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01/04/2014 | FRANCE | N°13-11252

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2014, 13-11252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X... a formé opposition pour perte au paiement de quatre chèques qu'il avait émis sans indication de montant ni de bénéficiaire ; que M. Y..., désigné sur les titres comme bénéficiaire, s'en étant vu refuser le paiement, a sollicité du juge des référés la mainlevée de cette opposition qu'il estimait irrégulière ; que M. X... a contesté cette prétention en faisant valoir que les chèques litigieux avaient été utilisés frauduleus

ement par M. Y..., à qui ils avaient été remis, pré-signés, pour un autre objet ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X... a formé opposition pour perte au paiement de quatre chèques qu'il avait émis sans indication de montant ni de bénéficiaire ; que M. Y..., désigné sur les titres comme bénéficiaire, s'en étant vu refuser le paiement, a sollicité du juge des référés la mainlevée de cette opposition qu'il estimait irrégulière ; que M. X... a contesté cette prétention en faisant valoir que les chèques litigieux avaient été utilisés frauduleusement par M. Y..., à qui ils avaient été remis, pré-signés, pour un autre objet ; qu'il a, en outre, demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une instance pénale et d'un arbitrage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer alors, selon le moyen :
1°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en écartant la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision arbitrale, motif pris de ce que la saisine de l'arbitre israélien ne pouvait avoir de conséquence sur la compétence et les pouvoirs de la juridiction des référés, saisie du seul rapport cambiaire résultant des chèques litigieux et de la demande de mainlevée de l'opposition au paiement de ceux-ci, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir qu'en application de l'article 19 de la convention litigieuse du 12 octobre 2010, tous les litiges et contentieux entre les parties devaient être exposés devant l'arbitre israélien choisi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en écartant également la demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de correctionnel de Paris, saisi par citation directe de M. X... du 1er août 2011 pour abus de confiance et abus de blanc-seing de M. Y..., sans répondre à un autre moyen selon lequel ce sursis à statuer s'imposait, la citation pénale ayant précisément pour objet la reconnaissance de l'abus de confiance et de blanc-seing de l'intéressé en conséquence du détournement des chèques litigieux, objet de la présente instance civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que, pour une bonne administration de la justice, la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer dans l'attente tant de l'issue de la procédure d'arbitrage que de celle de la procédure pénale ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de l'opposition au paiement des quatre chèques litigieux alors, selon le moyen :
1/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office, pour décider la mainlevée de l'opposition de M. X... au paiement à M. Y... des quatre chèques litigieux, que la procuration du 10 juillet 2006 et la convention du 12 octobre 2010 étaient deux actes distincts et qu'il n'était pas démontré que la révocation de la première, qui n'était pas mentionnée dans la seconde, valait dénonciation régulière de cette dernière par M. X..., sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2/ que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'au demeurant, selon les termes mêmes de la lettre du 4 mars 2011, adressée à M. Y... par M. X..., celui-ci avait notifié à celui-là sa « révocation, à compter de ce jour, et en tout cas, à compter de la présentation de la présente, de toute fonction de représentation et/ ou d'intervention auprès des tiers au nom, lieu et place de M. ou Mme X... », lui précisant, sans la moindre ambiguïté, que « conformément aux dispositions de l'article 2004 du code civil, à compter de votre révocation vous êtes tenu de remettre sans délai tous mandat ou pouvoir en votre possession, ainsi que la reddition des comptes, et tout document appartenant aux époux X... », de sorte qu'en toute hypothèse en retenant, pour ordonner la mainlevée de l'opposition, que la révocation de la procuration du 10 juillet 2006, non mentionnée dans la convention du 12 octobre 2010, ne valait pas dénonciation régulière de cette dernière par M. X..., quand, par cette lettre du 4 mars 2011, M. X... avait révoqué M. Y... de tout mandat et autre fonction de représentation et/ ou d'intervention en ses noms, lieu et place ainsi que ceux de son épouse, la cour d'appel, qui a dénaturé ladite lettre du 4 mars 2011, a violé l'article 1134 du code civil ;
