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01/04/2014 | FRANCE | N°12-25421

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2014, 12-25421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Chimie bâtiment conseil développement, et M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Z... et M. Guillaume A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un protocole en date du 20 novembre 1997, Gérard A..., agissant en son nom personnel et pour le compte de son épouse, Mme Z..., s'est engagé à céder à M. Y... ou à toute personne qu'il entendrait se substituer la totalité des

parts de la société Marger industries ; que la société Chimie bâtiment co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Chimie bâtiment conseil développement, et M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Z... et M. Guillaume A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un protocole en date du 20 novembre 1997, Gérard A..., agissant en son nom personnel et pour le compte de son épouse, Mme Z..., s'est engagé à céder à M. Y... ou à toute personne qu'il entendrait se substituer la totalité des parts de la société Marger industries ; que la société Chimie bâtiment conseil développement (la société CBCD) s'est substituée à M. Y... ; que le 20 décembre 2002, Gérard A..., M. Guillaume A... et Mme Z... (les consorts A...) ont assigné en paiement des deux dernières échéances du prix de cession et de diverses sommes la société CBCD, laquelle a formé une demande de dommages-intérêts à l'encontre de Gérard A... ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société CBCD a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que les consorts A... ont assigné M. Y... en intervention forcée ;
Sur la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est formé par M. Y..., relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... n'a ni déposé, ni signifié aux défendeurs un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à son égard ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme Z... et M. Guillaume A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la mise en cause de M. Y... irrecevable, alors, selon le moyen, que l'évolution du litige permettant la mise en cause d'une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité, exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement ; que cette condition est suffisante, et qu'il n'est pas nécessaire que l'action sur laquelle est fondée la mise en cause soit née postérieurement au jugement ; que le redressement judiciaire d'une partie contre laquelle les demandes étaient dirigées, postérieurement au jugement, constitue un élément nouveau justifiant la mise en cause d'un garant, peu important que la garantie ait existé antérieurement au jugement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les consorts A... se prévalaient, à l'encontre de M. Y..., de l'engagement qu'il avait pris de demeurer solidairement garant du paiement du prix de cession des parts de la société Marger industries en cas de substitution de cessionnaire, l'arrêt retient que les consorts A... disposaient, dès l'introduction de l'instance, des éléments leur permettant de l'assigner, le défaut de paiement du solde du prix étant acquis depuis le mois de juin 2001 et le fondement juridique du refus de paiement opposé par la société CBCD étant connu dès la première instance ; que par ces motifs, dont elle a exactement déduit que l'ouverture, postérieurement au jugement frappé d'appel, de la procédure collective de la société CBCD ne caractérisait pas une évolution du litige impliquant la mise en cause de M. Y... pour la première fois en appel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal en ce qu'il est formé par le liquidateur :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du liquidateur, l'arrêt retient que celui-ci ne peut, sans inverser la charge de la preuve, utilement soutenir qu'il n'est justifié d'aucune activité de recherche de la part de Gérard A... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer établie l'obligation invoquée, il incombait aux consorts A... de justifier que Gérard A... s'en était libéré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. Y... déchu de son pourvoi ;
Rejette le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société CBCD prise en la personne de son liquidateur de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inexécution des obligations contractuelles de Gérard A..., l'arrêt rendu le 26 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne M. Y..., Mme Z... et M. Guillaume A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Franklin X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chimie bâtiment conseil développement, de sa demande de dommages-et-intérêts au titre de l'inexécution d'obligations contractuelles de M. Gérard A... