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27/03/2014 | FRANCE | N°13-14656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2014, 13-14656


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 09-16.275) et les pièces de la procédure, que Mme X..., hôtesse de l'air, a adhéré au mois de mai 1973 à un contrat d'assurance collective à adhésion facultative souscrit par le Syndicat national du personnel navigant commercial (le syndicat) auprès de la société d'assurances AGF ; que ce contrat a été repris par la société UAP, aux droits de laquelle a succédé la société Axa ; que, le 2

décembre 1996, le syndicat a informé les adhérents de la résiliation du contra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 09-16.275) et les pièces de la procédure, que Mme X..., hôtesse de l'air, a adhéré au mois de mai 1973 à un contrat d'assurance collective à adhésion facultative souscrit par le Syndicat national du personnel navigant commercial (le syndicat) auprès de la société d'assurances AGF ; que ce contrat a été repris par la société UAP, aux droits de laquelle a succédé la société Axa ; que, le 2 décembre 1996, le syndicat a informé les adhérents de la résiliation du contrat d'assurance collective au 31 décembre 1996 et de la souscription d'un nouveau contrat auprès de la société d'assurances Auria Vie, à effet au 1er janvier 1997, dont les garanties étaient moins favorables pour les adhérents ; que Mme X..., qui avait été victime le 5 décembre 1996, d'un accident de travail ayant entraîné une décision d'inaptitude définitive prise par le Conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) le 5 février 1998, a perçu de la société Auria vie la somme de 300 000 francs (45 734,71 euros), ainsi que celle de 380 000 francs (57 930, 63 euros) versée par l'organisme de prévoyance dit AG2R ; que, soutenant que la résiliation du contrat de 1973 lui était inopposable, et qu'elle avait été ainsi privée du bénéfice des clauses plus favorables de ce contrat, Mme X... a assigné la société Axa en exécution de ses engagements au niveau qu'ils avaient atteint le 31 décembre 1996 et, subsidiairement, aux mêmes fins, le syndicat en raison de ses manquements à ses obligations de souscripteur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner Axa à lui régler les indemnités dues au titre de la garantie « Inaptitude définitive » prévue au contrat d'assurance de groupe souscrit par le syndicat, alors, selon le moyen :

1°/ que le droit aux prestations de l'assureur est acquis dès lors que l'assuré est atteint d'une invalidité consécutive à un accident du travail survenu avant la résiliation du contrat, seul leur service étant différé ; que la cour d'appel a constaté que l'accident ayant entraîné une invalidité avait eu lieu le 5 décembre 1996 cependant que le contrat d'assurance avait été résilié le 31 décembre suivant ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de la prestation différée d'invalidité dont le droit avait été acquis avant l'expiration du contrat, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2°/ que les dispositions de l'article 7 de loi du 31 décembre 1989 étant d'ordre public, doit être réputée non écrite toute clause ayant pour effet de priver les assurés du bénéfice de prestations immédiates ou différées, nées ou acquises durant l'exécution du contrat ; qu'en jugeant que l'article 7 de loi du 31 décembre 1989 ne faisait pas obstacle à l'application de la clause stipulant que le fait générateur de la garantie « Inaptitude définitive » est constitué par la décision d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions de navigant, quand bien même cette clause pouvait conduire, en cas d'invalidité provoquée par un accident antérieur à la résiliation du contrat, à priver l'assuré de l'octroi du droit aux prestations né avant la résiliation la cour d'appel a violé les articles 7 et 10 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
3°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'article 7 § 5 du contrat UAP énonce que « les capitaux garantis en cas de décès et d'inaptitude définitive dans le cadre d'une assurance souscrite auprès d'autres assureurs ne se cumulent avec ceux garantis par le présent contrat qu'à concurrence des maxima fixés par les articles 9 et 22 ci-après » et que selon les articles 9 et 22, les maxima de capitaux susceptibles d'être garantis sont « au plus trois années de salaire » ; qu'en retenant que Mme X... n'aurait pu réclamer aucune prestation complémentaire à l'UAP dès lors qu'elle avait choisi un capital garanti de 615 980 francs et perçu de divers assureurs des indemnités à hauteur de 680 000 francs, sans constater que les indemnités perçues avait excédé le plafond du cumul fixé à trois années de salaire, soit 804 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 selon lequel la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution n'interdit pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance de groupe souscrit par le syndicat auprès de la société AGF en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code des assurances, au titre de l'inaptitude définitive « perte de licence » précise en son article 21 que le fait générateur de la garantie est constitué par la décision d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions de navigant, sa date étant celle portée par le CMAC dans sa notification à l'assuré ; que si l'accident dont a été victime Mme X... ayant entraîné une invalidité a eu lieu le 5 décembre 1996, la date devant être prise en compte en application des dispositions contractuelles est celle du 4 février 1998, date de la décision d'inaptitude rendue par le CMAC, notifiée par lettre datée du lendemain ; que le contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la société AGF, repris par l'UAP, avait été régulièrement résilié au 31 décembre 1996 et que son article 6 dispose que les garanties prennent fin pour chaque assuré, notamment en cas de résiliation dudit contrat, à la date de prise d'effet de cette résiliation ;
