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02/04/2014 | FRANCE | N°12-29486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2014, 12-29486


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2012), qu'un jugement du 12 septembre 1994 ayant homologué la convention de M. X... et de Mme Y..., communs en biens, portant adoption du régime de la séparation de biens, M. X... a, par acte notarié du 4 juillet 2003, cédé à son épouse ses droits indivis dans un ensemble immobilier appartenant aussi à celle-ci ; qu'un arrêt irrévocable du 27 mars 2008 a condamné M. X... à payer u

ne certaine somme à la Compagnie foncière de crédit (CFC) et déclaré ino...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2012), qu'un jugement du 12 septembre 1994 ayant homologué la convention de M. X... et de Mme Y..., communs en biens, portant adoption du régime de la séparation de biens, M. X... a, par acte notarié du 4 juillet 2003, cédé à son épouse ses droits indivis dans un ensemble immobilier appartenant aussi à celle-ci ; qu'un arrêt irrévocable du 27 mars 2008 a condamné M. X... à payer une certaine somme à la Compagnie foncière de crédit (CFC) et déclaré inopposable à cette dernière l'acte du 4 juillet 2003 ; que le Crédit foncier de France, venant aux droits de la CFC, a assigné les époux X... en partage, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux sur les biens immobiliers situés à Perreux-sur-Marne..., d'ordonner qu'à la requête du Crédit foncier de France, il sera procédé à la vente du bien aux enchères publiques, la mise à prix étant fixé à la somme de 250 000 euros avec faculté de baisse ;
Attendu, d'une part, que, devant la cour d'appel, les époux X... n'ont pas soutenu qu'il existait d'autres biens indivis ;
Attendu, d'autre part, que Mme X... n'ayant pas sollicité l'attribution préférentielle, les juges du fond, qui ont relevé qu'un partage en nature était impossible, ont motivé leur décision ;
Attendu, enfin, que l'admission de la fraude paulienne par l'arrêt du 27 mars 2008 ayant entraîné le retour des droits indivis dans le patrimoine de M. X..., le CFC, créancier de ce dernier, était fondé à exercer l'action oblique en partage ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, comme mélangé de fait, est irrecevable en sa première branche et non fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux X... sur les biens immobiliers situés à Perreux sur Marne 23 ter, rue de la Station, ordonné qu'à la requête du Crédit Foncier de France, il sera procédé à la vente du bien aux enchères publiques, la mise à prix étant fixé à la somme de 250 000 ¿ avec faculté de baisse,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 mars 2008 s'oppose à ce que les époux X... invoquent à l'appui de leurs prétentions l'acte de cession du 4 juillet 2003, cet acte ayant été déclaré inopposable à la Compagnie Foncière de Crédit ; que ceux-ci ne démontrent par aucun élément probant que le montant de la mise à prix est excessif, étant par ailleurs rappelé qu'une faculté de baisse a été ordonnée, et qu'en tout état de cause, la fixation de la mise à prix relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'action oblique, le CREDIT FONCIER expose qu'il est créancier de Monsieur X..., pour un montant de 304 898 ¿, avec intérêts au taux de 6, 06 % l'an à compter du 18 août 2003, en vertu du jugement rendu par ce tribunal, le 28 février 2006, et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2008 ; qu'il en conclut qu'il est bien fondé à agir sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, pour voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les défendeurs sur le bien immobilier situé au Perreux sur Marne 94,..., cadastré section T 177 ; que l'article 815-17 du code civil dispose que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ; qu'ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage, au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui : que les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; que ceux qui exercent cette faculté se remboursent par prélèvement sur les biens indivis ; que le CREDIT FONCIER justifie d'une créance, liquide et exigible ; que les défendeurs soutiennent qu'il ne peut être reproché aucune carence de Monsieur X... dans l'exercice de ses droits, puisqu'il a mis fin à l'indivision, par acte du 4 juillet 2003 ; que les défendeurs sont mal fondés à développer une telle argumentation ; qu'en effet, aux termes de l'acte du 4 juillet 2003, Monsieur X... a cédé à son épouse à titre de licitation faisant cesser l'indivision tous ses droits indivis moyennant un prix de 92 746 ¿ acquitté à hauteur de 71 532 ¿ sous forme de dation en paiement suite à une compensation entre les dettes et créances détenues par les époux X..., l'un envers l'autre, pour le surplus, soit 21 214 ¿ par paiement effectué le jour de l'acte ; que les diligences de Monsieur X... avaient manifestement pour objectif, non pas de réclamer son dû, afin de s'acquitter de sa dette auprès de la Compagnie Foncière de Crédit, mais plutôt, de faire sortir ce bien de son patrimoine, au moment précis où la dette qu'il avait cautionnée devenait exigible, ce qui a d'ailleurs conduit ce tribunal, puis la cour d'appel de Paris à faire droit à l'action paulienne introduite par ce créancier et à lui rendre inopposable le dit acte ; que la cour d'appel a d'ailleurs rappelé que « le moment choisi par Monsieur X... ¿ pour céder ses droits à son épouse, sans qu'il ne soit justifié de la nécessité de solder, à ce moment précis, la dette de Madame X... et l'insolvabilité ayant résulté de l'acte litigieux, au bénéfice d'un seul de ses créanciers, par le biais d'une dation en paiement suffisaient à caractériser l'intention frauduleuse de l'intéressé » ; qu'au demeurant, Monsieur X... ne s'est pas pour autant acquitté de sa dette, à la suite de l'acte du 4 juillet 2003 ; que le recouvrement de la créance est compromis ; qu'il convient donc de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur X... et Madame X... sur le bien immobilier situé ... au Perreux sur Marne composé d'un pavillon, du droit à la jouissance, d'un garage au fond du jardin ; que sur la demande de licitation, compte tenu de la nature du bien, et des droits respectifs des parties, un partage en nature s'avère impossible ; qu'il convient donc d'ordonner la licitation du bien, sur une mise à prix qui sera fixée au vu des caractéristiques du bien et de l'évaluation produite aux débats à la somme de 250 000 ¿, avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, puis de la moitié ;
1) ALORS QUE les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis et s'ils peuvent provoquer le partage, au nom de leur débiteur, ils sont soumis, sans disposer de plus de droits que les indivisaires, notamment aux règles relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux et à celles relatives au partage d'un patrimoine, ce qui exclut la demande de partage d'un seul bien, sauf à réintroduire la faculté de saisie d'un bien indivis ; qu'en l'espèce, le Crédit foncier de France, créancier personnel d'un époux, a obtenu l'inopposabilité, à son égard, de la cession de droits indivis réalisée entre les époux quant à un bien immobilier ; qu'en ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage quant à ce bien, resté indivis à l'égard du CFF, la cour d'appel qui, sans respecter les règles relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux X... et au partage d'un patrimoine, a ordonné, en outre, la vente aux enchères du bien, soit une mesure dépassant même la saisie d'un bien indivis, interdite au créancier personnel de l'indivisaire, a, en statuant ainsi, violé l'article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civi ;
2) ALORS QUE, à titre subsidiaire, en se bornant à affirmer que la vente aux enchères du bien indivis s'imposait, faute de pouvoir être partagé en nature, la cour d'appel qui ne s'en est pas expliquée et n'a pas examiné si le bien pouvait faire l'objet d'une attribution préférentielle, au regard notamment des patrimoines des époux, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'une fois le transfert de droits indivis opéré, le tiers, créancier personnel d'un des copartageants, n'est pas fondé, en exerçant successivement une action paulienne puis une action oblique, à nier le transfert de droits indivis réalisé dores et déjà ; qu'en ordonnant, à la demande d'un créancier personnel d'un des copartageants par voie de cession de droits indivis, le partage du bien, la cour d'appel a violé l'article 1166 du code civil ensemble l'article 1167 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29486
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2014, pourvoi n°12-29486


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29486
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