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02/04/2014 | FRANCE | N°11-26107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2014, 11-26107


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ambuland a acquis l'entreprise d'ambulances, de pompes funèbres et de taxi de M. X..., lequel, à la suite de cette cession, a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier ; que le 10 octobre 2007, M. X... a écrit à son employeur pour lui indiquer qu'il serait en récupération à compter de cette date et qu'il lui ferait parvenir son préavis dès qu'il aurait confirmation de son nouve

l emploi ; que l'employeur a procédé à son licenciement pour faute grave le 5 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ambuland a acquis l'entreprise d'ambulances, de pompes funèbres et de taxi de M. X..., lequel, à la suite de cette cession, a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier ; que le 10 octobre 2007, M. X... a écrit à son employeur pour lui indiquer qu'il serait en récupération à compter de cette date et qu'il lui ferait parvenir son préavis dès qu'il aurait confirmation de son nouvel emploi ; que l'employeur a procédé à son licenciement pour faute grave le 5 novembre 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme au passif de la société la créance du salarié au titre du travail effectué pendant les journées de permanence, l'arrêt retient que le salarié fournit pour les années 2006 et 2007 l'intégralité des plannings et des gardes de l'année, qu'il ne peut pas lui être reproché de les avoir soustraits frauduleusement s'agissant de documents pris dans l'intérêt de sa défense ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les documents dérobés avaient également été falsifiés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 19 086,48 euros la créance de M. X... au titre du salaire pour le travail effectué durant les journées de permanence au passif de la société Ambuland, l'arrêt rendu le 5 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Ambuland et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a constaté que la Société AMBULAND était redevable à l'égard de M. X... d'une somme de 19.098,48 ¿ au titre du travail effectué pendant les journées de permanence ;
AUX MOTIFS QUE « l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 prend en compte les services de permanence en temps que temps de travail effectif, il prévoit l'attribution d'un repos quotidien d'au moins neuf heures consécutives avant et après la période de permanence ; qu'il y a lieu de noter que le premier contrat de travail signé le 1er octobre 2005 prévoyait 40 permanences à effectuer dans l'année ; que par ailleurs, le compte rendu de l'entretien préalable fait ressortir que l'employeur le considérait comme un cadre et non pas comme un simple chauffeur et à l'affirmation du salarié selon laquelle il veut que les gardes lui soient payées l'employeur répond : « j'ai reçu un courrier dans lequel tu dis que tu veux récupérer les journées de garde. Tu aurais pu m'en informer avant, plutôt que de partir ! D'accord, je ne les conteste pas. Je suis d'accord pour la récupération ou le paiement des heures » ; que M. Jacques X... fourni pour les années 2006 et 2007, l'intégralité des plannings et des gardes de l'année, il ne peut pas lui être reproché de les avoir soustraits frauduleusement s'agissant de documents pris dans l'intérêt de sa défense, la demande est justifiée, il convient d'y faire droit et de fixer la créance du salarié au passif de la société au montant de la somme réclamée à ce titre» ;
ALORS QUE si le salarié bénéficie d'une immunité en cas de vol de documents, dès lors que ces documents sont utiles aux droits de la défense, en revanche il est exclu qu'il puisse les falsifier ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les pièces produites par le salarié avaient non seulement été dérobées à l'employeur mais en outre avaient fait l'objet d'une falsification (conclusions du 16 mai 2011, p.6 et 7) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.3121-1 et suivants du Code du travail, ainsi que de l'article 441-1 du Code pénal.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a constaté que la Société AMBULAND était redevable à l'égard de M. X... d'une somme de 19.098,48 € au titre du travail effectué pendant les journées de permanence ;