Et attendu qu'ayant ainsi constaté que les conditions de la garantie auxquelles le bénéfice des prestations du contrat était subordonné n'étaient pas acquises à la date de résiliation du contrat, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants justement critiqués par la troisième branche du moyen, a exactement déduit que le droit à prestation de Mme X... n'était pas né de sorte que la société Axa n'était redevable d'aucune somme à son égard ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation du syndicat à lui régler des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que, bien que, le 26 juin 1996, l'UAP ait procédé à la résiliation du contrat, ce n'est que le 2 décembre 1996 que le syndicat en a avisé ses adhérents, date ne permettant pas de démarches utiles avant la résiliation moins d'un mois plus tard ; que le syndicat a manqué à son devoir de conseil et leur a fait perdre, en théorie, une chance de contracter à des conditions plus avantageuses que celles obtenues auprès de la société Auria, mais qu'en l'espèce Mme X... a été en arrêt maladie à cinq reprises entre le 24 février 1986 et le 9 août 1996, et notamment à deux reprises en 1996, étant relevé au surplus que l'accident dont elle a été victime est survenu le 5 décembre 1996, soit quelques jours avant la résiliation du contrat d'assurances avec l'UAP ; que, de plus, il résulte de l'article 7 § 5 du contrat UAP que les capitaux garantis en cas de décès et d'inaptitude définitive dans le cadre d'une assurance souscrite auprès d'autres assureurs ne se cumulent avec ceux garantis par le présent contrat qu'à concurrence des maxima fixés par les articles 9 et 22 ; que si, selon lesdits articles les maxima de capitaux susceptibles d'être garantis sont « au plus trois années de salaire », il est établi que Mme X... avait choisi un capital garanti de 615 980 francs (93 905, 55 euros) ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a perçu de la société Auria qui a succédé à Axa, la somme de 300 000 francs (45 734,71 euros) et celle de 380 000 francs (57 930, 63 euros) versée par l'organisme de prévoyance dit AG2R ; qu'elle ne justifie ni d'une perte de chance imputable au syndicat, la perte de chance réparable devant être constituée par la disparition certaine d'une éventualité favorable, ni d'un quelconque préjudice en lien de causalité avec le retard mis par le syndicat à informer ses adhérents de la résiliation ;
Qu'en statuant ainsi, tout d'abord, par des motifs elliptiques au regard de la déduction faite d'une perte de chance purement théorique de contracter à des conditions plus avantageuses, et qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, ensuite, sans constater que le cumul des capitaux garantis en cas de décès et d'inaptitude définitive dans le cadre d'une assurance souscrite auprès d'autres assureurs et de ceux garantis par le contrat UAP excédait « ...trois années de salaire », enfin, sans motiver le rejet de la demande de réparation du préjudice moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation du Syndicat national du personnel navigant commercial à lui régler des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le Syndicat national du personnel navigant commercial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Axa France Vie à lui régler les indemnités dues au titre de la garantie « Inaptitude définitive » prévue au contrat d'assurance de groupe souscrit par le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial,
AUX MOTIFS QUE d'une part, selon l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 en matière de prévoyance collective, la résiliation ou le nonrenouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; mais que ces dispositions n'interdisent pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance de groupe souscrit par le SNPNC auprès de l'AGF, en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code des assurances, au titre de l'inaptitude définitive « perte de licence » dans son article 21, précise que le fait générateur de la garantie est constitué par la décision d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions de navigant, sa date étant celle portée par le Conseil médical de l'aéronautique civile dans sa notification à l'assuré ; que si l'accident dont a été victime Mme X... ayant entraîné une invalidité a eu lieu le 5 décembre 1996, la date devant être prise en compte en application des dispositions contractuelles est celle du 4 février 1998, date de la décision d'inaptitude rendue par le CMAC, notifiée par lettre