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01/04/2014 | FRANCE | N°13-13473

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2014, 13-13473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 novembre 2012), que la société Alsace soudure tuyauterie industrielle (société ASTI) a assigné en paiement de deux lettres de change acceptées la société X... qui a opposé la fausseté des signatures apposées sur ces effets ;
Attendu que la société ASTI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société X... à lui payer la somme de 470 403 euros avec intérêts au taux légal à compter de la

mise en demeure, alors, selon le moyen, que dès lors qu'une lettre de change, acceptée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 novembre 2012), que la société Alsace soudure tuyauterie industrielle (société ASTI) a assigné en paiement de deux lettres de change acceptées la société X... qui a opposé la fausseté des signatures apposées sur ces effets ;
Attendu que la société ASTI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société X... à lui payer la somme de 470 403 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, alors, selon le moyen, que dès lors qu'une lettre de change, acceptée pour le compte d'une personne morale, comporte toutes les mentions obligatoires et qu'y figure une signature d'acceptation, le porteur est en droit d'agir contre la société tirée, sans être tenu de vérifier les pouvoirs de celui qui a apposé la signature ; qu'au cas d'espèce, il est constant que les lettres de change litigieuses tirées sur la société X... comportaient, outre toutes les mentions exigées par l'article L. 511-1 du code de commerce, une signature d'acceptation ; que, pour dire que le tiré accepteur n'était pas engagé, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que « la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg sur la validité des deux traites acceptées fait qu'elles ne peuvent être retenues comme un document engageant les parties », et par motifs propres, que « M. X... n'est pas l'auteur des signatures apposées sur les lettres de change » et « qu'il suit que celles-ci n'ont pas été signées par une personne habilitée à engager la société X... » ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier les personnes habilitées à représenter la société X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-15 et suivants du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en application de l'article L. 511-5 du code de commerce la lettre de change portant une fausse signature ne peut engager la personne du nom de laquelle elle a été signée, puis retenu que l'expertise pénale avait établi que M. X... n'était pas l'auteur des signatures incriminées, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alsace soudure tuyauterie industrielle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société X... et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Alsace soudure tuyauterie industrielle
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Asti de sa demande tendant à la condamnation la société X... à lui payer la somme de 470.403 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
AUX MOTIFS QUE "les lettres de change : que les lettres de change d'un montant de 35.880 euros et de 434.523 euros ont fait l'objet d'une expertise graphologique à la suite des déclarations de Monsieur X... selon lesquelles il ne les avait jamais signées ; qu'il ressort des conclusions de l'expertise réalisée par Madame Y... que Monsieur X... n'est pas l'auteur des signatures apposées sur les lettres de changes ; qu'il suit que celles-ci n'ont pas été signées par une personne habilitée à engager la SAS X... ; en effet qu'il ressort des dispositions de l'article L. 511-5 du code de commerce que la lettre de change portant une signature fausse ne peut engager la personne du nom de laquelle elle a été signée ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que ces lettres de change ne peuvent pas engager la société X... ;Les travaux supplémentaires : que la société X... prétend avoir réglé les factures correspondant aux marchés passés avec la société Asti ; qu'elle verse au dossier un tableau récapitulatif des factures et des règlements correspondants, le décompte général et définitif des travaux des chantiers Delaune à Reims et de l'hôpital Schweitzer à Colmar ; que les contrats de sous-traitance versés au dossier indiquent que les prix sont fermes et non révisables ; qu'ils précisent également que tous travaux supplémentaires feront l'objet d'ordre de service de la part du représentant de la société X... SA ou d'avenants, lesquels mentionnerons la façon dont ils seront rémunérés ; que la société Asti verse au dossier des courriers relatifs aux chantiers que lui a confiés la société X... dans lesquels elle réclame diverses sommes au titre de travaux supplémentaires ; que le 7 janvier 2006, elle mentionnait le détail des heures perdues sur tous les chantiers en raison de pertes de temps due à l'attente du matériel, à l'obligation de faire une étude complémentaire du fait des erreurs contenues dans les plans et à la mauvaise organisation du chantier ; qu'elle produit le détail des travaux supplémentaires qu'elle a établi en octobre et novembre 2005 et les lettres de relance ; cependant qu'elle ne verse au dossier aucun avenant signé par la société X... portant sur des travaux supplémentaires ; qu'elle produit seulement des témoignages émanant de ses ouvriers faisant état de difficultés de chantier ; que ces pièces sont insuffisantes pour démontrer l'existence d'une faute à la charge de la société X... dans la conduite des chantiers ; que notamment les factures d'un montant de 35.880 euros relatives à des pénalités de retard dus par la société Asti en raison du paiement tardif des cotisations URSSAF ne sauraient être mise à la charge de la société X... ; en outre qu'aucun avenant aux contrats de sous-traitance n'est versé au dossier, qui pourrait justifier le payement de travaux supplémentaires ; qu'il suit que les factures portant sur « des compléments à la commande initiale résultant de la perte de temps dont la société X... est responsable » ne sont pas dues par celle-ci" (arrêt, p. 3 et 4),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg sur la validité des deux traites acceptées fait qu'elles ne peuvent être retenues comme un document engageant les parties. Par contre la demande d'Asti à Imhoff de paiement de prestations supplémentaires à celles qui étaient contenues dans le contrat de sous-traitance sur les quatre chantiers exposés est recevable par ce tribunal. La société ASTI réclame à la société X... le paiement des factures suivantes :- facture 94-12-2005 du 31/12/2005 : 89.617,77 €- facture 95-12-2005 du 31/12/2005 : 31.353,44 €

