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01/04/2014 | FRANCE | N°14-80340

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2014, 14-80340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Esat X...,- M. Brahim Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 4 décembre 2013, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, le premier, sous l'accusation d'arrestation, enlèvement, séquestration arbitraire suivis de mort, le second, sous l'accusation d'arrestation, enlèvement, séquestration arbitraire suivie de mort en récidive, non-dénonciation de crime et non-assistance à personne en da

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Esat X...,- M. Brahim Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 4 décembre 2013, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, le premier, sous l'accusation d'arrestation, enlèvement, séquestration arbitraire suivis de mort, le second, sous l'accusation d'arrestation, enlèvement, séquestration arbitraire suivie de mort en récidive, non-dénonciation de crime et non-assistance à personne en danger ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 198 et 213 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le renvoi de M. X...devant la juridiction criminelle sous l'accusation d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de M. Z..., avec cette circonstance que les faits ont été suivis de la mort de la victime, sans viser les conclusions régulièrement déposées devant la chambre de l'instruction le 5 novembre 2013 au nom de M. X...;
" alors qu'à peine de nullité, la chambre de l'instruction doit faire mention du mémoire régulièrement produit par la personne mise en examen, faute de quoi la Cour de cassation n'est pas en mesure de savoir si ce mémoire a été soumis à l'examen des juges " ;
Attendu que, si l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire, régulièrement visé par le greffier, déposé pour M. X..., ses énonciations permettent à la Cour de cassation de s'assurer que son conseil a été entendu à l'audience en ses observations et qu'il a été répondu aux articulations essentielles de son mémoire ; que dès lors aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis :
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 121-1, 224-1, 224-2 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de M. X...devant la juridiction criminelle sous l'accusation d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de M. Z..., avec cette circonstance que les faits ont été suivis de la mort de la victime ;
" alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt qu'après avoir été séquestré à son propre domicile par M. A..., sur l'initiative de MM.
B...
et C..., la victime, M. Z..., avait été séquestrée au domicile de M. X...et de son épouse Mme D...où M. A...s'était ensuite introduit de force ; qu'il s'en déduisait que M. X...n'avait pas personnellement séquestré M. Z..., de sorte qu'en le renvoyant néanmoins devant la cour d'assises sous l'accusation du crime de séquestration suivi de la mort de la victime, la chambre de l'instruction, qui n'a non plus caractérisé à la charge dudit demandeur d'acte de violence ayant entraîné la mort de ladite victime, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 132-8, 224-1, 224-2, 224-9, 224-10, 121-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de M. Y...devant la cour d'assises du département de Maine-et-Loire sous l'accusation d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de M. Z...avec cette circonstance que les faits ont été suivis de la mort de la victime et ce en état de récidive légale, de non dénonciation de crime en état de récidive légale et de non assistance à personne en danger en état de récidive légale ;
" aux motifs que M. Y...a toujours contesté la moindre participation aux faits objets de l'information ; que ces dénégations s'opposent toutefois aux déclarations de M. A...et de Mme E...; qu'en effet, si M. A...n'a jamais reconnu formellement M. Y..., il résulte avec constance de ses déclarations qu'un second individu correspondant au signalement de M. Y...s'est introduit par effraction au domicile de M. Z...et a participé à la séquestration de ce dernier ; que ces déclarations sont corroborées par le fait que les traces de deux types distincts de semelles ont été mises en évidences sur l'extérieur de la baie vitrée fracturée ; que ces propos sont aussi à rapprocher de ceux de Mme E...et de M. Y...lui même dont il résulte qu'il était présent le soir des faits au domicile de Mme E...; que Mme E...a convenu, par ailleurs, qu'après avoir constaté la présence de M. Y...dans son appartement, elle ne l'a ensuite revu que plusieurs minutes plus tard, alors qu'il entrait chez elle par la porte d'entrée à laquelle l'on accède par un pallier commun au logement de la victime et au sien ; qu'il en résulte que M. Y...revenait de chez la victime où il s'était introduit en enjambant les balcons et en fracturant la baie vitrée en compagnie de M. A...; que celui-ci, bien que ne reconnaissant pas M. Y...a toutefois répondu au juge d'instruction « si, on est bien passé tous les deux » ; que M. A...précisait que la fouille de l'appartement s'était faite à trois par lui-même,
B...
