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27/03/2014 | FRANCE | N°12-22339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2014, 12-22339


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 2012), que le 30 décembre 2000, Mme X... a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (l'assureur) ; que la Caisse suisse de compensation, organisme social suisse de Mme X..., a fait assigner cette dernière, M. Y..., l'assureur et la société Allianz suisse assurances, autre organisme social suisse de Mme X..., pour obtenir le remboursement des prestations versées s'imputant sur certains postes de préjudice ;
Sur le premier moyen

:
Attendu que M. Y... et l'assureur font grief à l'arrêt de les co...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 2012), que le 30 décembre 2000, Mme X... a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (l'assureur) ; que la Caisse suisse de compensation, organisme social suisse de Mme X..., a fait assigner cette dernière, M. Y..., l'assureur et la société Allianz suisse assurances, autre organisme social suisse de Mme X..., pour obtenir le remboursement des prestations versées s'imputant sur certains postes de préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à Mme X..., après déduction des créances des organismes sociaux et de la provision versée, la somme de 33 415, 51 euros et celle de 1 887 953, 60 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour de l'arrêt en indemnisation de ses préjudices, alors, selon le moyen, que les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir dès lors que celle-ci a un caractère d'ordre public ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt et du jugement entrepris que Mme X... n'a formé aucune demande en première instance, de sorte que celles qu'elle a soumises à la cour d'appel étaient nécessairement nouvelles ; qu'en faisant droit néanmoins à ces demandes, sans rechercher si elles avaient pour fins d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 125 et 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 564 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à Mme X..., après déduction des créances des organismes sociaux et de la provision versée, la somme de 33 415, 51 euros et celle de 1 887 953, 60 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour de l'arrêt en indemnisation de ses préjudices et à la Caisse suisse de compensation la somme de 471 630 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour de l'arrêt au titre des prestations versées, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2009, alors, selon le moyen, que le principe de la réparation intégrale du préjudice suppose l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'ainsi seul peut être indemnisé un préjudice ayant lien de causalité direct et certain avec l'accident ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise relevait, pour conclure à l'absence de lien de causalité direct et certain, que si l'accident avait pu révéler une décompensation gravissime de la personnalité névrotique, il ne s'agissait là que d'une hypothèse, de même que cela ne pouvait être qu'une simple coïncidence, la littérature et les travaux scientifiques, même les plus récents, ne permettant pas de faire un lien de causalité entre une décompensation de ce type et un accident de voiture, voire avec un état de stress post traumatique ; qu'en déduisant, l'existence d'un lien de causalité entre l'état psychique actuel de la victime et l'accident du seul constat qu'avant cet accident, Mme X... menait une vie normale et n'avait pas de problème psychiatrique, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'avant l'accident, Mme X... n'avait pas d'antécédent psychiatrique ni de symptôme de conversion ou de décompensation mais que l'accident a décompensé une personnalité névrotique de type hystérique ; qu'avant l'accident, elle travaillait à plein temps sans difficulté et avait une vie personnelle et sociale bien remplie ; que l'accident, sur un terrain prédisposé, a provoqué l'apparition des symptômes névrotiques ; que le droit de la victime d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;
Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'expert judiciaire dans ses conclusions, a pu déduire l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la décompensation névrotique présentée par Mme X... et l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ; les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros et à la Caisse suisse de compensation la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. Y... et son assureur à payer à Mme X..., après déduction des créances des organismes sociaux et de la provision versée, la somme de 33 415, 51 ¿ et celle de 1 887 953, 60 francs suisses ou sa contrevaleur en euros au jour de l'arrêt en indemnisation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE par acte du 14 septembre 2009, la Caisse Suisse de Compensation a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bonneville Mme X..., M. Y... et son assureur la société Groupama et la société Allianz Suisse Assurance, autre organisme social de Mme X... pour voir déclarer M. Y... responsable de l'accident, voir fixer les préjudices subis par Mme X... au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et pour obtenir le remboursement des prestations versées s'imputant sur ces postes de préjudice ; que par jugement du 1er avril 2011, le tribunal, retenant que la responsabilité de M. Y... dans l'accident n'est pas contestée et que devait être retenu l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident et l'apparition de la personnalité névrotique de Mme X... avec ses conséquences sur sa vie professionnelle, a déclaré M. Y... responsable de l'accident, fixé le préjudice de Mme X... à la somme de 118 440 francs suisses au titre de la perte de gains professionnels actuels et à la somme de 1 287 106 euros suisses au titre de la perte de gains professionnels futurs, condamné M. Y... et la Compagnie Groupama in solidum à payer à la Caisse Suisse de Compensation la contre-valeur en euros des sommes de 14 809 francs suisses au titre de la perte de gains professionnels actuels et de 443 141 francs suisses au titre de la perte de gains professionnels futurs et déclaré le jugement commun à la société Allianz Suisse Assurance et à Mme X... ; que Mme X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. Y... responsable de l'accident, fixé la perte de gains professionnels actuels à la somme de 118 440 francs suisses et la perte de gains professionnels futurs à la somme de 1 804 405, 60 francs suisses et sur les sommes allouées à la Caisse Suisse de Compensation après actualisation de ces sommes et de condamner in solidum M. Y... et son assureur à lui verser les sommes de 1 452 246, 40 ¿ au titre de la perte de gains professionnels futurs, de 15 600 ¿ au titre du déficit fonctionnel permanent, de 4 815, 51 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 ¿ au titre de la souffrance endurée et du préjudice esthétique et 15 000 ¿ au titre du préjudice d'agrément ; que le droit de Mme X... à une indemnisation intégrale de ses préjudices n'est pas contesté ; que M. Y... et la Compagnie Groupama se trouvent tenus de réparer l'ensemble des dommages subis par la victime ;
ALORS QUE les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir dès lors que celle-ci a un caractère d'ordre public ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt et du jugement entrepris que Mme X... n'a formé aucune demande en première instance, de sorte que celles qu'elle a soumises à la cour d'appel étaient nécessairement nouvelles ; qu'en faisant droit néanmoins à ces demandes, sans rechercher si elles avaient pour fins d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 125 et 564 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. Y... et son assureur à payer à Mme X..., après déduction des créances des organismes sociaux et de la provision versée, la somme de 33 415, 51 ¿ et celle de 1 887 953, 60 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour de l'arrêt en indemnisation de ses préjudices et à la Caisse Suisse de Compensation la somme de 471 630 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour de l'arrêt au titre des prestations versées, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QU'à l'époque de l'accident, Mme X... était thérapeute et éducatrice à plein temps et le certificat de travail établi par son employeur le 30 juin 2003 atteste qu'elle réussissait parfaitement dans son travail ; que l'expert a retenu, après avis du sapiteur psychiatre, comme indiqué plus haut, que la grave décompensation névrotique ne pouvait être retenue comme imputable de manière certaine à l'accident et qu'une telle imputation ne serait qu'une hypothèse à écarter ; que, cependant, sur ce point, la cour adopte les motifs du premier juge et retient que, selon les rapports d'expertise, le syndrome de stress post traumatique doit être rattaché de façon directe et certaine à l'accident ainsi que la symptomatologie dépressive, qu'avant l'accident, le sujet n'avait pas d'antécédent psychiatrique ni de symptôme de conversion ou de décompensation mais que l'accident a décompensé une personnalité névrotique de type hystérique ; qu'avant l'accident, Mme X... travaillait à plein temps sans difficulté et avait une vie personnelle et sociale bien remplie ; que ces éléments établissent que l'accident, sur le terrain prédisposé, a provoqué l'apparition des symptômes névrotiques. Et, sur le fondement du principe de la réparation intégrale de la victime, le droit de celle-ci à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'en conséquence, l'état psychique actuel de la victime présentant des symptômes anxieux, extrêmement invalidants, comme l'indique l'expert, la rendant inapte à reprendre son ancien métier et toute reconversion professionnelle s'étant révélée impossible, il doit être retenu l'existence d'un préjudice professionnel de Mme X..., dont les séquelles l'ont empêchée de poursuivre son emploi antérieur à l'accident et de reprendre une activité ;
ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE le docteur B... a noté que la souffrance de Mme X..., non feinte quoique théâtrale, est extrêmement invalidante : le syndrome de stress post-traumatique en l'absence de traitement anti dépresseur et de traitement psychothérapique, a évolué vers une symptomatologie dépressive ayant eu des répercussions sur la vie du sujet (perte d'emploi, d'activités de loisirs et difficultés familiales liées à un problème de libido basse après l'accident) ; que, selon lui, les éléments atypiques sont liés à une décompensation névrotique de type hystérique qui explique cette période de trois mois où le sujet a vécu recluse et également les propos parfois emphatiques du sujet, voire le sentiment de déréalisation qu'elle peut parfois évoquer ; que le docteur A...a conclu que la non reprise d'une activité professionnelle à partir du 27 août 2002 n'était plus en relation certaine et directe avec l'accident initial mais plutôt liée à la décompensation névrotique décrite par le docteur B... et ne devait donc pas être prise en charge au titre de l'accident ; que cette conclusion est critiquée par la Caisse de Compensation Suisse ; que, pour le docteur B... et le docteur A..., le stress posttraumatique et le syndrome dépressif qui ont fait suite à l'accident ont seulement révélé un état névrotique de type hystérique sous-jacent ; que le docteur B... indique que la décompensation névrotique est peut être liée à l'accident, celui-ci apparaissant comme un facteur exacerbateur et révélateur mais qu'il ne s'agit que d'une hypothèse et que cette décompensation gravissime de la personnalité névrotique ne peut être retenue comme imputable de manière certaine à l'accident ; que la Caisse de Compensation Suisse se prévaut de la théorie de l'équivalence des conditions et de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (C. cass civ. 2ème, 10 novembre 2009) aux termes de laquelle le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'en l'espèce, il résulte des examens médicaux que Mme X... avait une vie sociale bien remplie, avec une activité professionnelle valorisante (thérapeute) qu'elle appréciait, des activités de loisirs (équitation) et une vie familiale non détériorée avant l'accident : qu'il est également établi par le rapport d'expertise du docteur B... que Mme X... ne présentait pas d'addiction et n'avait pas fait l'objet de problème psychiatrique ; qu'il apparaît donc que c'est uniquement le terrain accidentel qui a fait surgir la personnalité névrotique de type hystérique de Mme X..., avec des répercussions sur sa vie professionnelle et notamment une incapacité à revenir dans le monde du travail ; qu'on peut en déduire le caractère certain du lien entre l'émergence de la personnalité névrotique de la victime est ses conséquences sur son activité professionnelle et l'accident ; que le poste « perte de gains futurs et incidence professionnelle » doit dont être indemnisé ;
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice suppose l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'ainsi seul peut être indemnisé un préjudice ayant lien de causalité direct et certain avec l'accident ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise relevait, pour conclure à l'absence de lien de causalité direct et certain, que si l'accident avait pu révéler une décompensation gravissime de la personnalité névrotique, il ne s'agissait là que d'une hypothèse, de même que cela ne pouvait être qu'une simple coïncidence, la littérature et les travaux scientifiques, même les plus récents, ne permettant pas de faire un lien de causalité entre une décompensation de ce type et un accident de voiture, voire avec un état de stress post traumatique ; qu'en déduisant, l'existence d'un lien de causalité entre l'état psychique actuel de la victime et l'accident du seul constat qu'avant cet accident, Mme X... menait une vie normale et n'avait pas de problème psychiatrique, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22339
Date de la décision : 27/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2014, pourvoi n°12-22339


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22339
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