3/ que l'opposition au paiement d'un chèque est admise, notamment en cas de perte ; qu'en refusant d'admettre en outre la perte invoquée par M. X..., motif pris de ce que celui-ci ayant remis lesdits chèques pré-signés volontairement à M. Y... dans le cadre de leurs relations contractuelles, il n'en avait pas été dépossédé involontairement de sorte que son opposition pour perte n'était pas licite, sans rechercher précisément, dans la mesure où M. Y..., pourtant mis en demeure par la lettre de M. X... du 4 mars 2011 de restituer lesdits chèques, était demeuré taisant et ne lui avait donné aucune information sur le sort qu'il leur avait réservé, si M. X... n'avait pas été dépossédé contre sa volonté des chèques litigieux, de sorte que son opposition au paiement de ceux-ci pour perte était licite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-35, alinéa 2, du code monétaire et financier ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. Y... ayant fait valoir dans ses conclusions que M. X... n'avait pas dénoncé la convention du 12 octobre 2010 mais seulement celle du 10 juillet 2006, et qu'en toute hypothèse, il n'avait pas la possibilité de la dénoncer sans son accord puisque cette convention établissait un partage par moitié des droits de chacun sur les actifs immobiliers litigieux, la cour d'appel, qui a retenu que la procuration du 10 juillet 2006 et la convention du 12 octobre 2010 étaient deux actes distincts et qu'il n'était pas démontré que la révocation de la première, qui n'était pas mentionnée dans la seconde, valait dénonciation régulière de cette dernière, n'a ni relevé un moyen d'office ni dénaturé les termes de la lettre de révocation du 4 mars 2011, dont elle a apprécié la portée ;
Attendu, en second lieu, que seule la dépossession involontaire du tireur ou du porteur d'un chèque peut justifier une opposition au paiement pour perte ; qu'ayant relevé que M. X... avait remis volontairement les chèques litigieux à M. Y..., la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée par la troisième branche, devenue inopérante ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais, sur le moyen, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ;
Attendu que, pour retenir que M. X... échouait à faire la preuve de l'utilisation frauduleuse des quatre chèques litigieux et faire droit à la demande de mainlevée de l'opposition, l'arrêt relève qu'il avait remis ces chèques pré-signés à M. Y... dans le cadre de leurs relations contractuelles et que leur montant correspond à la rémunération prévue au profit de ce dernier par la convention du 12 octobre 2010, qui n'avait pas été dénoncée ;
Attendant qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les chèques pré-signés par M. X... n'avaient pas été remis à M. Y... dans le seul cadre du mandat de gestion donné par le premier au second le 10 juillet 2006 pour les besoins de la gestion de ses biens immobiliers et si, ce mandat ayant été révoqué le 4 mars 2011, leur utilisation pour effectuer le paiement d'une rémunération prévue par la convention du 12 octobre 2010 pouvait constituer une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
AUX MOTIFS QUE la saisine de l'arbitre israélien, conformément à la clause d'arbitrage prévue dans la convention du 12 octobre 2010, porte sur le rapport fondamental né de cette dernière entre les parties ; qu'elle ne saurait avoir aucune conséquence sur la compétence et les pouvoirs de la présente juridiction des référés, saisie du seul rapport cambiaire résultant des chèques litigieux et de la demande de mainlevée de l'opposition au paiement de ceux-ci ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision arbitrale (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en écartant la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision arbitrale, motif pris de ce que la saisine de l'arbitre israélien ne pouvait avoir de conséquence sur la compétence et les pouvoirs de la juridiction des référés, saisie du seul rapport cambiaire résultant des chèques litigieux et de la demande de mainlevée de l'opposition au paiement de ceux-ci, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de Monsieur X... faisant valoir qu'en