et « l'autre gars » qui, selon Mme E..., était M. Y...; qu'en conséquence que les charges recueillies contre M. Y...pour sa participation dans les faits d'arrestation et d'enlèvement et de séquestration suivis de mort permettent de retenir son implication ; que le décès ultérieur de la victime est une circonstance aggravante réelle, pouvant être reprochée au coauteur, quand bien même il n'en aurait pas eu connaissance ; que, par ailleurs, après avoir quitté les lieux, M. Y..., qui était donc informé des faits commis au préjudice de M. Z..., n'a ni provoqué un secours, ni informé les autorités judiciaires ou administratives afin de limiter les effets des crimes qui étaient en train de se commettre ; que sa poursuite pour les délits connexes à son crime est donc justifiée ;
" 1) alors qu'ayant seulement relevé à la charge de l'exposant, jamais formellement reconnu par M. A..., le fait de s'être introduit par effraction au domicile de M. Z...après avoir enjambé les balcons et d'avoir procédé à la fouille de l'appartement de ce dernier, la chambre de l'instruction qui ordonne la mise en accusation du demandeur du chef d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de M. Z...avec cette circonstance que les faits ont été suivis de la mort de la victime, sans relever aucun élément matériel personnellement imputable au demandeur de nature à caractériser des faits constitutifs d'une quelconque appréhension de la victime susceptible d'être qualifiée d'arrestation ou d'enlèvement, ou encore des faits constitutifs d'une privation de liberté de la victime pendant une certaine durée, susceptible de recevoir la qualification de détention ou de séquestration de cette dernière, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2) alors et à titre subsidiaire que le demandeur avait fait valoir qu'à supposer même qu'il soit retenu qu'il avait effectivement pénétré dans l'appartement de M. Z..., ce qu'il contestait formellement, il n'avait aucunement participé à la séquestration de ce dernier, ce qui ressortait notamment du procès verbal d'interrogatoire de M. A...du 3 février 2012, aux termes duquel, M. A...à la question « Et à ce moment là, était elle attachée ou bâillonnée ? » avait répondu « A ce moment là non, je ne crois pas. En fait, au tout début on était tous les trois, moi je devais le surveiller pendant que les deux autres fouillaient. Après, quand l'autre personne est partie, j'ai du l'attacher à une chaise et après j'ai commencé à fouiller dans les placards. D'ailleurs B...
C...est repassé derrière moi » ; qu'en se bornant à affirmer, par copie pure et simple des motifs de l'ordonnance entreprise que « si M. A...n'a jamais reconnu formellement M. Y..., il résulte avec constance de ses déclarations qu'un second individu correspondant au signalement de M. Y...s'est introduit par effraction au domicile de M. Z...et a participé à la séquestration de ce dernier », la chambre de l'instruction n'a pas répondu au moyen pertinent dont elle était saisie, assorti d'une offre de preuve, selon lequel la séquestration de la victime n'avait commencé qu'après que le troisième individu (supposé être le demandeur) ait quitté l'appartement, et a statué en violation des textes susvisés ;
" 3) alors, et à titre encore plus subsidiaire, que le demandeur avait fait valoir qu'à supposer même qu'il soit retenu qu'il avait effectivement pénétré dans l'appartement de M. Z..., ce qu'il contestait formellement, il n'avait aucunement participé à la séquestration de ce dernier, ce qui ressortait notamment du procès verbal d'interrogatoire de M. A...du 3 février 2012, aux termes duquel, M. A...à la question « Et à ce moment là, était elle attachée ou bâillonnée ? » avait répondu « A ce moment là non, je ne crois pas. En fait, au tout début on était tous les trois, moi je devais le surveiller pendant que les deux autres fouillaient. Après, quand l'autre personne est partie, j'ai du l'attacher à une chaise et après j'ai commencé à fouiller dans les placards. D'ailleurs M. C...est repassé derrière moi » ; qu'en affirmant, par copie pure et simple des motifs de l'ordonnance entreprise, que « si M. A...n'a jamais reconnu formellement M. Y..., il résulte avec constance de ses déclarations qu'un second individu correspondant au signalement de M. Y...s'est introduit par effraction au domicile de M. Z...et a participé à la séquestration de ce dernier », la chambre de l'instruction a dénaturé les termes clairs et précis dudit procès verbal d'audition de M. A...selon lesquels la séquestration de la victime n'avait commencé qu'après que le troisième individu (supposé être le demandeur) ait quitté l'appartement, et s'est par là même prononcée par des motifs contradictoires " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 132-8, 224-1, 224-2, 224-9, 224-10, 121-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de M. Y...devant la cour d'assises du département de Maine-et-Loire sous l'accusation d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de M. Z...avec cette circonstance que les faits ont été suivis de la mort de la victime et ce en état de récidive légale, de non dénonciation de crime en état de récidive légale et de non assistance à personne en danger en état de récidive légale ;
