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27/03/2014 | FRANCE | N°12-35260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2014, 12-35260


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 juin 2005, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme Y..., assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles - Groupama Loire Bretagne (l'assureur) ; qu'après expertise, M. X... a assigné Mme Y... et l'assureur en indemnisation de ses préjudices et appelé en la cause la caisse du régime social des indépendants Bretagne (le RSI) et la société SMP Radiance ;
Attendu que le moyen u

nique du pourvoi incident de M. X... n'est pas de nature à permettre l'admi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 juin 2005, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme Y..., assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles - Groupama Loire Bretagne (l'assureur) ; qu'après expertise, M. X... a assigné Mme Y... et l'assureur en indemnisation de ses préjudices et appelé en la cause la caisse du régime social des indépendants Bretagne (le RSI) et la société SMP Radiance ;
Attendu que le moyen unique du pourvoi incident de M. X... n'est pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatrième et sixième branches :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à la somme de 668 600,44 euros le préjudice de M. X... et condamner in solidum Mme Y... et l'assureur au paiement de la somme de 531 502,14 euros, l'arrêt retient qu'il convient de déduire de la perte des gains professionnels futurs le capital représentatif de la rente versée par le RSI, soit 54 931,40 euros et les arrérages échus à hauteur de 18 442,36 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme Y... et de l'assureur faisant valoir, d'une part, que la pension d'invalidité versée par le RSI s'élevait selon la créance définitive de cet organisme à la somme de 76 783,84 euros, d'autre part, que la rente invalidité servie par la société SMP Radiance devait être imputée sur la perte des gains professionnels futurs qu'elle permettait d'indemniser, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
DECLARE non admis le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de la Loire -Groupama Loire Bretagne, demanderesses au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum madame Chrystelle Y... et la société Groupama Loire Bretagne à payer à monsieur Georges X... la somme de 490 392,69 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... était âgé de 47 ans au moment de la consolidation ; qu'il n'est plus apte à sa profession de cafetier ni à son ancienne profession de chauffeur ; qu'il ne produit aucun élément sur ses efforts de reconversion, étant observé que les experts médicaux n'indiquent pas qu'il est inapte à toute profession ; qu'on peut cependant convenir qu'il ne peut guère trouver un emploi qui lui procure un salaire supérieur au SMIC ; que ses pertes de gains professionnels futurs sont donc certaines et doivent être évaluées par la cour ; que la perte de revenus a été chiffrée à 62 231euros en 2006 et à 64 307 euros en 2007 comprenant les charges supportées pour maintenir le commerce ; que les experts chiffrent le revenu moyen de référence à 41 111 euros que retiendra la cour ; qu'il sera déduit un SMIC annuel net de 12 569,28 euros soit une perte annuelle de 28 541,72 euros ; que pour tenir compte de la perte de retraite il y a lieu de retenir un taux de capitalisation de 19,402 ; qu'il est donc dû la somme de 553 766,45 euros dont il y a lieu de déduire le capital représentatif de la rente versée par l'organisme social comme l'a justement fait le premier juge soit 54 931,40 euros et les arrérages échus à hauteur de 18 442,36 soit un total de 73 373,76 euros ; que les appelants verseront donc une somme de 480 392,69 euros ;
1°) ALORS QU 'en indemnisant la perte de retraite au titre de la perte de gains professionnels futurs, quand ce préjudice doit être réparé au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU 'une pension de retraite n'assure pas nécessairement un revenu de remplacement identique au revenu d'activité ; qu'en évaluant la perte de retraite par une opération de capitalisation ayant pour base de calcul la moyenne des revenus professionnels futurs escomptés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quel aurait été le montant de la retraite perçue et si celui-ci n'était pas inférieur à ces revenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