application de l'article 19 de la convention litigieuse du 12 octobre 2010, tous les litiges et contentieux entre les parties devaient être exposés devant l'arbitre israélien choisi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., qui échoue à faire preuve de l'utilisation frauduleuse des chèques, ne saurait non plus se prévaloir de la procédure pénale qu'il a lui-même engagée, le 1er août 2011, pour abus de confiance et abus de blanc-seing contre Monsieur Y... devant le Tribunal correctionnel de PARIS afin de voir différer l'examen de la demande de mainlevée de l'opposition ; que sa demande de sursis à statuer de ce chef sera également rejetée (arrêt, p. 4) ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en écartant également la demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal de correctionnel de PARIS, saisi par citation directe de Monsieur X... du 1er août 2011 pour abus de confiance et abus de blanc-seing de Monsieur Y..., sans répondre à un autre moyen selon lequel ce sursis à statuer s'imposait, la citation pénale ayant précisément pour objet la reconnaissance de l'abus de confiance et de blanc-seing de l'intéressé en conséquence du détournement des chèques litigieux, objet de la présente instance civile, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée de l'opposition au paiement de quatre chèques tirés sur la MONTE PASCHI BANQUE ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ; qu'il appartient au tireur du chèque de faire la preuve qu'il se trouve dans l'un des cas où l'opposition est permise ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a fait opposition aux quatre chèques litigieux expressément pour perte ; que la perte, au sens des dispositions susvisées, exclut une remise volontaire des chèques ; qu'il est constant, cependant, que l'intimé a remis lesdits chèques pré-signés volontairement à Monsieur Y... dans le cadre de leurs relations contractuelles ; qu'il n'en a pas été dépossédé involontairement ; que son opposition n'est pas, en conséquence, licite ; qu'il invoque aujourd'hui, à l'appui de celle-ci, des manoeuvres frauduleuses tenant à l'utilisation abusive de ces chèques pré-signés ; qu'il fait valoir qu'il avait révoqué le mandat de gestion de Monsieur Y... en le mettant en demeure de restituer les formules de chèques pré-signées par lettre du 4 mars 2011, soit antérieurement à l'établissement et la présentation à l'encaissement des chèques litigieux ; qu'il indique lui-même toutefois que cette révocation porte sur la procuration en date du 10 juillet 2006 ; que Monsieur Y... fait valoir de son côté que les chèques en litige s'inscrivent dans la convention en date du 12 octobre 2010 conclue entre les parties ; qu'il résulte de celle-ci que l'appelant est devenu « associé pour 50 % des droits d'acquisition et des dettes » des immeubles loués à l'Université de CRETEIL ; que leur activité commune en ce qui concerne ces biens a été faite via le compte n° ... MONTE PASCHI in scrit au nom de Monsieur X... ; que les deux parties se sont engagées de ne faire aucune dépense sur le compte bancaire hormis l'acquittement des dettes des biens ou le paiement du salaire de Monsieur Y... et qu'elles ont prévu que, jusqu'à la vente de l'université, ce dernier serait rémunéré pour sa gestion en tant que directeur et que son salaire serait de 10. 000 ¿ payés par les revenus versés au compte « par l'utilisation et/ ou le loyer de l'université et ceci préalablement tous les 15 du mois à partir du 15. 10. 2010 et tous les 15 du mois ensuite » ; que force est de constater que les quatre chèques litigieux, en date respectivement du 15 des mois d'avril, mai, juin et juillet 2011 d'un montant de 10. 000 ¿ chacun, correspondent à la rémunération prévue par cette convention au profit de l'appelant ; que la procuration du 10 juillet 2006 et la convention du 12 octobre 2010 sont deux actes distincts ; qu'il n'est pas démontré que la révocation de la première qui n'est même pas mentionnée dans la seconde vaut dénonciation régulière de cette dernière par Monsieur X... ; que, par ailleurs, la contestation de l'intimé tenant à l'absence de son épouse en la cause alors qu'il est le seul signataire du chèque et que la Cour ne doit examiner que le bien fondé du motif de son opposition est inopérant ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de mainlevée ; que le chèque constitue un titre de paiement qui se suffit à lui-même ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer, en outre, une condamnation à en payer le