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02/04/2014 | FRANCE | N°12-27276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2014, 12-27276


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2012), que M. X... a été engagé le 18 mai 1996 par la société Aqua club en qualité de serveur ; qu'ayant pris acte, le 19 janvier 2009, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moy

en :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2012), que M. X... a été engagé le 18 mai 1996 par la société Aqua club en qualité de serveur ; qu'ayant pris acte, le 19 janvier 2009, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel qui retient que les éléments produits par le salarié ne suffisent pas à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite en sus de celles mentionnées sur les bulletins de paie, et qui fait ainsi peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, ce qui implique que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en se contentant en l'espèce, pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires revendiquées par le salarié, que M. X..., alors âgé de 46 ans et salarié de longue date de la société Aqua club, bénéficiait manifestement d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, puisqu'à ses propres dires et comme l'observe l'employeur, il était le « seul à avoir la responsabilité de la gestion de cette affaire », la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail, en semble l'article L. 3171-4 du même code ;
3°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la charge de la preuve des heures supplémentaires dont le paiement était demandé, emportera par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt attaqué relatives à la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur et aux conséquences de la rupture injustifiée ainsi qu'à l'indemnité pour travail dissimulé ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen, dont la deuxième branche manque en fait, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Fabiani et Luc-Thaler ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Richard X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de dommage-intérêts pour licenciement injustifié ainsi que de diverses indemnités de rupture et de travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE, s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées pendant la période d'ouverture du snack dont il était responsable, soit du 1er juin 2008 au 14 septembre 2008, en sus de celles mentionnées sur ses bulletins de paie, ayant porté sa durée mensuelle de travail à 190 H 67 et ayant donné lieu au paiement de majorations de 20 % et de 50 %, Monsieur X... communique : des tickets et " mouchards " de caisse afférents à la période du 7 août 2008 au 14 septembre 2008, confirmant que le snack, habituellement ouvert de 9h/ 9h30 à 19 heures, n'a pas fermé avant environ 20 heures pendant la majeure partie du mois d'août ; des extraits de ses agendas des mois de mai à septembre des années 2004 à 2008, dans lesquels il a inscrit les montants des recettes journalières ; une attestation de Madame Y..., employée pendant la saison 2008, déclarant que " Monsieur X... ne l'a jamais laissée fermer le snack seule " et que c'est lui qui s'occupait de faire le Z de la caisse tous les soirs " ; que toutefois, outre que le témoin ajoute avoir été responsable du snack pendant la saison suivante sans faire état d'aucune doléance à titre personnel, ni ce témoignage, ni ces extraits d'agendas ne fournissent une quelconque indication sur les heures de travail accomplies par Monsieur X... ; que par ailleurs, aucune conséquence ne peut être tirée de l'amplitude des heures d'ouverture de l'établissement quant à l'horaire de travail effectif de son responsable, quand bien même celui-ci était présent chaque soir à la fermeture, dès lors qu'il était assisté par deux autres salariés ; qu'au surplus, Monsieur X..., alors âgé de 46 ans et salarié de longue date de la SARL AQUA CLUB, bénéficiait manifestement d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, puisqu'à ses propres dires et comme l'observe l'employeur, il était le " seul à avoir la responsabilité de la gestion de cette affaire ", ce qui est confirmé par : le curriculum vitae qu'il verse aux débats pour démontrer sa recherche active d'un nouvel emploi et dans lequel il décrit ses anciennes fonctions de " responsable de snack plage Pampelonne Ramatuelle de 1996 à 2008 " dans les termes suivants : " diriger le déroulement de l'entreprise (...) administration comptabilité (...) " ; les plannings de repos hebdomadaire du personnel établis de sa main et mentionnant ses propres jours de repos, étant observé qu'il affirme sans preuve suffisante avoir agi " sous la dictée de son employeur et sous la contrainte ", ce dernier expliquant son insistance, attestée par Madame Y..., par le simple fait qu'il n'arrivait pas à obtenir ce document de son responsable ; les déclarations de Madame Y... selon lesquelles Monsieur X... a. lui-même " décidé " de fermer l'établissement le 26 août 2008, étant précisé qu'à cette date, son agenda comporte l'annotation suivante : " fermé-Madonna ", et qu'un témoignage communiqué par l'employeur confirme son absence " le jour du concert de Madonna à Nice " ; le fait que le snack bénéficiait d'un accès indépendant du restaurant et que Monsieur Z..., seul gérant de la société, n'était pas présent en permanence dans l'entreprise ; qu'en conséquence, les éléments produits par le salarié ne suffisant pas à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec accord implicite, en sus de celles mentionnées sur les bulletins de paie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ce chef » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel qui retient que les éléments produits par le salarié ne suffisent pas à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite en sus de celles mentionnées sur les bulletins de paie, et qui fait ainsi peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, ce qui implique que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en se contentant en l'espèce, pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires revendiquées par le salarié, que Monsieur X..., alors âgé de 46 ans et salarié de longue date de la SARL AQUA CLUB, bénéficiait manifestement d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, puisqu'à ses propres dires et comme l'observe l'employeur, il était le " seul à avoir la responsabilité de la gestion de cette affaire ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail, en semble l'article L. 3171-4 du même code ;
ET ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la charge de la preuve des heures supplémentaires dont le paiement était demandé, emportera par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt attaqué relatives à la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur et aux conséquences de la rupture injustifiée ainsi qu'à l'indemnité pour travail dissimulé.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 02 avr. 2014, pourvoi n°12-27276

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Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 02/04/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-27276
Numéro NOR : JURITEXT000028829504 ?
Numéro d'affaire : 12-27276
Numéro de décision : 51400695
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-04-02;12.27276 ?
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