3°) ALORS QUE madame Chrystelle Y... et de la société Groupama Loire Bretagne soutenait que monsieur X..., âgé de 47 ans au moment de la consolidation, ne pouvait prétendre à obtenir une indemnité fondée sur la capitalisation viagère de son revenu annuel mais uniquement à l'indemnisation de la perte de revenus subie jusqu'à sa retraite, la perte de retraite devant alors faire l'objet d'une évaluation distincte ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU 'en ne répondant pas davantage aux conclusions de madame Chrystelle Y... et de la société Groupama Loire Bretagne faisant valoir que le montant de la pension d'invalidité retenue par le tribunal devait être actualisé dès lors que la créance définitive du RSI était connue (76 783,84 euros contre les 73 373,76 retenus par la cour), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE madame Chrystelle Y... et la société Groupama Loire Bretagne soutenaient encore que le coefficient de capitalisation de la pension d'invalidité utilisé par le tribunal et repris par la cour de 7,3 correspondait au taux applicable aux victimes âgées de 50 ans de sorte qu'il était inapplicable à monsieur X... âgé de 47 ans au jour de la consolidation du dommage ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU' en ne répondant pas aux conclusions de madame Chrystelle Y... et de la société Groupama Loire Bretagne faisant valoir que devait être déduit des sommes versées au titre de la perte de gains professionnels futurs le montant de la pension d'invalidité versée à monsieur X... par la société Radiance et dont les exposantes avaient sollicité la communication par une sommation délivrée à ladite société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 668 600,44 ¿ le montant du préjudice de Monsieur Georges X... et condamné in solidum Madame Chrystelle Y... et la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à ne lui verser que 531 502,14 ¿ après déduction des provisions de 137 098,30 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE : « M. X... était âgé de 47 ans au moment de la consolidation ; qu'il n'est plus apte à sa profession de cafetier ni à son ancienne profession de chauffeur ; qu'il ne produit aucun élément sur ses efforts de reconversion, étant observé que les experts médicaux n'indiquent pas qu'il est inapte à toute profession ; qu'on peut cependant convenir qu'il ne peut guère trouver un emploi qui lui procure un salaire supérieur au smic ; que ses pertes de gains professionnels futures sont donc certaines et doivent être évaluées par la cour ; que la perte de revenus a été chiffrée à 62 231 ¿ en 2006 et à 64 307 ¿ en 2007 comprenant les charges supportées pour maintenir le commerce ; que les experts chiffrent le revenu moyen de référence à 41 111 ¿ que retiendra la cour ; qu'il sera déduit un smic annuel net de 12 569,28 ¿ soit une perte annuelle de 28 541,72 ¿ ; que pour tenir compte de la perte de retraite il y a lieu de retenir un taux de capitalisation de 19,402 ;qu'il est donc dû la somme de 553 766,45 ¿ dont il y a lieu de déduire le capital représentatif de la rente versée par l'organisme social comme l'a justement fait le premier juge soit 54 931,40 ¿ et les arrérages échus à hauteur de 18 442,36 soit un total de 73 373,76 ¿ ; que les appelants verseront donc une somme de 480 392,69 ¿ » ;
ALORS QUE pour évaluer la perte de gains professionnels futurs de Monsieur X..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les experts ont évalué à 62 231 ¿ et 64 307 ¿ les revenus de 2006 et 2007 et à 41 111 ¿ le revenu annuel moyen, adopte ce dernier, le minore du smic annuel puis capitalise le tout et en déduit le capital représentatif de la rente d'invalidité versée par le RSI ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement du rapport d'expertise n° 2 de la société Texa d'où sont exclusivement tirées les sommes de 62 231 ¿, 64 307 ¿ et 41 111 ¿, quand pour aboutir à cette dernière somme ce rapport soustrait des deux premières la rente d'invalidité versée par le RSI en 2006 et en 2007 (page 5), la cour d'appel a déduit deux fois ladite rente d'invalidité de la perte de revenus subie par Monsieur X..., en violation du principe de réparation intégrale et des articles 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-35260
Date de la décision : 27/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2014, pourvoi n°12-35260


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35260
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