AUX MOTIFS QUE « l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 prend en compte les services de permanence en temps que temps de travail effectif, il prévoit l'attribution d'un repos quotidien d'au moins neuf heures consécutives avant et après la période de permanence ; qu'il y a lieu de noter que le premier contrat de travail signé le 1er octobre 2005 prévoyait 40 permanences à effectuer dans l'année ; que par ailleurs, le compte rendu de l'entretien préalable fait ressortir que l'employeur le considérait comme un cadre et non pas comme un simple chauffeur et à l'affirmation du salarié selon laquelle il veut que les gardes lui soient payées l'employeur répond : « j'ai reçu un courrier dans lequel tu dis que tu veux récupérer les journées de garde. Tu aurais pu m'en informer avant, plutôt que de partir ! D'accord, je ne les conteste pas. Je suis d'accord pour la récupération ou le paiement des heures » ; que M. Jacques X... fourni pour les années 2006 et 2007, l'intégralité des plannings et des gardes de l'année, il ne peut pas lui être reproché de les avoir soustraits frauduleusement s'agissant de documents pris dans l'intérêt de sa défense, la demande est justifiée, il convient d'y faire droit et de fixer la créance du salarié au passif de la société au montant de la somme réclamée à ce titre» ;
ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché si, comme l'avaient retenu les premiers juges et comme le soulignait l'employeur, les permanences afférentes à un véhicule, dont la Société AMBULAND n'était pas propriétaire, ne devaient pas être écartées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.3121-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, à supposer même que les juges du fond aient été autorisés à retenir la déclaration de l'employeur, lors de l'entretien préalable, comme valant reconnaissance de principe d'un droit à rémunération de permanence, les juges du fond étaient néanmoins tenus, dès lors qu'il y avait contestation, de s'expliquer sur le décompte des permanences pouvant être prises en considération ; qu'à cet égard, les premiers avaient notamment écarté les permanences invoquées lorsqu'il y avait discordance entre le planning des interventions et la feuille journalière de permanences départementale ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les permanences pouvant être retenues, au vu des documents produits par le salarié à l'effet d'identifier les permanences pouvant être prises en compte, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.3121-1 et suivants du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté que la Société AMBULAND était redevable à l'égard de M. X... d'une somme de 19.098,48 € au titre du travail effectué pendant les journées de permanence ;
AUX MOTIFS QUE « l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 prend en compte les services de permanence en temps que temps de travail effectif, il prévoit l'attribution d'un repos quotidien d'au moins neuf heures consécutives avant et après la période de permanence ; qu'il y a lieu de noter que le premier contrat de travail signé le 1er octobre 2005 prévoyait 40 permanences à effectuer dans l'année ; que par ailleurs, le compte rendu de l'entretien préalable fait ressortir que l'employeur le considérait comme un cadre et non pas comme un simple chauffeur et à l'affirmation du salarié selon laquelle il veut que les gardes lui soient payées l'employeur répond : « j'ai reçu un courrier dans lequel tu dis que tu veux récupérer les journées de garde. Tu aurais pu m'en informer avant, plutôt que de partir ! D'accord, je ne les conteste pas. Je suis d'accord pour la récupération ou le paiement des heures » ; que M. Jacques X... fourni pour les années 2006 et 2007, l'intégralité des plannings et des gardes de l'année, il ne peut pas lui être reproché de les avoir soustraits frauduleusement s'agissant de documents pris dans l'intérêt de sa défense, la demande est justifiée, il convient d'y faire droit et de fixer la créance du salarié au passif de la société au montant de la somme réclamée à ce titre» ;
ALORS QUE dans le cadre du second contrat signé le 17 février 2006, M. X... s'est vu confier les fonctions de responsable d'exploitation pour le secteur des pompes funèbres ; que le contrat n'imposait au salarié, à raison de ses fonctions, aucune obligation en ce qui concerne les permanences et que les fonctions de responsable d'exploitation n'impliquaient en aucune manière l'obligation pour l'intéressé d'assurer les permanences ; que ces points étaient invoqués par l'employeur dans ses conclusions (conclusions du 16 mai 2011, p.6) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, qui était de nature à exclure le droit à rappel de salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.1221-1, L.3121 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26107
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2014, pourvoi n°11-26107


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.26107
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