datée du lendemain ; que le contrat d'assurance groupe souscrit auprès de l'AGF, repris par l'UAP, avait été régulièrement résilié au 31 décembre 1996 ; que cette résiliation est opposable à Mme X... ; qu¿en effet, le contrat d'assurance groupe litigieux stipulait dans son article premier, qu'il était tacitement reconduit d'année en année le premier janvier, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, au moins six mois avant la date précitée ; qu¿il est établi par l'absence de contestation de la part du SNPNC que l'UAP a adressé au SNC une lettre recommandée en date du 26 juin 199 dans laquelle elle indique procéder à la résiliation du contrat à effet au 31 décembre suivant, l'assureur d'un contrat de prévoyance collective n'ayant pas l'obligation de le dénoncer à chaque bénéficiaire ; que la résiliation régulièrement notifiée au souscripteur, le SNPNC est opposable aux assurés adhérents au contrat d'assurance groupe, l'article 6 du contrat disposant que les garanties prennent fin pour chaque assuré notamment en cas de résiliation dudit contrat à la date de prise d'effet de cette résiliation ; qu'en l'espèce, aucune relation individuelle entre l'assureur et l'adhérent ne peut être utilement invoquée, le contrat litigieux ne prévoyant pas la possibilité de conclure avec l'assureur des conventions individuelles, bien au contraire, son article 23 stipulant la nécessité d'une nouvelle demande d'affiliation pour bénéficier d'une augmentation du capital de base ; que de même, les dispositions de l'article 6 de la loi dite Evin sont inapplicables à l'espèce, ne portant pas sur le remboursement des frais occasionnés par une inaptitude ; que le contrat étant résilié au 31 décembre 1996, l'UAP n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure d'exclusion pour défaut de paiement de primes ; que dès lors, la société Axa France Vie n'est redevable d'aucune somme à l'égard de Mme X..., sans qu'il y ait lieu à examiner la question du cumul des prestations en ce qui la concerne ; (¿) que, de plus ,il résulte de l'article 7 § 5 du contrat UAP que les capitaux garantis en cas de décès et d'inaptitude définitive dans le cadre d'une assurance souscrite auprès d'autres assureurs ne se cumulent avec ceux garantis par le présent contrat qu'à concurrence des maxima fixés par les articles 9 et 22, sans distinguer entre assurance obligatoire et assurance facultative ; que si selon lesdits articles les maxima de capitaux susceptibles d'être garantis sont « au plus 3 années de salaire », il est établi que Mme X... avait choisi un capital garanti de 615.980 francs ; qu¿il n'est pas contesté que Mme X... a perçu de la société Auria qui a succédé à la SA Axa France Vie, la somme de 300.000 francs et celle de 380.000 francs versée par l'organisme de prévoyance dit AG2R ;
1° ALORS QUE le droit aux prestations de l'assureur est acquis dès lors que l'assuré est atteint d'une invalidité consécutive à un accident du travail survenu avant la résiliation du contrat, seul leur service étant différé ; que la cour d'appel a constaté que l'accident ayant entraîné une invalidité avait eu lieu le 5 décembre 1996 cependant que le contrat d'assurance avait été résilié le 31 décembre suivant ; qu'en déboutant néanmoins Madame X... de la prestation différée d'invalidité dont le droit avait été acquis avant l'expiration du contrat, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2° ALORS QUE les dispositions de l'article 7 de loi du 31 décembre 1989 étant d'ordre public, doit être réputée non écrite toute clause ayant pour effet de priver les assurés du bénéfice de prestations immédiates ou différées, nées ou acquises durant l'exécution du contrat ; qu'en jugeant que l'article 7 de loi du 31 décembre 1989 ne faisait pas obstacle à l'application de la clause stipulant que le fait générateur de la garantie « Inaptitude définitive » est constitué par la décision d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions de navigant, quand bien même cette clause pouvait conduire, en cas d'invalidité provoquée par un accident antérieur à la résiliation du contrat, à priver l'assuré de l'octroi du droit aux prestations né avant la résiliation du la cour d'appel a violé les articles 7 et 10 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
3° ALORS QU'il résulte des constations de l'arrêt que l'article 7 § 5 du contrat UAP énonce que « les capitaux garantis en cas de décès et d'inaptitude définitive dans le cadre d'une assurance souscrite auprès d'autres assureurs ne se cumulent avec ceux garantis par le présent contrat qu'à concurrence des maxima fixés par les articles 9 et 22 ci-après » et que selon les articles 9 et 22, les maxima de capitaux susceptibles d'être garantis sont « au plus 3 années de salaire » ; qu'en retenant que Mme X... n'aurait pu réclamer aucune prestation complémentaire à l'UAP dès lors qu'elle avait choisi un capital garanti de 615.980 francs et perçu de divers assureurs des indemnités à hauteur de 680.000 francs, sans constater que les indemnités perçues avait excédé le plafond du cumul fixé à trois années de salaire, soit 804.000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation du Syndicat National du Personnel Navigant Commercial à lui régler des dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QU'afin