LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 août 2002 en qualité de consultant senior par la société Hays personnel aux droits de laquelle est venue la société Hays BTP et immobilier, avec une période d'essai de trois mois ; qu'il était stipulé une obligation de non-concurrence d'une durée de douze mois à compter de la cessation effective des fonctions ; que l'employeur a mis fin le 9 septembre 2002 à la période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt a retenu qu'elle n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, en continuant d'entretenir des contacts avec une société concurrente après la rupture du contrat de travail, alors qu'elle était astreinte à une obligation de non-concurrence que l'employeur n'avait pas levée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause de non-concurrence était dépourvue de contrepartie financière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'obligation de non-concurrence dirigée à l'encontre de la société Hays BTP et immobilier, l'arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Hays BTP et immobilier et Teamlog aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les sociétés Hays BTP et immobilier et Teamlog à payer à la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour illicéité de la clause de non-concurrence
AUX MOTIFS QUE : « l'article 9 du contrat de travail instituait à la charge de l'appelante une obligation de non concurrence d'une durée de 12 mois suivant la cessation effective de ses fonctions sans introduire de distinction selon la cause de cette cessation de fonctions ; qu'au demeurant les termes de cet article font apparaître que les parties entendaient soumettre l'appelante à cette obligation dès la date de conclusion du contrat de travail ; qu'en conséquence, aux termes de son contrat de travail, la salariée était bien astreinte à une telle obligation qui n'a pas été levée par l'employeur ; qu'aux termes de l'article 9 précité, il lui était fait défense de mener une activité concurrente dans le secteur du cabinet conseil en recrutement pour les mêmes clients et ceux démarchés et développés par la Société HAYS PERSONNEL ; qu'il résulte d'un courrier en date du 24 septembre 2002 que l'appelante a continué d'entretenir des contrats avec la Société EGG postérieurement au 11 septembre 2002, date de la cessation des relations contractuelles ; que ces constatations démontrent que l'appelante n'a pas respecté ses obligations contractuelles ; qu'en outre et alors qu'elle était salariée, elle a continué d'assurer la direction de la Société APOLINE dont le secteur d'activité était identique à celui de la Société HAYS PERSONNEL ; qu'elle n'a pas respecté les termes de l'article 9, comme le démontre la facture établie au nom de la Société APOLINE en date du 20 novembre 2002 qu'elle a transmise à la Société HAYS PERSONNEL, sollicitant le paiement par versement sur son compte personnel de prestations effectuées auprès de la Société EGG à compter du 14 juin 2002 » (arrêt attaqué p. 3)
ALORS QUE 1°) : une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de travail n'est licite que si elle comporte pour le salarié une contrepartie financière ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que le contrat de travail de Mme X... prévoyait (article 9 dudit contrat en production) « une obligation de non concurrence d'une durée de douze mois suivant la cessation effective des fonctions dépourvue de contrepartie financière » ; qu'en ne prononçant pas la nullité de cette clause illicite, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail
ALORS QUE 2°) : en outre, la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en n'accordant pas à l'exposant des dommages et intérêts consécutifs à la nullité de la clause de concurrence illicite insérée dans son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail