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27/03/2014 | FRANCE | N°13-16126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2014, 13-16126


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2013), que le 3 octobre 2008, le véhicule de marque Porsche appartenant à M. X... a été accidenté sur un circuit automobile ; que M. X..., qui avait souscrit en 2007 une police d'assurance auprès de la société Serenis assurances (l'assureur) par l'intermédiaire de M. Y..., courtier en assurances (le courtier), a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; qu'ayant appris que l'accident était survenu sur un circuit automobile, l'

assureur a refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2013), que le 3 octobre 2008, le véhicule de marque Porsche appartenant à M. X... a été accidenté sur un circuit automobile ; que M. X..., qui avait souscrit en 2007 une police d'assurance auprès de la société Serenis assurances (l'assureur) par l'intermédiaire de M. Y..., courtier en assurances (le courtier), a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; qu'ayant appris que l'accident était survenu sur un circuit automobile, l'assureur a refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre en invoquant l'application d'une clause d'exclusion prévue par l'article 14.2 des conditions générales du contrat ; que M. X... a assigné l'assureur en exécution du contrat et le courtier en dommages-intérêts au titre d'un manquement à son devoir de conseil ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 55 000 euros à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance ne peut recevoir application que dans les hypothèses par définition limitées qu'elle prévoit ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la clause d'exclusion stipulée à l'article 14.2 du code des assurances ne pouvait pas inclure les « séances de roulage », comme le soutenait l'assureur, puisqu'elle ne visait que « les épreuves, courses, compétitions et leurs essais » ; que la cour d'appel, qui a pourtant relevé que M. X... n'avait participé qu'à une séance de roulage « exclusive de toute compétition et de chronométrage », a considéré qu'il y avait lieu d'assimiler cette séance à une épreuve sportive au sens du contrat ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause d'exclusion et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a relevé que la séance de roulage à laquelle M. X... a participé était « exclusive de toute compétition » , ce dont il résultait qu'elle n'entrait pas dans les prévisions de la clause d'exclusion stipulée à l'article 14.2 du contrat d'assurance ; qu'elle a ensuite jugé que cette clause d'exclusion devait recevoir application puisque, lors de la séance de roulage, « M. X... se trouvait dans les conditions d'une compétition sportive » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en matière d'assurance automobile obligatoire, les clauses d'exclusion de garantie sont limitativement énumérées par les articles R. 211-10 et R. 211-11 du code des assurances ; que, notamment, l'article R. 211-11, 4°, prévoit l'exclusion « du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics » ; qu'en l'espèce, l'assureur a refusé sa garantie à M. X... en se prévalant de l'article 14.2 des conditions générales selon lequel sont exclus « les dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics » ; que, pour considérer que cette clause était valable, la cour d'appel a affirmé qu'elle ne faisait que reprendre les termes de l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause d'exclusion stipulée à l'article 14.2 des conditions générales ne limitait pas cette exclusion aux épreuves, courses, compétitions et leurs essais « soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics », et ne constituait donc pas la reproduction fidèle de l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances, ce qui ne permettait d'admettre sa validité du seul fait qu'elle reproduisait une exclusion légale, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 14.2 des conditions générales du contrat exclut de la garantie les dommages causés « au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais de tous types » ; qu'il résulte des documents précités que l'accident s'est produit lors d'une séance dite de « roulage club » qui était organisée par le Club Porsche sur un circuit automobile ; que, même si une telle séance est exclusive de toute compétition et de chronométrage, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue une épreuve sportive au sens du contrat et du texte susvisé, dans la mesure où elle se déroule sur un circuit automobile et autorise ses participants à s'affranchir des règles de prudence propres au code de la route, notamment en matière de limitation de vitesse ; que les circonstances de l'accident décrites par M. X... dans sa déclaration de sinistre démontrent d'ailleurs que son véhicule roulait à une vitesse élevée, puisqu'il a fait un tête-à-queue après avoir évité de justesse un véhicule qui venait de déboîter alors qu'il tentait de le dépasser ; qu'ainsi, même s'il ne cherchait pas à gagner une course, M. X... se trouvait dans les conditions d'une compétition sportive, où la vitesse et l'envie de dépasser les autres véhicules sont des éléments importants, voire déterminants ; que la spécificité de ces séances de roulage est telle que le site internet du Club Porsche conseille à ses adhérents de prendre une « assurance piste » auprès de son assureur Assur direct lors de leur arrivée sur le circuit s'ils ne disposent pas d'une attestation de leur assureur précisant qu'ils sont couverts pour les roulages non chronométrés sur circuit ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider sans contradiction, hors de toute dénaturation, que les termes clairs et précis de cette clause formelle et limitée, valable dès lors qu'elle ne faisait que reprendre les termes de l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances, s'appliquait aux dommages subis par M. X... lors d'une séance de roulage sur un circuit automobile ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. X... a soutenu devant la cour d'appel que l'article 14.2 des conditions générales du contrat n'était pas conforme à l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances, dans la mesure où cette clause ne limitait pas l'exclusion aux épreuves, courses, compétitions et leurs essais « soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics » ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en sa cinquième branche, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire de condamnation du courtier, à lui payer la somme de 55 000 euros au titre du manquement à son devoir de conseil et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendûment omise, sans inverser la charge de la preuve, a pu retenir que M. X... ne démontrait pas avoir demandé à son courtier de lui proposer un contrat couvrant notamment les dommages causés lors de séances de roulage club, ce dont elle a pu déduire que le courtier n'avait pas manqué à son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les deuxième, troisième et sixième branches du premier moyen et la troisième branche du second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Serenis assurances la somme de 2 000 euros et à M. Y... la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 55.000 ¿ à l'encontre de la société Sérénis Assurances ;

I) AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... soutient que la clause d'exclusion figurant à l'article 14-2 du contrat ne vise pas la séance de roulage au cours de laquelle a eu lieu l'accident, qui ne saurait être qualifiée de compétition dès lors qu'aucun classement ou chronométrage n'a eu lieu, sauf à s'éloigner de la lettre de l'article R 211-11 du code des assurances, que reproduit la clause litigieuse et qui énumère limitativement les clauses d'exclusion de garantie applicables en matière automobile ; que la société Sérénis Assurances réplique que, aux termes de la clause d'exclusion litigieuse, dont la validité n'est pas contestable au regard des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances, tout type de manifestation à caractère sportif au cours de laquelle le véhicule ne se trouve pas dans des conditions normales de circulation est exclu de la garantie et qu'à supposer même qu'il s'agissait effectivement d'une séance de roulage, celle-ci constitue une épreuve au sens de cette clause, nonobstant l'absence de chronométrage et de classement ; que M. Y... soutient quant à lui que les séances de roulage n'entrent pas dans les catégories visées par la clause d'exclusion litigieuse ; que le contrat exclut de la garantie les dommages causés « au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais de tous types » ; que cette clause est parfaitement valable dès lors qu'elle ne fait que reprendre les termes de l'article R. 211-11-4° du code des assurances ; qu'il résulte des documents précités que l'accident s'est produit lors d'une séance dite de « roulage club » qui était organisée par le Club Porsche sur un circuit automobile ; que, même si une telle séance est exclusive de toute compétition et de chronométrage, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue une épreuve sportive au sens du contrat et du texte susvisé, dans la mesure où elle se déroule sur un circuit automobile et autorise ses participants à s'affranchir des règles de prudence propres au code de la route, notamment en matière de limitation de vitesse ; que les circonstances de l'accident décrites par l'appelant dans sa déclaration de sinistre démontrent d'ailleurs que son véhicule roulait à une vitesse élevée, puisqu'il a fait un tête à queue après avoir évité de justesse un véhicule qui venait de déboîter alors qu'il tentait de le dépasser ; qu'ainsi, même s'il ne cherchait pas à gagner une course, M. X... se trouvait dans les conditions d'une compétition sportive, où la vitesse et l'envie de dépasser les autres véhicules sont des éléments importants, voire déterminants ; que la spécificité de ces séances de roulage est telle que le site internet du Club Porsche conseille à ses adhérents de prendre une « assurance piste » auprès de son assureur Assur Direct lors de leur arrivée sur le circuit s'ils ne disposent pas d'une attestation de leur assureur précisant qu'ils sont couverts pour les roulages non chronométrés sur circuit ; que, dès lors, la séance de roulage à laquelle M. X... a participé était exclue de son contrat d'assurance (arrêt, p. 4) ;

