridiction de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel elle est domiciliée ; que l'examen de l'affaire ressortit au tribunal de grande instance de Nanterre compétent pour en connaître et exactement choisi par l'appelant ; que la décision déférée doit en conséquence être infirmée et qu'il convient de renvoyer l'affaire devant le tribunal dont la compétence a été à tort déclinée ;

1°) ALORS QUE l'article 40 de la loi de droit international privé vénézuélienne et l'article 53 du Code de procédure vénézuélien disposent que les juridictions de cet Etat sont compétentes notamment pour connaître des litiges de nature patrimoniale, d'une part, en présence d'actions judicaires relatives à des obligations qui doivent s'exécuter sur le territoire de la République vénézuélienne ou dérivées de contrats passés ou de faits qui se sont déroulés sur ledit territoire, et d'autre part, lorsque les parties se soumettent expressément ou tacitement aux tribunaux vénézuéliens ; qu'en décidant néanmoins que la compétence juridictionnelle des tribunaux vénézuéliens, s'agissant d'actions judiciaires relatives à des obligations ou contrats conclus ou exécutés sur le territoire vénézuéliens, supposait que les parties « se soumettent expressément ou tacitement aux tribunaux vénézuéliens », la Cour d'appel a dénaturé la loi vénézuélienne, en violation de l'article 3 du Code civil ;

2°) ALORS QUE l'article 40 de la loi de droit international privé vénézuélienne dispose que les juridictions de cet Etat sont compétentes pour connaître des litiges de nature patrimoniale, « 4. Quand les parties se soumettent expressément ou tacitement à ces Tribunaux » ; qu'en décidant néanmoins qu'il résultait de l'article 40 de ladite loi que la soumission des parties aux juridictions vénézuéliennes devait être faite exclusivement par écrit, la Cour d'appel a dénaturé la loi vénézuélienne, en violation de l'article 3 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la Société ALSTOM HYDRO FRANCE faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait de l'article 40, 4°, de la loi de droit international privé vénézuélienne que les parties pouvaient manifester leur volonté de se soumettre aux juridictions de cet Etat, soit par écrit, soit tacitement ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X..., « indique, sans être sur ce point démenti, que "la soumission aux tribunaux judiciaires vénézuéliens" résultant de l'article 40 de la loi de droit international privé vénézuélienne doit être faite par écrit », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Société ALSTOM HYDRO France, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les parties peuvent renoncer, de manière expresse ou tacite, au privilège de juridictions de l'article 15 du Code civil ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X..., de nationalité française, n'avait pas renoncé à traduire la Société ALSTOM HYDRO FRANCE devant les juridictions françaises pour des obligations contractées par elle en pays étranger, relativement à la perception d'un honoraires de résultat, après avoir pourtant relevé qu'il disposait de la nationalité vénézuélienne et exerçait son activité d'avocat à Caracas, que le Consortium CAPHI, immatriculé à Caracas, était représenté par une société de droit vénézuélien et que la convention d'honoraires conclue entre ce consortium et Monsieur X..., rédigée en langue espagnole, était elle aussi domiciliée à Caracas, ce dont il résultait que les parties avaient entendu régler l'ensemble de leurs relations sur le territoire vénézuélien et, par là même, renoncer à la compétence des juridictions françaises pour connaître de leurs éventuels différends, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 15 et 1134 du Code civil ;

5°) ALORS QU'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, seules les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la Société ALSTOM HYDRO FRANCE, qui faisait valoir qu'en domiciliant la convention d'honoraires à Caracas, les parties à ladite convention avaient entendu se domicilier elles-mêmes à Caracas, et que cette domiciliation du Consortium CAPHI avait entrainé, par voie de conséquence, la domiciliation de ses membres à Caracas, dont la Société ALSTOM HYDRO FRANCE, ce dont il résultait que cette dernière, qui n'était pas domiciliée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne au titre de ladite convention, ne pouvait être attraite devant une juridiction française, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE, subsidiairement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ; qu'en dehors des compétences exclusives et dans les limites imposées dans les matières particulières, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre peuvent renoncer à la compétence des juridictions de cet Etat ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... n'avait pas renoncé à attraire la Société ALSTOM HYDRO FRANCE devant une juridiction de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel elle est domiciliée, après avoir pourtant relevé qu'il disposait de la nationalité vénézuélienne et exerçait son activité d'avocat à Caracas, que le Consortium CAPHI, immatriculé à Caracas, était représenté par une société de droit vénézuélien et que la convention d'honoraires conclue entre ce consortium et Monsieur X..., rédigée en langue espagnole, était elle aussi domiciliée à Caracas, ce dont il résultait que les parties avaient entendu régler l'ensemble de leurs relations sur le territoire vénézuélien et, par là même, soumettre leurs éventuels différents aux juridictions vénézuéliennes, et emportait renonciation de Monsieur X... à attraire la Société ALSTOM HYDRO FRANCE devant une juridiction française, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2 du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11192
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2014, pourvoi n°13-11192


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11192
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