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02/04/2014 | FRANCE | N°12-23524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2014, 12-23524


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts partagés des époux ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient que l'épouse ne fournit

aucune explication sur sa situation financière actuelle ;
Qu'en statuant ainsi,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts partagés des époux ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient que l'épouse ne fournit aucune explication sur sa situation financière actuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme Y... exposait qu'indépendamment des allocations familiales, ses ressources étaient constituées du revenu de solidarité active, la cour d'appel, en dénaturant ces conclusions, a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Y... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 10 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la violence du mari n'est pas remise en cause ; que s'agissant des faits reprochés à l'épouse, les lettres produites et les attestations versées aux débats par l'intimé établissent son agressivité ainsi que les conséquences de son comportement sur la vie familiale, qui en a été perturbée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le comportement de Mme Y... est établi par différentes attestations de témoins et surtout de lettres qu'elle a envoyées elle-même à différentes personnes ; que M. Z...indique avoir été agressé verbalement et injurié par Mme Y..., qui l'accusait de l'espionner à la demande de Mme A...à qui elle reprochait de lui avoir volé son mari ; que Mme B...indique avoir été suivie à différentes reprises dans la rue par Mme Y... qui lui faisait peur et qui lui semblait présenter des troubles psychiques ; que le 5 septembre 2009, Mme A...déposait plainte à l'encontre de Mme Y...au motif que celle-ci depuis décembre 2007 passait d'abord une partie de la journée dans son commerce de pressing sans y être invitée, puis a commencé à la harceler en la critiquant auprès de ses amis et de sa famille, tout en tenant des propos délirants ; que dans une lettre, Mme Y... accuse Mme A...d'avoir pris des cheveux de ses enfants, de vouloir la séparer de son époux, d'avoir colporté sur elle des rumeurs infondées et de pratiquer la magie ; que Mme C...atteste avoir été appelée à de multiples reprises par Mme Y... qui se plaignait de ses problèmes de couple, faisait référence à de la magie noire ou blanche, affirmait que des caméras la surveillaient et s'inventait des parents illustres ; que Mme Y... a enfin écrit à la mère de son époux pour la menacer, la traiter de folle, l'accuser d'avoir détruit son couple et de s'être entretenue avec un médium ; que l'ensemble de ces faits, qui relèvent manifestement de perturbations d'ordre psychologique qui ne sont pas admises par Mme Y... dans le cadre de la procédure, ont causé un préjudice moral à M. X..., et témoignent d'un manque de respect de l'époux et d'une propension à entretenir un climat conflictuel autour du noyau familial au lieu d'en assurer la protection ;
ALORS QU'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage n'est constitutive d'une faute cause de divorce que si elle est imputable à son auteur ; que les juges, qui ont constaté que l'ensemble des faits reprochés à l'épouse relevaient manifestement de perturbations psychologiques, ont omis de rechercher, ainsi qu'il le leur était demandé, s'ils ne résultaient pas surtout d'une grande souffrance de Mme Y..., qui aurait été de nature à écarter l'imputabilité des faits qui lui étaient reprochés, privant par là leur décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de Mme Y... en paiement d'une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE (¿) Mme Y... d'une part ne motive pas sa demande et d'autre part ne fournit aucune explication sur sa situation financière actuelle ;
ALORS QUE, D'UNE PART, Mme Y... justifiait sa demande en paiement d'une prestation compensatoire par la forte disparité des revenus des époux et la durée du mariage et qu'elle indiquait tirer ses seuls revenus des allocations familiales et du RSA, pour lesquels elle produisait des attestations de droits ; qu'en jugeant qu'elle n'avait pas motivé sa demande et qu'elle ne fournissait aucune explication sur sa situation financière, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que, parmi les critères d'appréciation de cette disparité figurent la durée du mariage, l'âge des époux, leurs qualification et situation professionnelles, ainsi que les conséquences des choix professionnels opérés pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ; qu'il était constant que le mariage des époux X... avait duré vingt-quatre ans, que l'épouse, s'étant exclusivement consacrée à l'éducation de six enfants nés à deux ans d'intervalle, n'avait jamais travaillé, qu'elle avait suivi M. X... dans toutes les affectations liées à sa carrière militaire et qu'elle se trouvait, au moment où la cour d'appel a statué, sans emploi, sans revenus, sans expérience professionnelle et âgée de quarante-neuf ans ; qu'en énonçant, pour refuser, d'allouer à l'épouse une prestation compensatoire, qu'elle ne fournissait aucune explication sur sa situation financière actuelle, lorsque celle-ci ressortait manifestement et constamment des éléments de la cause, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez M. X... et d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une pension alimentaire au titre de la contribution du père à l'éducation et à l'entretien des enfants ;
AUX MOTIFS QUE les enfants sont à la charge du père qui les a scolarisés à Draguignan ; qu'une mesure éducative était en cours jusqu'au 25 juin 2011 ; qu'aucun élément ne conduit la cour à modifier cette situation ;
ALORS QUE, D'UNE PART, toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à énoncer qu'une mesure éducative était en cours jusqu'au 25 juin 2011 et qu'aucun élément ne conduisait à modifier la situation, sans fournir la moindre explication sur ladite mesure, non plus que sur les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, Mme Y... faisait valoir que le rapport de l'enquête sociale ne remettait pas en cause son aptitude à héberger les enfants, et que, lors de leur audition par le juge le 10 mars 2010, ceux-ci avaient manifesté leur souhait de résider chez elle ; qu'en omettant de répondre à ses conclusions sur ces points, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23524
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2014, pourvoi n°12-23524


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23524
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