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01/04/2014 | FRANCE | N°13-10097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2014, 13-10097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 novembre 2011), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France (la caisse), qui avait consenti à Mme X... un prêt d'un certain montant, l'a assignée en paiement du solde ; que Mme X... s'est opposée à cette demande et a recherché la responsabilité de la caisse ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la caisse à son devoir de mise en garde, alors

, selon le moyen, que l'établissement de crédit doit alerter l'emprunteur au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 novembre 2011), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France (la caisse), qui avait consenti à Mme X... un prêt d'un certain montant, l'a assignée en paiement du solde ; que Mme X... s'est opposée à cette demande et a recherché la responsabilité de la caisse ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la caisse à son devoir de mise en garde, alors, selon le moyen, que l'établissement de crédit doit alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'action du prêt ; que les juges du fond sont tenus de vérifier si la banque, conformément au devoir de mise en garde auquel elle est tenue, avait satisfait à cette obligation ; qu'en se bornant à constater que Mme X... reconnaissait avoir disposé d'un patrimoine immobilier important et d'une reconnaissance de dette de son mari, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait vérifié ou connaissance, au moment de l'octroi du prêt, des capacités financières de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'eu égard au patrimoine de Mme X..., le prêt était adapté aux capacités financières de cette dernière au moment où il avait été sollicité, de sorte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole centre France la somme de 18 358, 91 ¿ avec intérêts au taux de 6, 80 % par an à compter du 2 septembre 2008 en remboursement d'un prêt immobilier ;
AUX MOTIFS QUE « Il est constant que Mme Claude Y... épouse X... a personnellement et librement contracté un prêt immobilier d'un montant de 31 161, 23 ¿ remboursable par échéances trimestrielles selon l'acte sous seing privé du 9 octobre 1996 versé aux débats. M. Bruno X... s'est porté caution solidaire pour ce prêt le même jour. Elle a effectué un remboursement partiel en 1997 d'un montant de 15 210, 90 ¿ qui a conduit à l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement. Elle a également effectué par la suite des règlements d'échéances et de nouveaux règlements ont été effectués après la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 octobre 2003. Mme Claude Y... épouse X... prétend ne pas avoir reçu cette mise en demeure n'habitant pas à l'adresse mentionnée sur la lettre. Or, le contrat de location fourni par Mme Claude Y... épouse X... et signé par les deux époux en 1999 pour trois ans, concerne un bien à Limoges et ne permet pas de démontrer que Mme Claude Y... épouse X... ne résidait pas à l'adresse où la lettre a été envoyée, ni l'existence d'une résidence séparée à la date du 9 octobre 2003, ni le fait que Mme Claude Y... épouse X... n'aurait pas reçu cette mise en demeure. Mme Y... épouse X... soutient aujourd'hui qu'elle n'a pas été destinataire des fonds prêtés, qu'elle n'a été que le prête-nom de son mari qui avait d'énormes difficultés financières, ce que la banque ne pouvait ignorer. En tout état de cause, quelles qu'aient été les relations de Mme Claude Y... épouse X... avec son mari à l'époque et le choix qu'elle a fait quant à la destination des fonds prêts, ces relations et ces décisions sont inopposables à la banque qui n'a pas à en connaître. Les courriers de l'association de caution notariale fournis par Mme Claude Y... épouse X... n'ont pas été adressés à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France mais à une autre caisse distincte de cette dernière. Ils ne la concernent pas. Ils sont étrangers aux relations contractuelles existant entre Mme Claude Y... épouse X... et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France ».
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... épouse X... ne se bornait pas à soutenir que la Caisse de Crédit Agricole savait qu'elle servait de prête-nom, mais faisait expressément valoir que la banque, sachant que M. X... était largement endetté avait sciemment participé à la simulation, que dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer que les relations et décisions prises entre M. et Mme X... lui étaient inopposables et il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait sciemment participé à la simulation et ce au regard des pièces produites par Mme X... (attestations de M. Z... du Crédit Agricole du 6 mars 2007, attestant que les échéances du prêt consenti à l'exposante étaient payées par son mari), qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1321 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'exposante à hauteur des sommes réclamées par la banque compte tenu des fautes commises par cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE Mme Claude Y... épouse X... fait valoir qu'au moment de l'octroi du prêt, elle ne disposait d'aucune ressource puisqu'elle était au chômage et qu'elle ne pouvait procéder au remboursement des échéances. Elle considère qu'en lui octroyant ce prêt alors qu'elle la savait sans ressource, la banque a engagé sa responsabilité. Toutefois, comme Mme Claude Y... épouse X... le reconnaît dans ses écritures, elle disposait d'un patrimoine immobilier important. Elle disposait même d'une reconnaissance de dette de son mari pour un montant de 1 000 000 F. Il sera également observé que le relevé des encours professionnels et personnels du 14 juin 1995 sollicité par M. Bruno X... et communiqué par Mme Claude Y... épouse X... démontre a contrario l'existence d'un important patrimoine personnel et professionnel. La pièce fournie par Mme Claude Y... épouse X... concernant les impôts du couple démontre l'existence de revenus conséquents. Le prêt sollicité par Mme Claude Y... épouse X... n'était pas disproportionné eu égard à son patrimoine. Compte tenu des capacités financières de Mme Claude Y... épouse X... au moment où le prêt a été sollicité, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France n'a commis aucune faute. Si Mme Claude Y... épouse X... a fait effectuer des règlements pour son compte par son époux, cela n'altère en rien ses obligations envers la banque avec laquelle elle a contracté et contre laquelle elle ne rapporte pas la preuve d'une faute quelconque. La demande de dommages-intérêts présentée par Mme Claude Y... épouse X... n'est pas fondée. Il convient de la rejeter ».
ALORS QUE l'établissement de crédit doit alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'action du prêt ; que les juges du fond sont tenus de vérifier si la banque, conformément au devoir de mise en garde auquel elle est tenue, avait satisfait à cette obligation ; qu'en se bornant à constater que l'exposante reconnaissait avoir disposé d'un patrimoine immobilier important et d'une reconnaissance de dette de son mari, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait vérifié ou eu connaissance, au moment de l'octroi du prêt, des capacités financières de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10097
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2014, pourvoi n°13-10097


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10097
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