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01/04/2014 | FRANCE | N°13-85519

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2014, 13-85519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 janvier 2014 et présenté par :
- M. Mohammed X...,- Mme Sikina Y..., épouse X...,- M. Mourad X...,- M. Boudjema X..., parties civiles,

à l'occasion des pourvois formés par les deux premiers contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 2 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Olivier Z..

.des chefs de violence avec arme par dépositaire de l'autorité publique ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 janvier 2014 et présenté par :
- M. Mohammed X...,- Mme Sikina Y..., épouse X...,- M. Mourad X...,- M. Boudjema X..., parties civiles,

à l'occasion des pourvois formés par les deux premiers contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 2 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Olivier Z...des chefs de violence avec arme par dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a dit n'y avoir lieu à renvoi devant une juridiction de jugement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire en défense produit ;
Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle est présentée par M. Mourad X... et par M. Boudjema X... ;
Attendu que, présentée par M. Mourad X... et M. Boudjema X... qui ne se sont pas pourvus, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. Mohammed X... et Mme Sikina X...:
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article L. 2338-3, alinéa 4, du code de la défense permettant à un gendarme, au titre de la permission ou de l'autorisation de la loi au sens de l'article L. 121-4 du code pénal (lire 122-4), d'ouvrir le feu pour immobiliser un véhicule dont le conducteur n'obtempère pas à son ordre d'arrêt, sont-elles compatibles avec les dispositions de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'elles ne sont encadrées par aucune réserve législative particulière propre à en réduire la rigueur et le caractère létal ? " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que les dispositions légales critiquées ne méconnaissent aucun des droits et principes invoqués, dès lors que le droit pour les gendarmes de faire usage de leur arme, notamment quand ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, n'est reconnu par le juge judiciaire que lorsque les circonstances de l'espèce rendent cet usage absolument nécessaire ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DECLARE la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable en ce qu'elle est présentée par M. Mourad X... et M. Boudjema X... ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. Mohammed X... et Mme Sikina X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85519
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2014, pourvoi n°13-85519


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85519
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