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27/03/2014 | FRANCE | N°13-16886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2014, 13-16886


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 février 2013), que le 24 mai 2006, M. X... a heurté, au volant de sa motocyclette, une camionnette conduite par M. Y... ; que M. X... a assigné M. Y..., en présence de l'organisme social, en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. X... peut prétendre à l'indemnisation intégrale de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision

, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 février 2013), que le 24 mai 2006, M. X... a heurté, au volant de sa motocyclette, une camionnette conduite par M. Y... ; que M. X... a assigné M. Y..., en présence de l'organisme social, en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. X... peut prétendre à l'indemnisation intégrale de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que la cour d'appel, pour décider que M. Yohann X... pouvait prétendre à l'indemnisation intégrale de son préjudice, a retenu que ne pouvait être opposée à M. X... «sa propre appréciation de sa vitesse exprimée dans le procès-verbal de police du 5 mai 2008 qui peut avoir été faussée par la violence du choc subi» ; qu'en se fondant ainsi sur un motif hypothétique pour refuser de tenir compte de l'aveu de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que la cour d'appel, pour décider que M. Yohann X... pouvait prétendre à l'indemnisation intégrale de son préjudice, en écartant des rapports d'expertise concordants et l'aveu de M. Yohann X..., s'est fondée sur un seul rapport non contradictoire établi à la demande de ce dernier, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, pour décider que M. Yohann X... pouvait prétendre à l'indemnisation intégrale de son préjudice, a retenu, en se fondant sur le rapport de M. Z..., que les photographies des dégâts subis par les véhicules et la proximité du point de chute de la moto par rapport à l'emplacement de la camionnette accidentée, la trace de freinage sur 14 mètres sans apparition d'un méplat sur le pneumatique, outre la prise en compte de la propre vitesse de la camionnette, venaient accréditer l'affirmation de M. X... selon laquelle sa vitesse se situait dans les limites autorisées ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni analyser les éléments de preuve, autres que le rapport non contradictoire de M. Z..., sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les avis des techniciens divergent dans de grandes amplitudes en ce qui concerne la vitesse de circulation de M. X... ; qu'en l'état de ces divergences d'appréciation de la part des experts, une vitesse excessive de M. X... au moment de l'accident n'est pas démontrée avec certitude ; que les photographies des dégâts subis par les véhicules et la proximité du point de chute de la moto par rapport à l'emplacement de la camionnette accidentée, la trace de freinage sur 14 mètres sans apparition d'un méplat sur le pneumatique, outre la prise en compte de la propre vitesse de la camionnette, viennent accréditer l'affirmation de M. X... selon laquelle sa vitesse se situait dans les limites autorisées, sans que puisse lui être opposé sa propre appréciation de sa vitesse exprimée dans le procès-verbal de police du 5 mai 2008 qui peut avoir été faussée par la violence du choc subi ; que la vitesse excessive de M. X... n'est donc pas établie et qu'aucune faute ne peut être reprochée à ce dernier qui a subi un accident dont le point d'impact se situe dans son couloir normal de circulation, le véhicule conduit par M. Y... lui ayant coupé la route ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire, sans se fonder sur un motif hypothétique, qu'il n'était pas établi que M. X... avait commis une faute excluant ou limitant son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. Y...