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «la société Cbcd sollicite encore, à titre subsidiaire, l'allocation d'une somme de 897 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ou, à tout le moins, la condamnation solidaire des consorts A... au paiement d'une somme égale au prix des actions qui leur a été réglé en principal et intérêts soit la somme de 889 688, 41 euros. / À l'appui de sa demande indemnitaire ainsi formée elle indique qu'elle demande en premier lieu réparation du préjudice résultant des manoeuvres dolosives dont il se prévalait à l'appui de sa demande d'annulation de la convention. / Il a cependant été plus haut jugé qu'elle ne rapportait pas la preuve de ces manoeuvres. / La société Cbcd ajoute que sa demande de dommages intérêts se justifie également à raison du préjudice qu'elle a subi en raison du retard mis par M. A... à transmettre son savoir-faire dans l'année ayant suivi la signature du protocole et à transférer les marques de l'entreprise. / Elle fonde encore sa demande sur le fait que M. A..., employé en qualité de directeur technique, devait procéder à des activités de recherche et qu'il ne peut justifier d'aucune action dans ce domaine. / Si le retard dans la transmission, du savoir-faire et dans le transfert des marques est acquis, il reste que la société Cbcd n'explicite ni ne justifie du préjudice qu'elle prétend avoir subi de ce chef. / Elle ne peut enfin, sans inverser la charge de la preuve, utilement soutenir que M. A... ne justifie d'aucune activité de recherche. / La demande indemnitaire subsidiaire sera donc rejetée, le jugement entrepris étant dès lors confirmé» (cf., arrêt attaqué, p. 18) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE «c'est en raison de manquements des cédants dans l'exécution d'obligations stipulées au protocole, notamment en matière de recherches et développement, transmission de savoir-faire et cession de marques que la société Cbcd s'est opposée aux demandes de cession du solde du prix. / Le tribunal considèrera que les dispositions de l'article 8 du protocole concernant les intérêts de retard de 8 % comme celle de l'article 23 relative à la clause pénale, n'ont pas lieu de s'appliquer. / En conséquence, le tribunal condamnera la société Cbcd à payer aux consorts A..., au titre du solde impayé du prix des titres, la somme de 129 581, 67 ¿ (76 224, 51 ¿ + 53 357, 16 ¿) à l'exclusion de toute autre somme demandée, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement. / Attendu que le tribunal prend en compte l'inexécution par les demandeurs des obligations ci-dessus visée et ce, dans la fixation ci-dessus des sommes à payer par la société Cbcd aux demandeurs. / Il déboutera la société Cbcd de sa demande de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux sommes à payer aux consorts A...» (cf., jugement entrepris, p. 6) ;
ALORS QUE celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Franklin X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chimie bâtiment conseil développement, de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution d'obligations contractuelles de M. Gérard A..., que M. Franklin X..., ès qualités, ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, utilement soutenir que M. Gérard A... ne justifiait d'aucune activité de recherche, quand il appartenait aux consorts A... d'établir que M. Gérard A... avait exécuté l'obligation qui lui incombait, en qualité de directeur technique de la société Marger industries, de procéder à des activités de recherche, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Annie A... et M. Guillaume A...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la mise en cause de M. Y... irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 555 du code de procédure civile qui est d'interprétation stricte puisqu'il déroge à la règle du double degré de juridiction, un tiers ne peut être appelé devant la cour pour la première fois en cause d'appel que lorsque l'évolution du litige implique sa mise en cause ; QU'en l'espèce, les consorts A... ont appelé à la cause M. Jean Pierre Y..., pour la première fois en appel, aux fins de le voir condamner à leur payer les échéances de juin 2000 et 2001 et la clause pénale prévue par le protocole du 20 novembre 1997 en se prévalant de l'engagement que ce dernier avait pris, aux termes même de ce protocole, de demeurer solidairement garant du paiement de prix de cession en cas de substitution de cessionnaire ; QUE l'ouverture en février 2010, soit postérieurement au jugement entrepris, d'une procédure collective à l'égard de la société CBCD constitue certes une évolution du litige mais elle n'implique pas la mise en cause de M. Jean Pierre Y... au sens de l'article 555 susvisé car les consorts A... disposaient des éléments suffisants pour apprécier, dès l'introduction de l'instance, l'opportunité de l'assigner devant les premiers juges puisque le défaut de paiement du solde du prix était acquis depuis juin 2001 et que la position juridique de la société CBCD, maintenue en cause d'appel, pour justifier son refus de paiement était connue dès la première instance ;
QUE la mise en cause de M. Jean Pierre Y... sera donc déclarée irrecevable ;
ALORS QUE l'évolution du litige permettant la mise en cause d'une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité, exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement ; que cette condition est suffisante, et qu'il n'est pas nécessaire que l'action sur laquelle est fondée la mise en cause soit née postérieurement au jugement ; que le redressement judiciaire d'une partie contre laquelle les demandes étaient dirigées, postérieurement au jugement, constitue un élément nouveau justifiant la mise en cause d'un garant, peu important que la garantie ait existé antérieurement au jugement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25421
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2014, pourvoi n°12-25421


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25421
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