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01/04/2014 | FRANCE | N°13-83547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2014, 13-83547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M.

Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de présomption d'innocence, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de violences et l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve et au paiement de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il est acquis que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 29 juillet 1995 sous le régime de la séparation des biens et que deux enfants sont nés de cette union, Guillem, le 6 octobre 1995, et Joan, le 10 avril 1998 ; que le 5 novembre 2009, Mme Y..., épouse X..., a formé une requête en divorce ; que lors de l'intervention de l'ordonnance de non-conciliation, le 23 juillet 2010, il a été constaté que par procès-verbal, en date du 7 mai 2010, les deux époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de la rupture de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil ; qu'ainsi, il n'existait aucun intérêt pour Mme Y... , aux fins notamment d'obtenir un divorce en sa faveur, de dénoncer les faits de violences ci-avant énoncés au mois de mars 2010, a fortiori au mois de septembre suivant, l'intéressée, dont la parole s'est à l'évidence libérée le jour où elle a pris l'initiative de l'instance en divorce, doit être suivie lorsqu'elle affirme le 14 décembre 2010 (confrontation) qu'elle a entendu dissocier cette instance et les faits de violence ; que contrairement à ce qui est soutenu par le prévenu, le fait que son épouse ne fasse pas état des faits de violences dénoncés pour s'être produits à cette époque dans le mail qu'elle lui adressé le 18 mai 2010 et dans les deux mains courantes rédigées les 7 et 18 mai 2010 par les services de police appelés par ses soins au domicile conjugal, documents portant cliniquement sur les difficultés apparues quant au partage des biens mobiliers au moment où il quittait le domicile conjugal, ne saurait retirer toute force probante à ses dénonciations desdits faits le 29 septembre 2010 ; que ne sauraient pas davantage amoindrir le caractère probant de ses dénonciations, les conclusions de l'expert psychologue désigné par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avignon et les informations contenues dans le rapport d'enquête sociale également ordonnée, cette expertise et cette enquête concernant exclusivement l'instance opposant les parents, s'agissant de la résidence habituelle des enfants et de l'exercice correspondant du droit de visite et d'hébergement, et la propension à la manipulation relevée à l'encontre de Mme Y..., épouse X..., ne l'ayant été que ans ce cadre là ; que, par ailleurs, M. X... ne démontre en rien avoir été dans l'obligation de réagir aux agressions dont il dit avoir été victime de la part de son épouse, les photos qu'il produit, prises semble-t-il vers deux heures du matin le 31 janvier 2009 ne permettant de voir qu'un visage portant les stigmates du sommeil et non les signes d'une quelconque volonté belliqueuse ; que, cela étant, il convient de relever que Mme Y... a toujours été constante dans ses déclarations successives et circonstanciées, ses déclarations du 15 mars 2010 étant à considérer comme destinées à décrire un contexte général et la première manifestation du processus de la libération de la parole ; que ses déclarations du 26 mars 2010 n'ont été possibles que suite à sa prise en charge par le responsable de « L'association des femmes et des sens », le procès-verbal rédigé le 25 mars 2010 à 9 heures 15 par le brigadier major Mme Z... mentionnant « Devant l'état de détresse psychologique de l'intéressée cette dernière ne cesse de pleurer et ses propos sont incompréhensibles, faisons appel à l'Association » ; qu'elle les a maintenues dans leur intégralité lors de la confrontation ; que les contenus des certificats médicaux descriptifs ci-dessus énoncés ainsi que les photographies du dos de la plaignante correspondent aux faits tels que celle-ci a dénoncés ; que M. X... ne fournit aucune explication quant à l'origine des traces de coups ou autres traumatismes constatées, notamment s'agissant des hématomes imposants visibles sur les photos, à l'évidence ne pouvant pas provenir de coups auto-infligés ; que, dès lors, et eu égard à tout ce qui précède, le jugement dont appel est donc en voie de confirmation sur la culpabilité ; que , sur la répression, compte tenu de la nature, de la gravité des faits commis, de leur répétition et des éléments de personnalité disponibles, le prévenu formulant des réponses très évasives, sinon empreintes de quelque condescendance, aux questions précises posées par la cour, il convient réformer le jugement déféré et de condamner M. X... à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, obligation lui étant faite d'indemniser la victime ;
"et aux motifs adoptés qu'il y a lieu de relever que les certificats médicaux produits corroborent les déclarations de la victime quant à la portée des violences ; qu'aucun élément ne permet d'imputer ces coups à d'autres personnes que M. X..., qui au demeurant ne conteste pas l'existence d'altercations entre les parties, en instance de divorce ; que les photographies produites confirment les violences subies par Mme Y... ;
"1) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit de violence volontaire se caractérise par la réunion d'un élément matériel, consistant en un acte matériel et positif de violence, et d'un élément intentionnel ; qu'en déclarant M. X... coupable de faits de violences volontaires aggravées et en entrant en voie de condamnation à son égard de ce chef, tout en omettant de relever l'élément matériel du délit, mais en se bornant, pour le condamner, à constater l'existence de diverses contusions sur la personne de la partie civile, et à prendre acte des déclarations faites par cette dernière, les juges d'appel ont méconnu les textes susvisés et privé leur décision de base légale ;
"2) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de l'ensemble des éléments de l'infraction poursuivie incombe au ministère public ; que le délit de violences volontaires n'est constitué qu'autant que le prévenu a commis un acte matériel de violence à l'encontre de la partie civile ; que la cour d'appel ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, après avoir pourtant constaté l'existence d'un e-mail datant de la période des faits et émanant de la partie civile ne faisant état d'aucune violence, des conclusions d'un expert psychologue et du rapport d'enquête sociale relevant une propension à la manipulation de la part de la partie civile ainsi que le maintien de la position du demandeur au cours des différents interrogatoires et confrontations, entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... au seul constat des conséquences d'un acte de violence présumé dont il n'est nullement rapporté la preuve ;
"3) alors que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué relève notamment qu'aucun élément ne permet d'imputer ces coups à d'autres personnes que M. X... ; que ce faisant, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a une fois de plus porté atteinte au principe de présomption d'innocence ;
"4) alors que les déclarations de la partie civile ne peuvent légalement servir de preuve, faute d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en fondant sa décision de condamnation sur le seul témoignage de la partie civile, la cour d'appel a méconnu ce principe et privé M. X... du procès équitable auquel il avait droit ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Francis X... devra payer à Mme Annie Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83547
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2014, pourvoi n°13-83547


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83547
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