En ce que l'arrêt attaqué réforme le jugement disant que la faute commise par M. Yohann X... limitait l'indemnisation de ses dommages à concurrence de 25 % et qu'il ne serait indemnisé qu'à concurrence de 75 %, et dit que M. Yohann X... peut prétendre à l'indemnisation intégrale de son préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 24 mai 2006, et condamne M. Gilbert Y... à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que l'accident est survenu sur une portion de route droite au niveau d'une intersection, la vitesse limite autorisée étant de 90 km/h dans le sens de circulation de M. X... (procès-verbal de police du 12 juin 2006) ; que M. Jean-Michel A..., expert judiciaire requis par le procureur de la République, a évalué la vitesse de M. X... dans une fourchette comprise entre 170et 180 km/h en tenant compte uniquement des performances de la moto et de la trace de freinage (14m) ; que M. Paul B..., expert mandaté par l'assureur de M. X..., après avoir procédé à une simulation de l'accident avec le logiciel PC-Crash estime que M. X... roulait à une vitesse de 140 km/h 1,6 seconde avant le choc et à 121 Jcm/h au moment précis de l'impact alors que la camionnette conduite par M. Y... circulait à 16 km/h au moment du choc ; que M. Eddy Z..., expert mandaté par M. X..., a procédé à des simulations de l'accident au moyen du logiciel Virtual crash et conclut que le motocycliste circulait à une vitesse de 82 km/h avant l'impact et à 51,45 km/h lors de celui-ci, la vitesse de la camionnette de M. Y... se situant quant à elle entre 20 et 30 km/h ; qu'il résulte de ce qui précède que les avis des techniciens divergent dans de grandes amplitudes en ce qui concerne la vitesse de circulation de M. X... (de 51,45 km/h à 180 km/h) ; que l'avis rendu par M. C..., qui se fonde uniquement sur les performances de la moto, la configuration des lieux et la trace de freinage de 14 m -qu'il refuse au demeurant de prendre en compte comme non significative- ne peut être retenu en raison de son imprécision technique; que si le rapport de M. B... conclut à une vitesse excessive de M. X... ( 140 km/h et 121 km/h) il n'en va pas de même de celui de M. Z... qui, alors que ces deux experts ont élaboré leurs conclusions après avoir procédé à des simulations de l'accident au moyen de logiciels appropriés, retient des vitesses de 82 km/h avant l'impact et 51,45 km/h lors de celui-ci ; en l'état de ces divergences d'appréciation de la part des experts, qu'une vitesse excessive de M. X... au moment de l'accident n'est pas démontrée avec certitude ; que les photographies des dégâts subis par les véhicules et la proximité du point de chute de la moto par rapport à l'emplacement de la camionnette accidentée, la trace de freinage sur 14 m sans apparition d'un méplat sur le pneumatique, outre la prise en compte de la propre vitesse de la camionnette» viennent accréditer l'affirmation de M. X... selon laquelle sa vitesse se situait dans les limites autorisées, sans que puisse lui être opposé sa propre appréciation de sa vitesse exprimée dans le procès-verbal de police du 5 mai 2008 qui peut avoir été faussée par la violence du choc subi ; que la vitesse excessive de M. X... n'est donc pas établie et aucune faute ne peut être reprochée à ce dernier qui a subi un accident dont le point d'impact se situe dans son couloir normal de circulation, le véhicule conduit par M. Y... lui ayant coupé la route ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement pour dire que M. X... peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice ;
1°/ Alors que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que la cour d'appel, pour décider que M. Yohann X... pouvait prétendre à l'indemnisation intégrale de son préjudice, a retenu que ne pouvait être opposée à M. X... «sa propre appréciation de sa vitesse exprimée dans le procès-verbal de police du 5 mai 2008 qui peut avoir été faussée par la violence du choc subi» ; qu'en se fondant ainsi sur un motif hypothétique pour refuser de tenir compte de l'aveu de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ Alors que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que la cour d'appel, pour décider que M. Yohann X... pouvait prétendre à l'indemnisation intégrale de son préjudice, en écartant des rapports d'expertise concordants et l'aveu de M. Yohann X..., s'est fondée sur un seul rapport non contradictoire établi à la demande de ce dernier, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ Alors, subsidiairement, que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, pour décider que M. Yohann X... pouvait prétendre à l'indemnisation intégrale de son préjudice, a retenu, en se fondant sur le rapport de M. Z..., que les photographies des dégâts subis par les véhicules et la proximité du point de chute de la moto par rapport à l'emplacement de la camionnette accidentée, la trace de freinage sur 14 m sans apparition d'un méplat sur le pneumatique, outre la prise en compte de la propre vitesse de la camionnette, venaient accréditer l'affirmation de M. X... selon laquelle sa vitesse se situait dans les limites autorisées ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni analyser les éléments de preuve, autres que le rapport non contradictoire de M. Z..., sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16886
Date de la décision : 27/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2014, pourvoi n°13-16886


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16886
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