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01/04/2014 | FRANCE | N°14-80149

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2014, 14-80149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Damien X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 21 novembre 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Marne sous l'accusation de viol aggravé ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de

la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Damien X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 21 novembre 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Marne sous l'accusation de viol aggravé ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, violation de l'article 593 du même code, violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 24 juillet 2013 mettant en accusation M. X... devant la cour d'assises de la Marne pour le crime de viol aggravé sur la personne de Mme Y..., commis le 27 septembre 2009 à Reims ;
"aux motifs qu'il sera observé à titre préliminaire que les déclarations de Mme Y... sur le déroulement de la soirée n'ont aucunement présenté le caractère confus et contradictoire que M. X... se plaît à souligner ; qu'en effet : - elle a indiqué que son ami avait bu plus que de raison, ce qui est confirmé par tous, y compris l'intéressé lui-même ; qu'elle a précisé qu'elle avait été frappée à la sortie de la boîte de nuit, violences que M. X... a partiellement reconnu en admettant lui avoir donné une gifle et qu'une femme était intervenue, ce qui a également été confirmé par M. X... ; qu'en tout état de cause, le nombre et la violence des coups qu'elle prétend avoir reçus dans l'appartement sont à rapprocher des constatations médicales du docteur Z... et des photographies de la victime prises par les services de police la montrant le visage tuméfié et le corps couvert d'hématomes et de lésions diverses ; qu'enfin, elle a précisé que M. X... lui a demandé de taire cet incident à sa famille, ce qu'il a également admis ;
"aux motifs encore que seules ses allégations concernant les coups portés au cours du trajet, contestés par le mis en examen, n'ont pu être confortées par des tiers, ce qui ne signifie d'ailleurs pas qu'ils n'ont pas eu lieu ; qu'il existe donc des indices graves et concordants permettant de penser que Mme Y... a bien été victime, cette nuit-là, de violences de la part de son compagnon ;
"aux motifs aussi que, s'agissant des relations sexuelles litigieuses, il résulte des investigations que Mme Y... avait subis, quelque temps avant, une interruption volontaire de grossesse et qu'en raison des difficultés qu'elle éprouvait à s'en remettre, elle se refusait à tout rapport sexuel depuis une quinzaine de jours, ce que M. X... ne pouvait ignorer et ce qui explique, peut-être, la fellation effectuée dans un premier temps ; qu'en tout état de cause, on peut raisonnablement douter du consentement donné par Mme Y... aux relations sexuelles, dès lors que la chronologie des faits montre que les violences alléguées, à les supposer établies, ont été, pour une grande partie, antérieures aux relations sexuelles et qu'elles sont donc de nature à caractériser l'état de contrainte dans laquelle la victime se serait trouvée ; qu'à cet égard, il convient de souligner, comme l'a fait à juste titre le ministère public, qu'il n'est pas nécessaire, pour caractériser cette contrainte, que des légions gynécologiques soient constatées sur la victime, d'ailleurs Mme Y... a dit, elle-même, qu'elle s'était laissée faire, de même et au regard des circonstances qui ont précédé ce rapport sexuel, il importe peu que la victime ait exprimé ou non verbalement son refus ; qu'en outre, la procédure relève que l'absorption d'alcool par M. X..., au demeurant admise par celui-ci cette nuit-là, pouvait provoquer, chez lui, un état d'excitation et de violence dont témoignent tant sa mère, que la soeur de Mme Y... s'agissant en particulier de la nuit des faits, et l'intéressé lui-même qui a reconnu qu'il avait « pété les plombs », formule vague certes, mais éloquente quant à la nature de son comportement ; que de surcroît, on relèvera, selon les propres aveux du mis en examen, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris pour des faits de même nature susceptibles d'avoir été commis par lui sur son ancienne compagne, Mme A..., si bien qu'il existe à l'encontre de M. X... des charges suffisantes quant à la commission du viol aggravé qui lui est reproché ;
"et aux motifs enfin qu'il peut être noté que la réalité des événements décrits par la victime est encore corroborée par les informations recueillies sur la personnalité de chacun des protagonistes : - c'est ainsi que M. X... est présenté, par le psychologue, comme un individu dont le fonctionnement mental « se caractérise de la centration sur soi au détriment d'autrui » et, dont « l'impulsivité, la facilité du passage à l'acte sont à noter avec une disproportion chez le sujet entre les motifs invoqués des disputes et sa réactivité (« ça m'a rendu fou ») dans la commission de violences graves », l'expert ajoutant : « la vie affective du sujet semble ainsi dominée par l'irruption de sentiments violents qui ne peuvent être gérés ; qu'ils doivent donc être satisfaits dans l'instant ou expulsés immédiatement. L'épreuve de la réalité est préservée chez le sujet mais il y a estompage des limites entre soi et les autres. La relation du sujet à son amie (autrui signifiant) est à l'image d'une relation de dépendance à un objet idéalisé qui se trouve défaillance rejeté, dévalorisé » ; quant à Mme Y..., son récit est décrit comme ne présentant « pas de forme de fabulation, de minimisation exagération », ne subissant aucune influence extérieure, n'ayant aucune intention de nuire et surtout son état est caractérisé par « un tableau de névrose post-traumatique grave et caractéristique des agressions sexuelles ou des viols » ; qu'en conséquence et compte tenu des charges ci-dessus exposées à l'encontre de M. X..., il y a lieu de confirmer l'ordonnance le mettant en accusation du chef de viol aggravé contre Mme Y... et le renvoyant devant la cour d'assises de la Marne ;
"alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mme Y... a dit elle-même qu'elle s'était laissée faire s'agissant des relations sexuelles litigieuses, l'appelant dans son mémoire ayant insisté pour sa part sur la circonstance « qu'au fil de ses différentes auditions, la partie civile est revenue sur ses accusations, indiquant expressément (cote D 58) que les violences n'étaient pas en rapport avec les relations sexuelles, qu'elle n'avait pas été violée et qu'elle n'avait subi aucune pression ni menace par rapport au retrait de sa plainte pour viol et qu'il s'agissait de sa propre décision » ; qu'en ne s'exprimant pas sur cette charnière dudit mémoire, après avoir cependant constaté que Mme Y... avait elle-même dit qu'elle s'était laissée faire, la chambre de l'instruction méconnaît les exigences d'un procès à armes égales au sens notamment de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l' accusation de viol commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80149
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2014, pourvoi n°14-80149


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80149
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