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27/03/2014 | FRANCE | N°13-11592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2014, 13-11592


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 août 2012), que, le 15 février 2001, M. X... a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule, assuré par la société La Macif (l'assureur) ; qu'un tribunal de grande instance lui a alloué une certaine somme en réparation de son préjudice corporel et a dit qu'une partie en serait assortie des intérêts au double du taux légal en application de l'article L. 211-13 du code des assurances ; que l

'assureur a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que M. et Mme X... fon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 août 2012), que, le 15 février 2001, M. X... a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule, assuré par la société La Macif (l'assureur) ; qu'un tribunal de grande instance lui a alloué une certaine somme en réparation de son préjudice corporel et a dit qu'une partie en serait assortie des intérêts au double du taux légal en application de l'article L. 211-13 du code des assurances ; que l'assureur a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal ayant condamné l'assureur à payer à M. X... le doublement des intérêts légaux sur la somme de 134 990 euros à compter du 15 octobre 2001 et jusqu'au 29 août 2007 et ayant écarté la demande que M. X... avait formée de ce chef en doublement des intérêts légaux à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre, qui, aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'il s'ensuit que cette pénalité est due par l'assureur en cas d'absence d'offre régulière, même à défaut de demande en justice de la victime ou de disposition spéciale d'un jugement ; qu'en se déterminant en considération du silence de M. X... qui n'avait pas réitéré devant la cour d'appel de Chambéry la demande en doublement des intérêts légaux qu'il avait formée en première instance et qui avait été accueillie par le tribunal de grande instance d'Annecy, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
2°/ qu'en l'absence d'offre d'indemnisation émise dans les délais légaux, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'assureur tenu de faire une offre d'établir qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas maintenu sa demande du doublement des intérêts légaux et qu'il avait donc renoncé à cette réclamation qui était contestée par l'assureur au soutien de son appel pour infirmer le jugement entrepris qui, en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, avait condamné l'assureur à payer à M. X... le doublement des intérêts légaux sur la somme de 134 990 euros à compter du 15 octobre 2001 et jusqu'au 29 août 2007, au lieu de rechercher si l'assureur rapportait la preuve qu'il avait satisfait à l'obligation de faire une offre dans les délais légaux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 211-13 du code des assurances, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en considérant que M. X... avait renoncé à la sanction du doublement des intérêts légaux du seul fait qu'il n'avait pas réitéré devant la juridiction du second degré, la demande qu'il avait formée en première instance afin d'obtenir le doublement des intérêts légaux, pourtant contesté par l'assureur, et qu'il était donc resté taisant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction du second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, il lui appartenait de statuer sur l'ensemble des données du litige, même dans le silence de l'intimé ; qu'il appartenait donc à la juridiction du second degré de se prononcer sur le bien-fondé de la demande en doublement des intérêts légaux qui avait été prononcée en première instance dès lors que l'assureur en contestait le bien-fondé au soutien de son appel-réformation, peu important que l'assuré n'ait pas réitéré en cause d'appel une telle demande en doublement des intérêts légaux dont la juridiction du second degré était nécessairement saisie par l'effet dévolutif ; qu'en infirmant les dispositions du jugement entrepris condamnant l'assureur à payer à M. X... le doublement des intérêts légaux dans le silence de l'assuré qui n'avait pas maintenu sa demande du doublement des intérêts légaux et qui y aurait donc renoncé sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X..., qui demandait la réformation du jugement déféré, ne sollicitait plus, dans ses dernières conclusions d'appel, la condamnation de l'assureur à lui payer une certaine somme au titre du doublement des intérêts, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'il avait abandonné cette prétention, et décidé que la demande de l'assureur tendant à voir réformer le jugement de ce chef devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à la société La Macif et la somme globale de 1 000 euros à la société Cemex bétons Rhône-Alpes-Auvergne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris condamnant la compagnie LA MACIF à payer à M. Cédric X... le doublement des intérêts légaux sur la somme de 134.990 ¿ à compter du 15 octobre 2001 et jusqu'au 29 août 2007 et D'AVOIR écarté la demande que M. Cédric X... avait formée de ce chef en doublement des intérêts légaux à l'encontre de la compagnie LA MACIF ;
AUX MOTIFS QUE M. Cédric X..., qui demande la réformation du jugement, n'a pas maintenu sa demande du doublement des intérêts et doit être considéré comme renonçant à cette réclamation, cette demande étant contestée par la compagnie LA MACIF ; que le jugement sera ainsi réformé sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 211-13 du Code des assurances que lorsque l'offre, qui, aux termes de l'article L. 211- 9 du Code des assurances, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'il s'ensuit que cette pénalité est due par l'assureur en cas d'absence d'offre régulière, même à défaut de demande en justice de la victime ou de disposition spéciale d'un jugement ; qu'en se déterminant en considération du silence de M. Cédric X... qui n'avait pas réitéré devant la Cour d'appel de Chambéry la demande en doublement des intérêts légaux qu'il avait formée en première instance et qui avait été accueillie par le Tribunal de grande instance d'Annecy, la cour d'appel a violé les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances ;
2. ALORS QU'en l'absence d'offre d'indemnisation émise dans les délais légaux, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'assureur tenu de faire une offre d'établir qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas maintenu sa demande du doublement des intérêts légaux et qu'il avait donc renoncé à cette réclamation qui était contestée par la société LA MACIF au soutien de son appel pour infirmer le jugement entrepris qui, en application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, avait condamné la MACIF à payer à M. Cédric X... le doublement des intérêts légaux sur la somme de 134.990 ¿ à compter du 15 octobre 2001 et jusqu'au 29 août 2007, au lieu de rechercher si la MACIF rapportait la preuve qu'elle avait satisfait à l'obligation de faire une offre dans les délais légaux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 211-13 du Code des assurances, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
3. ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en considérant que M. X... avait renoncé à la sanction du doublement des intérêts légaux du seul fait qu'il n'avait pas réitéré devant la juridiction du second degré, la demande qu'il avait formée en première instance afin d'obtenir le doublement des intérêts légaux, pourtant contesté par l'assureur, et qu'il était donc resté taisant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4. ALORS QUE l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction du second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, il lui appartenait de statuer sur l'ensemble des données du litige, même dans le silence de l'intimé ; qu'il appartenait donc à la juridiction du second degré de se prononcer sur le bien-fondé de la demande en doublement des intérêts légaux qui avait été prononcée en première instance dès lors que la MACIF en contestait le bien-fondé au soutien de son appel-réformation, peu important que l'assuré n'ait pas réitéré en cause d'appel une telle demande en doublement des intérêts légaux dont la juridiction du second degré était nécessairement saisie par l'effet dévolutif ; qu'en infirmant les dispositions du jugement entrepris condamnant la MACIF à payer à M. Cédric X... le doublement des intérêts légaux dans le silence de l'assuré qui n'avait pas maintenu sa demande du doublement des intérêts légaux et qui y aurait donc renoncé sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11592
Date de la décision : 27/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2014, pourvoi n°13-11592


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11592
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