La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2014 | FRANCE | N°13-12577

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2014, 13-12577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 14 février 2008, la société X... investissements (la société X...) s'est rendue caution, au profit de la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-maritime Deux-Sèvres (la caisse) d'une ligne de crédit par cession de créances professionnelles à concurrence de 180 000 euros et d'une ouverture de crédit d'un montant de 15 000 euros, consenties à la société Atlantiq

ue thermique ; que le 5 novembre suivant, M. X..., son gérant, s'est porté aval...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 14 février 2008, la société X... investissements (la société X...) s'est rendue caution, au profit de la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-maritime Deux-Sèvres (la caisse) d'une ligne de crédit par cession de créances professionnelles à concurrence de 180 000 euros et d'une ouverture de crédit d'un montant de 15 000 euros, consenties à la société Atlantique thermique ; que le 5 novembre suivant, M. X..., son gérant, s'est porté avaliste d'un billet à ordre d'un montant de 25 000 euros souscrit par la société au bénéfice de la caisse ; que la société Atlantique thermique ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné M. X... et la société X... en exécution de leurs engagements ;
Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné M. X... au paiement d'une certaine somme et condamner, en tant que de besoin, la caisse à rembourser celles qui auraient pu lui être versées, l'arrêt retient que l'engagement souscrit par M. X... comporte la seule mention manuscrite « bon pour caution pour la somme de 115 000 euros en principal, plus intérêts commissions frais et accessoires » et que cet acte est donc nul en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette mention se rapportait aux engagements de caution souscrits par la société X... dans l'acte du 14 février 2008, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de commerce de Saintes du 2 février 2012 en ses dispositions prononçant la condamnation de M. François X..., pris en sa qualité de caution solidaire de la société Atlantique thermique, à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 27 588,11 euros en capital et intérêts de retard au titre du billet à ordre, outre les intérêts de retard postérieurs au 24 février 2010, et la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et D'AVOIR condamné, en tant que de besoin, dans le cas où le jugement du tribunal de commerce de Saintes du 2 février 2012 aurait été exécuté dans le cadre de l'exécution provisoire, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres à rembourser à M. François X... les sommes qui auraient pu être versées par lui, augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur paiement ;
AUX MOTIFS QUE « par acte sous seing privé du 14 février 2008, Monsieur François X... s'est porté caution solidaire pour la Sarl Atlantique thermique à hauteur de 115 000 €, au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres. / Attendu que l'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que : " toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : " en me portant caution de X, dans la limite de la somme decouvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X...n'y satisfait pas lui-même "" ; / attendu que l'acte de cautionnement régularisé par Monsieur X... comporte la seule mention manuscrite suivante : " Bon pour caution pour la somme de (115 000 €) cent quinze mille euros en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires " ; / attendu que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite n'est pas identique aux mentions prescrites par l'article L. 341-2 du code de la consommation sauf erreur matérielle ; / attendu qu'en l'espèce la mention manuscrite diffère de celle prévue par la loi dans sa formulation générale et en ce qu'elle ne désigne ni la personne cautionnée, ni la durée du cautionnement, ni la portée de l'engagement sur les revenus et les biens de la caution en cas de défaillance du débiteur principal, que l'acte de cautionnement de Monsieur X... doit être déclaré nul ; / attendu en conséquence que le jugement du tribunal de commerce de Saintes doit être infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 27 588, 11 €, de celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; / attendu que, dans l'hypothèse où le jugement aurait été exécuté, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres sera condamnée à rembourser à Monsieur X... les sommes qui auraient pu être versées par lui dans le cadre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de leur versement » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE le cautionnement des obligations incombant à la société Atlantique thermique, souscrit, le 14 février 2008, envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, à hauteur de la somme de 115 000 euros, indiquait expressément que la caution était la société X... investissements et comportait la mention suivante : « François X... gérant de la Sarl Binaud Investissements. Bon pour caution pour la somme de (115 000 €) cent quinze mille euros en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires », ainsi que le tampon de la société X... investissements à côté de la signature de son signataire ; qu'ainsi, il résultait des termes clairs et précis de l'acte de cautionnement en date du 14 février 2008 que la personne qui s'était engagée, envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, en qualité de caution des obligations incombant à la société Atlantique thermique, était la société X... investissements, et non M. François X... ; qu'en énonçant, par conséquent, pour infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saintes du 2 février 2012 en ses dispositions concernant M. François X..., pris en sa qualité de caution solidaire de la société Atlantique thermique, et pour condamner, en tant que de besoin, dans le cas où ce jugement aurait été exécuté dans le cadre de l'exécution provisoire, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres à rembourser à M. François X... les sommes qui auraient pu être versées par lui, augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur paiement, que, par un acte du 14 février 2008, M. François X... s'était porté caution pour la société Atlantique thermique, à hauteur de 115 000 euros, au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres et que l'acte de cautionnement comportant la mention « Bon pour caution pour la somme de (115 000 ¿) cent quinze mille euros en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires » avait été régularisé par M. François X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du cautionnement des obligations incombant à la société Atlantique thermique, souscrit, le 14 février 2008, envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, à hauteur de la somme de 115 000 euros, par la société X... investissements et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-12577
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2014, pourvoi n°13-12577


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12577
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award