- facture 96-12-2005 du 31/12/2005 : 104.530,40 €- facture 97-12-2005 du 31/12/2005 : 76.971,87 €

- facture 08-03-2006 du 13/03/2006 : 53.960,41 €- facture 22-06-2006 du 09/06/2006 : 35.880,00 €- retenue de garantie de 5 % : 42.209,16 €Cet ensemble ayant constitué la traite de 434.523 €, la seconde traite représentant la facture 16-05-2006 du 2 mai 2006.Que les deux factures de 35.880 sont des refacturations de pénalités dues par ASTI sur des retards de paiement à l'URSSAF, elles n'ont pas lieu d'être à charge de la société X.... Que la retenue de garantie s'élevant à 42.209,16 € a été réglée par la société X... aux dires de M. Philippe X... en présence de M. Sébastien Z..., gérant d'Asti elle n'a pas lieu d'être réclamée une seconde fois. Qu'un accord a été trouvé le 24 mai 2006 entre M. A... et M. X... sur un paiement de 18.315,54 euros pour solde des travaux supplémentaires justifiés sur les chantiers du stade Delaume à Reims et de l'hôpital Schweitzer à Colmar, il n'y a pas lieu à de nouvelles facturations sur ces chantiers. Que les cinq autres factures sont des facturations « d'heures perdues » sur les quatre chantiers de tuyauterie réalisée par Asti pour le compte la société X..., la société Asti n'apporte aucune preuve de travaux supplémentaires faits en accord avec le chef de chantier de la société X... présent sur les lieux ; elles ne pourront être retenues comme fondées" (jugement, p. 3 et 4),
ALORS QUE dès lors qu'une lettre de change, acceptée pour le compte d'une personne morale, comporte toutes les mentions obligatoires et qu'y figure une signature d'acceptation, le porteur est en droit d'agir contre la société tirée, sans être tenu de vérifier les pouvoirs de celui qui a apposé la signature ;
Au cas d'espèce, il est constant que les lettres de change litigieuses tirées sur la société X... comportaient, outre toutes les mentions exigées par l'article L. 511-1 du code de commerce, une signature d'acceptation ; que, pour dire que le tiré accepteur n'était pas engagé, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que « la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg sur la validité des deux traites acceptées fait qu'elles ne peuvent être retenues comme un document engageant les parties », et par motifs propres, que « Monsieur X... n'est pas l'auteur des signatures apposées sur les lettres de change » et « qu'il suit que celles-ci n'ont pas été signées par une personne habilitée à engager la SAS X... » ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier les personnes habilitées à représenter la société X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-15 et suivants du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13473
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 07 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2014, pourvoi n°13-13473


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13473
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