de préserver les droits des affiliés, le SNPNC a entrepris une renégociation du contrat avec l'UAP dès janvier 1996 ; que les adhérents ont été informés par note du 15 janvier 1996 des nouvelles conditions et notamment un plafond de capitaux à 400.000 francs, alors que le capital souscrit par Mme X... s'élevait à 615.980 francs ; que cependant, le 1er mars 1996, le SNPNC a indiqué à ses adhérents que l'UAP était revenue sur l'accord de principe, leur a fait savoir qu'il fallait s'en tenir aux anciens capitaux, tout en ajoutant qu'il les tiendrait informés de l'évolution du dossier ; que bien que le 26 juin 1996, l'UAP a procédé à la résiliation du contrat comme évoqué ci-dessus, ce n'est que le 2 décembre 1996 que le SNPNC en a avisé ses adhérents ; qu¿en omettant de les informer de la résiliation du contrat au 31 décembre 1996 avant le 2 décembre 1996, date ne permettant pas de démarches utiles avant la résiliation moins d'un mois plus tard, alors même qu'avait été annoncée en mars 1996 une information sur l'évolution du dossier, le SNPNC a manqué à son devoir de conseil et leur a fait perdre, en théorie, une chance de contracter à des conditions plus avantageuses que celles obtenues auprès de la société Auria ; mais qu¿en l'espèce, il ressort de la pièce n° 7 produite par le SNPNC que Mme X... a été en arrêt maladie à cinq reprises entre le 24 février 1986 et le 9 août 1996, et notamment à deux reprises en 1996, étant relevé au surplus que l'accident dont elle a été victime est survenu le 5 décembre 1996, soit quelques jours avant la résiliation du contrat d'assurances avec l'UAP ; que, de plus il résulte de l'article 7 § 5 du contrat UAP que les capitaux garantis en cas de décès et d'inaptitude définitive dans le cadre d'une assurance souscrite auprès d'autres assureurs ne se cumulent avec ceux garantis par le présent contrat qu'à concurrence des maxima fixés par les articles 9 et 22, sans distinguer entre assurance obligatoire et assurance facultative ; que si selon lesdits articles les maxima de capitaux susceptibles d'être garantis sont « au plus 3 années de salaire », il est établi que Mme X... avait choisi un capital garanti de 615.980 francs ; qu¿il n'est pas contesté que Mme X... a perçu de la société Auria qui a succédé à la SA Axa France Vie, la somme de 300.000 francs et celle de 380.000 francs versée par l'organisme de prévoyance dit AG2R ; que Mme X... ne justifie ni d'une perte de chance imputable au SNPNC, la perte de chance réparable devant être constituée par la disparition certaine d'une éventualité favorable, ni d'un quelconque préjudice en lien de causalité avec le retard mis par le SNPNC à informer ses adhérents de la résiliation ;
1° ALORS QUE la perte de chance peut présenter un caractère direct et certain dès lors qu'est constatée la disparition de la probabilité d'un événement favorable ; que selon la cour, la circonstance que le SNPNC, souscripteur, a tardivement informé Mme X... de la résiliation du contrat d'assurance de groupe à compter du 31 décembre 1996, par un courrier du 2 décembre 1996, a privé Mme X... d'une chance « théorique » de contracter à des conditions plus avantageuses que celles obtenues auprès de la société Auria, mais non d'une perte de chance directe et certaine, dès lors que Mme X... a fait l'objet de cinq arrêts maladie entre 1986 et 1996 ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces arrêts maladie auraient privé Mme X... d'une chance réelle de souscrire un contrat individuel d'assurance comportant une garantie « inaptitude définitive » d'un montant supérieur à 400.000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS QU'il résulte des constations de l'arrêt que l'article 7 § 5 du contrat UAP énonce que « les capitaux garantis en cas de décès et d'inaptitude définitive dans le cadre d'une assurance souscrite auprès d'autres assureurs ne se cumulent avec ceux garantis par le présent contrat qu'à concurrence des maxima fixés par les articles 9 et 22 ci-après » et que selon les articles 9 et 22, les maxima de capitaux susceptibles d'être garantis sont « au plus 3 années de salaire » ; qu'en retenant que Mme X... n'aurait pu réclamer aucune prestation complémentaire à l'UAP dès lors qu'elle avait choisi un capital garanti de 615.980 francs et perçu de divers assureurs des indemnités à hauteur de 680.000 francs, sans constater que les indemnités perçues avait excédé le plafond du cumul fixé à trois années de salaire, soit 804.000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles 1134 et 1147 du Code civil.
3° ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à l'indemnisation de son entier préjudice, y compris moral ; que Mme X... faisait valoir que le manquement du SNPNC à son devoir de conseil lui avait causé « soucis et tracas inutile » (conclusions, page 15, § 5) et sollicitait l'octroi d'une indemnité à ce titre ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la faute du SNPNC n'avait pas causé à Mme X... un préjudice moral devant être réparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14656
Date de la décision : 27/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2014, pourvoi n°13-14656


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14656
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