" aux motifs que M. Y...a toujours contesté la moindre participation aux faits objets de l'information ; que ces dénégations s'opposent toutefois aux déclarations de M. A...et de Mme E...; qu'en effet, si M. A...n'a jamais reconnu formellement M. Y..., il résulte avec constance de ses déclarations qu'un second individu correspondant au signalement de M. Y...s'est introduit par effraction au domicile de M. Z...et a participé à la séquestration de ce dernier ; que ces déclarations sont corroborées par le fait que les traces de deux types distincts de semelles ont été mises en évidences sur l'extérieur de la baie vitrée fracturée ; que ces propos sont aussi à rapprocher de ceux de Mme E...et de M. Y...lui même dont il résulte qu'il était présent le soir des faits au domicile de Mme E...; que Mme E...a convenu, par ailleurs, qu'après avoir constaté la présence de M. Y...dans son appartement, elle ne l'a ensuite revu que plusieurs minutes plus tard, alors qu'il entrait chez elle par la porte d'entrée à laquelle l'on accède par un pallier commun au logement de la victime et au sien ; qu'il en résulte que M. Y...revenait de chez la victime où il s'était introduit en enjambant les balcons et en fracturant la baie vitrée en compagnie de M. A...; que celui-ci, bien que ne reconnaissant pas M. Y...a toutefois répondu au juge d'instruction « si, on est bien passé tous les deux » ; que M. A...précisait que la fouille de l'appartement s'était faite à trois par lui-même,
B...
et « l'autre gars » qui, selon Mme E..., était M. Y...; qu'en conséquence que les charges recueillies contre M. Y...pour sa participation dans les faits d'arrestation et d'enlèvement et de séquestration suivis de mort permettent de retenir son implication ; que le décès ultérieur de la victime est une circonstance aggravante réelle, pouvant être reprochée au coauteur, quand bien même il n'en aurait pas eu connaissance ; que, par ailleurs, après avoir quitté les lieux, M. Y..., qui était donc informé des faits commis au préjudice de M. Z..., n'a ni provoqué un secours, ni informé les autorités judiciaires ou administratives afin de limiter les effets des crimes qui étaient en train de se commettre ; que sa poursuite pour les délits connexes à son crime est donc justifiée ;
" 1) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en l'état de ses propres constatations selon lesquelles, non seulement la victime aurait été séquestrée à son domicile avant d'être enlevée et transportée au domicile de M. X...où sa séquestration s'était poursuivie et qu'à cette occasion il aurait subi des violences ayant entraîné son décès mais aussi, le demandeur, après s'être introduit par effraction au domicile de la victime et avoir procédé à la fouille de l'appartement, avait définitivement quitté les lieux, toutes circonstances d'où il ressortait que ce dernier n'avait aucunement participé à l'enlèvement de la victime au domicile de M. X..., à la séquestration qui s'en était suivie et à une quelconque violence qui aurait entraîné sa mort dont il n'avait même pas eu connaissance, la chambre de l'instruction, en retenant que le décès ultérieur de la victime est une circonstance aggravante réelle pouvant être reprochée au demandeur « quand bien même il n'en aurait pas eu connaissance », a statué en violation des textes susvisés ;
" 2) alors que les motifs contradictoires équivalent à leur absence ; qu'en l'état des faits constants du dossier et de ses propres constatations selon lesquelles « M. Y...était mis en examen des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi de mort, non dénonciation de crime et non assistance à personne en danger », la chambre de l'instruction qui retient que « les faits de meurtre concomitant à un autre crime reprochés à ¿ M. Y...devront ainsi être requalifiés en arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi de mort », s'est prononcée par des motifs contradictoires " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...et contre M. Y...pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, pour le premier d'arrestation, enlèvement, séquestration arbitraire suivie de mort, pour le second, d'arrestation, enlèvement, séquestration arbitraire suivie de mort en récidive, non dénonciation de crime et non assistance à personne en danger, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80340
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 04 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2014, pourvoi n°14-80340


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80340
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