1°) ALORS QU' une clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance ne peut recevoir application que dans les hypothèses par définition limitées qu'elle prévoit ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la clause d'exclusion stipulée à l'article 14.2 du code des assurances ne pouvait pas inclure les « séances de roulage », comme le soutenait la société Sérénis Assurances, puisqu'elle ne visait que « les épreuves, courses, compétitions et leurs essais » (concl., p. 9 § 4 à 6 ; p. 10 § 4) ; que la cour d'appel, qui a pourtant relevé que M. X... n'avait participé qu'à une séance de roulage « exclusive de toute compétition et de chronométrage » (arrêt, p. 4 § 8), a considéré qu'il y avait lieu d'assimiler cette séance à une épreuve sportive au sens du contrat ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause d'exclusion et violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, une clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance n'est valable qu'à la condition d'être à la fois formelle et limitée ; qu'elle doit être écartée lorsque son interprétation apparaît nécessaire ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, selon la société Sérénis Assurances, le contrat d'assurance aurait exclu de la garantie toute manifestation, y compris sans notion de compétition, incluant ainsi les séances de roulage, et il réfutait cette lecture (concl., p. 9 § 2 ; p. 10 § 3 et 4) ; que la cour d'appel a considéré que la clause d'exclusion s'appliquait à la séance de roulage à laquelle M. X... a participé, dès lors qu'elle constituait une épreuve sportive au sens du contrat (arrêt, p. 4 § 8) ; qu'à supposer que la cour d'appel, en se prononçant ainsi, n'ait pas dénaturé le contrat d'assurance, elle a alors nécessairement procédé à l'interprétation de la clause d'exclusion, ce qui aurait dû la conduire, constatant la nécessité d'une telle interprétation, à réputer la clause non écrite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHÈSE, l'interprétation du contrat d'assurance, lorsqu'elle apparaît nécessaire, doit être effectuée dans le sens le plus favorable à l'assuré ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la clause d'exclusion stipulée à l'article 14.2 du code des assurances ne pouvait pas inclure les séances de roulage, comme le soutenait la société Sérénis Assurances (concl., p. 9 § 4 à 6) ; qu'en retenant que la clause d'exclusion visait notamment les séances de roulage (arrêt, p. 4 § 12), qui devaient être assimilées à des épreuves sportives (arrêt, p. 4 § 8), tandis qu'en l'état d'une difficulté sur l'interprétation de la clause d'exclusion, et à supposer qu'une telle interprétation n'ait pas remis en cause la validité de cette clause, il convenait à tout le moins de l'interpréter dans le sens le plus favorable à l'assuré, c'est-àdire le plus restrictif pour l'assureur, ce qui aurait dû conduire à écarter l'exclusion des séances de roulage, qui ne sont pas mentionnés par la clause, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 du code des assurances et L. 133-2 du code de la consommation ;

4°) ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, la cour d'appel a relevé que la séance de roulage à laquelle M. X... a participé était « exclusive de toute compétition » (arrêt, p. 4 § 8), ce dont il résultait qu'elle n'entrait pas dans les prévisions de la clause d'exclusion stipulée à l'article 14.2 du contrat d'assurance ; qu'elle a ensuite jugé que cette clause d'exclusion devait recevoir application puisque, lors de la séance de roulage, « M. X... se trouvait dans les conditions d'une compétition sportive » (arrêt, p. 4 § 10) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, en matière d'assurance automobile obligatoire, les clauses d'exclusion de garantie sont limitativement énumérées par les articles R. 211-10 et R. 211-11 du code des assurances ; que, notamment, l'article R. 211-11 4° prévoit l'exclusion « du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics » ; qu'en l'espèce, la société Sérénis Assurances a refusé sa garantie à M. X... en se prévalant de l'article 14.2 des conditions générales selon lequel sont exclus « les dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics » ; que, pour considérer que cette clause était valable, la cour d'appel a affirmé qu'elle ne faisait que reprendre les termes de l'article R. 211-11 4° du code des assurances (arrêt, p. 4 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause d'exclusion stipulée à l'article 14.2 des conditions générales ne limitait pas cette exclusion aux épreuves, courses, compétitions et leurs essais « soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics », et ne constituait donc pas la reproduction fidèle de l'article R. 211-11 4° du code des assurances, ce qui ne permettait d'admettre sa validité du seul fait qu'elle reproduisait une exclusion légale, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et violé l'article 1134 du code civil ;

II) ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, selon l'article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque, l'assureur doit exécuter la prestation déterminée par le contrat ; qu'aux termes de l'article de l'article 14-2 des conditions générales du contrat d'assurance sont exclus de la garantie les dommages survenus « au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais de tous types » ; que l'article R. 211-11 du code des assurances considère ces clauses d'exclusion de garantie comme valables pour les épreuves soumises à autorisation préalable des pouvoirs publics ; qu'en l'espèce, dans le constat d'accident signé par M. X... le 3 octobre 2008, joint à la déclaration de sinistre qu'il a adressée le 16 octobre 2008 à M. Y..., il est mentionné que l'accident a eu lieu sur « le circuit de Ledenon », qu'il avait utilisé sa voiture pour « le loisir », que pour éviter le déboitage intempestif d'un véhicule à droite alors qu'il doublait, il a donné un coup de volant, a fait une sorte de tête à queue et a heurté le rail de sécurité ; que M. X... affirme que l'accident a eu lieu pendant de simples roulages organisés pour les sociétaires du club et qu'il ne participait ni aux courses ni aux essais pour ces courses ; que son bulletin d'inscription à la sortie de Ledenon des 3 et 4 octobre 2008 organisée par le Porsche Club porte bien la mention qu'il ne participe pas aux deux courses Legend Cup et Cayman Cup ; que la fiche « horaires » du circuit Ledenon de 2008 précise qu'un simple « roulage club » a été organisé le vendredi matin à 9 heures 00 ; qu'en outre M. Z..., président du club Porsche, certifie que M. X... « n'a jamais participé aux courses » que son accident a eu lieu « au cours d'un roulage libre club pendant lequel il n'y a ni chronométrage ni compétition et qui ne constitue pas un essai ou un entraînement en vue d'une course » ; qu'enfin, M. X... ne figure pas dans la liste du classement général, ni dans la liste des qualifications, pour les deux courses de la Legend Cup, ni dans les comptes-rendus ; que, cependant, il ne produit pas la liste du classement général, ni la liste des qualifications, pour les deux autres courses de la Cayman Cup qui se sont déroulées au même moment ; qu'au surplus, Mme Sylvie A..., gérante du circuit, a attesté, le 28 mai 2009, que « le vendredi 3 octobre 2008 avaient lieu les qualifications course qui se sont déroulées dans l'après-midi », que « au cours d'une de ces séances un des concurrents (¿) a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté le rail au niveau du poste 14 du circuit » et qu'il « s'agissait d'essais qualificatifs pour la course du lendemain » ; que par conséquent, M. X... ne démontre pas avoir eu son accident dans le cadre de simples essais libres, de simples roulages effectués par les membres du club Porsche sur le circuit de Ledenon ;que faute d'avoir établi que son dommage était garanti par le contrat d'assurance souscrit auprès de Sérénis Assurances, il sera débouté de sa demande (jugement, p. 3) ;

6°) ALORS QUE, à supposer adoptés les motifs du jugement selon lesquels M. X... n'a pas démontré avoir eu son accident dans le cadre de simples essais libres et de simples roulages, dès lors qu'il ne produisait pas la liste du classement général, ni celle des qualifications pour les deux courses de la Cayman Cup et que selon Mme A..., gérante du circuit de Ledenon, un accident était survenu au cours d'une des séances de qualifications (jugement, p. 3 § 8 à 10), M. X... faisait valoir qu'il résultait des pièces produites qu'il n'avait participé ni à la Legend Cup, ni à la Cayman Cup, et que, s'agissant de cette dernière, les deux séances d'essais qualificatifs chronométrés avaient eu lieu à 17 heures 10 et 18 heures 10, c'est-à-dire des horaires incompatibles avec l'horaire de la séance de roulage, et qu'il n'apparaissait pas dans le classement des courses n° 1 et 2 de la Cayman Cup ; qu'il ajoutait que, selon M. Z..., président du Porsche Club, il ne lui était pas possible de participer à la Cayman Cup, réservée à un modèle de Porsche différent de celui de son véhicule (concl., p. 6 et 7) ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il résultait des horaires du meeting de Ledenon, du classement des courses n° 1 et 2 de la Cayman Cup et de l'attestation de M. Z... que M. X... n'avait pas participé à cette compétition, pas plus qu'à la Legend Cup, en conséquence de quoi la garantie devait s'appliquer s'agissant d'un accident survenu au cours d'une simple séance de roulage, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande subsidiaire de condamnation de M. Y..., courtier, à lui payer la somme de 55.000 ¿ au titre du manquement à son devoir de conseil et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

I) AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... soutient que M. Y... a manqué à l'obligation d'information et au devoir de conseil mis à sa charge par les articles L. 520-1 du code des assurances et L. 111-1 du code de la consommation, en lui indiquant que les sorties piste étaient bien couvertes par le contrat proposé ; que M. Y... affirme avoir rempli les obligations mises à sa charge par l'article L. 520-1 du code des assurances, faisant valoir qu'il a accompli les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur ; à titre subsidiaire, il invoque la garantie de la société Sérénis Assurances ; que le seul document dans lequel le courtier a indiqué que les séances de roulage étaient couvertes par le contrat date du 18 mars 2010, soit une date postérieure à la souscription du contrat ; que M. X... ne démontre pas que le courtier aurait manqué à ses obligations résultant des articles L. 520-1 du code des assurances et L. 111-1 du code de la consommation, dont les dispositions visent uniquement la période précontractuelle ; qu'il ne démontre pas, en particulier, avoir demandé à son courtier de lui proposer un contrat couvrant notamment les dommages causés lors de séances de roulage club (arrêt, p. 5 § 1 à 5) ;

1°) ALORS QUE le courtier en assurances est tenu d'une obligation d'information et de conseil envers son client ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il s'était adressé à M. Y... parce que ce dernier était un spécialiste de l'assurance des véhicules automobiles dits « haut de gamme » et que ce courtier lui avait confirmé que les sorties sur piste organisées par les clubs de marque Ferrari ou Porsche notamment étaient couvertes par le contrat qu'il proposait (concl., p. 11 § 2) ; qu'il se prévalait d'un courrier adressé par M. Y... le 18 mars 2010 par lequel ce courtier lui avait confirmé « que les sorties pistes sont couvertes par votre contrat, à l'exception des courses, chronométrages, et des essais s'y rapportant » (concl., p. 11 § 3) ; qu'en écartant ce document au seul motif qu'il avait été émis à une date postérieure à la souscription du contrat, sans rechercher s'il résultait de ce courrier de confirmation que M. Y... avait indiqué à M. X..., lors de la souscription, que le contrat proposé couvrait les séances de roulage, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 520-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QU' il appartient au courtier d'assurance, tenu d'une obligation d'information et de conseil envers son client, et à ce titre de s'enquérir de ses besoins pour lui proposer une garantie en adéquation avec ces besoins, de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en déboutant M. X... de sa demande subsidiaire à l'encontre de M. Y..., au motif qu'il ne démontrait pas que le courtier aurait manqué à son obligation d'information et de conseil, et notamment qu'il avait demandé à son courtier de lui proposer un contrat couvrant notamment les dommages causés lors de séances en roulage club, tandis qu'il appartenait à M. Y... de vérifier auprès de M. X... s'il avait besoin d'une telle couverture, et par conséquent de prouver qu'il avait procédé à cette vérification, préalable à la bonne exécution de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

II) ET AUX MOTIFS SUPPOSÉMENT ADOPTES QUE M. X... reproche à M. Y... une affirmation figurant dans un courrier du 18 mars 2010 postérieurement à la conclusion du contrat d'assurance et au sinistre ; qu'en outre, M. X... est débouté, car il n'a pas démontré qu'il n'avait participé qu'à une simple sortie de piste ; que, par conséquent, M. X... ne caractérise aucun manquement imputable à M. Y... et sera débouté de sa demande en garantie (jugement, p. 4 § 2 et 3) ;

3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, à supposer adoptés les motifs du jugement selon lesquels M. X... n'a pas démontré avoir eu son accident dans le cadre de simples essais libres et de simples roulages, dès lors qu'il ne produisait pas la liste du classement général, ni celle des qualifications pour les deux courses de la Cayman Cup et que selon Mme A..., gérante du circuit de Ledenon, un accident était survenu au cours d'une des séances de qualifications (jugement, p. 3 § 8 à 10), M. X... faisait valoir qu'il résultait des pièces produites qu'il n'avait participé ni à la Legend Cup, ni à la Cayman Cup, et que, s'agissant de cette dernière, les deux séances d'essais qualificatifs chronométrés avaient eu lieu à 17 heures 10 et 18 heures 10, c'est-à-dire des horaires incompatibles avec l'horaire de la séance de roulage, et qu'il n'apparaissait pas dans le classement des courses n° 1 et 2 de la Cayman Cup ; qu'il ajoutait que, selon M. Z..., président du Porsche Club, il ne lui était pas possible de participer à la Cayman Cup, réservée à un modèle de Porsche différent de celui de son véhicule (concl., p. 6 et 7) ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il résultait des horaires du meeting de Ledenon, du classement des courses n° 1 et 2 de la Cayman Cup et de l'attestation de M. Z... que M. X... n'avait pas participé à cette compétition, pas plus qu'à la Legend Cup, en conséquence de quoi, à supposer la garantie exclue malgré tout, M. Y... avait manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 520-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16126
Date de la décision : 27/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2014, pourvoi n°13-16126


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16126
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