montant ; qu'il ne saurait, enfin, être ordonné en référé sur opposition à paiement de chèques, une quelconque compensation entre leur montant et des créances alléguées par le tireur dont l'appréciation, tant dans leur principe que dans leur montant, appartient, en outre, à la seule juridiction du fond (arrêt, p. 3 à 5) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office, pour décider la mainlevée de l'opposition de Monsieur X... au paiement à Monsieur Y... des quatre chèques litigieux, que la procuration du 10 juillet 2006 et la convention du 12 octobre 2010 étaient deux actes distincts et qu'il n'était pas démontré que la révocation de la première, qui n'était pas mentionnée dans la seconde, valait dénonciation régulière de cette dernière par Monsieur X..., sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'au demeurant, selon les termes mêmes de la lettre du 4 mars 2011, adressée à Monsieur Y... par Monsieur X..., celui-ci avait notifié à celui-là sa « révocation, à compter de ce jour, et en tout cas, à compter de la présentation de la présente, de toute fonction de représentation et/ ou d'intervention auprès des tiers au nom, lieu et place de Monsieur ou Madame X... », lui précisant, sans la moindre ambiguïté, que « conformément aux dispositions de l'article 2004 du Code civil, à compter de votre révocation vous êtes tenu de remettre sans délai tous mandat ou pouvoir en votre possession, ainsi que la reddition des comptes, et tout document appartenant aux époux X... », de sorte qu'en toute hypothèse en retenant, pour ordonner la mainlevée de l'opposition, que la révocation de la procuration du 10 juillet 2006, non mentionnée dans la convention du 12 octobre 2010, ne valait pas dénonciation régulière de cette dernière par Monsieur X..., quand, par cette lettre du 4 mars 2011, Monsieur X... avait révoqué Monsieur Y... de tout mandat et autre fonction de représentation et/ ou d'intervention en ses noms, lieu et place ainsi que ceux de son épouse, la Cour d'appel, qui a dénaturé ladite lettre du 4 mars 2011, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'opposition au paiement d'un chèque est admise, notamment en cas de perte ; qu'en refusant d'admettre en outre la perte invoquée par Monsieur X..., motif pris de ce que celui-ci ayant remis lesdits chèques pré-signés volontairement à Monsieur Y... dans le cadre de leurs relations contractuelles, il n'en avait pas été dépossédé involontairement de sorte que son opposition pour perte n'était pas licite, sans rechercher précisément, dans la mesure où Monsieur Y..., pourtant mis en demeure par la lettre de Monsieur X... du 4 mars 2011 de restituer lesdits chèques, était demeuré taisant et ne lui avait donné aucune information sur le sort qu'il leur avait réservé, si Monsieur X... n'avait pas été dépossédé contre sa volonté des chèques litigieux, de sorte que son opposition au paiement de ceux-ci pour perte était licite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-35, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;
4°) ALORS QUE l'opposition au paiement d'un chèque est admise, notamment lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses ; qu'en considérant également que les chèques litigieux correspondaient à la rémunération prévue au profit de Monsieur Y... par la convention du 12 octobre 2010 conclue entre les parties, sans rechercher dans quelle mesure en suite de la lettre du 4 mars 2011 de Monsieur X... de révocation du mandat de Monsieur Y..., ce dernier avait nécessairement obtenu et utilisé les chèques litigieux par des manoeuvres frauduleuses, ce qui justifiait l'opposition au paiement, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ;
5°) ALORS QUE l'opposition au paiement d'un chèque est admise, notamment lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses ; qu'en ne recherchant pas plus, enfin, dans quelle mesure les chèques litigieux n'avaient pas été pré-signés par Monsieur X... uniquement pour les besoins de la gestion par Monsieur Y... de ses biens immobiliers conformément à la procuration du 19 juillet 2006, de sorte qu'ils avaient été utilisés par Monsieur Y... à la suite de manoeuvres frauduleuses justifiant l'opposition à leur paiement formée par Monsieur X..., la Cour d'appel a encore, pour finir, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11252
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2014, pourvoi n°13-11252


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11252
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