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26/03/2014 | FRANCE | N°13-22057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-22057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béthune, 17 juillet 2013), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 15 mai 2013, n° 12-17.684) que, par une requête en date du 16 mars 2012, le syndicat Solidaire unitaire démocratique de la protection sociale de la région Nord-Picardie a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir le report des élections professionnelles prévues les 5 et 19 avril 2012 au sein de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les min

es (CANSSM) du Nord-Pas-de-Calais ;
Attendu que le syndicat fait gri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béthune, 17 juillet 2013), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 15 mai 2013, n° 12-17.684) que, par une requête en date du 16 mars 2012, le syndicat Solidaire unitaire démocratique de la protection sociale de la région Nord-Picardie a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir le report des élections professionnelles prévues les 5 et 19 avril 2012 au sein de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) du Nord-Pas-de-Calais ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen :
1° / qu'en déclarant le syndicat Sud protection sociale dépourvu d'intérêt à agir, faute de justifier des formalités qui lui incombaient auprès de la mairie de Villeneuve-d'Ascq, en application des articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail quand il constatait que le syndicat justifiait d'un enregistrement au répertoire départemental des syndicats notifié à son secrétaire par un courrier du préfet du Nord du 30 décembre 1997, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de vérifier si l'enregistrement, par la préfecture, du syndicat au répertoire départemental ne constituait pas la suite de la transmission par le maire des statuts déposés en mairie, de sorte que la production de la lettre du préfet transmettant au syndicat son numéro d'enregistrement constituait la preuve du dépôt préalable des statuts en mairie, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts en mairie ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat ne justifiait pas de cette mesure de publicité, a déclaré à bon droit la demande irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat Solidaire unitaire démocratique de la protection sociale de région Nord-Picardie.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté la nullité de la requête présentée par le Syndicat Solidaire Unitaire Démocratique de la Protection Sociale de la Région Nord Picardie tendant à l'annulation des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de la CANSSM, établissement de la Carmi du Nord Pas-de-Calais et d'AVOIR déclaré irrecevable l'action introduite à cet effet par le syndicat SUD.
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 2131-3 du code du travail qu'un syndicat n'a d'exigence légale qu'à compter du jour du dépôt de ses statuts à la mairie de son siège social ; qu'en l'espèce, Sud Protection Sociale, qui ne donne aucune explication sur le respect par lui de cette formalité, verse aux débats la copie d'un courrier du Préfet du Nord en date du 30 décembre 1997, adressé à son secrétaire, monsieur Gilles X..., faisant connaître à ce dernier que le groupement a été enregistré au répertoire départemental des syndicats professionnels sous le n° 7265 et l'invitant à se rapprocher des servic es municipaux pour la constitution d'un dossier ; que le demandeur ne produit aucune pièce justificative de l'observation des formalités lui incombant auprès de la mairie de la commune de Villeneuve d'Ascq - le cas échéant à l'occasion d'une modification de ses statuts - préalablement à la présentation de sa requête devant le tribunal d'instance de Lens ; qu'il ne peut en conséquence prétendre avoir disposé de la personnalité morale au jour de l'introduction de l'instance ; que selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité le défaut de capacité d'ester en justice ; qu'il convient par conséquent de constater la nullité de la requête déposée par le Syndicat Solidaire Unitaire Démocratique de la protection sociale de la région Nord Picardie ; qu'il ressort par ailleurs des pièces de la procédure suivie devant le tribunal d'instance de Lens que si Sud Protection Sociale y était représenté par « sa section syndicale à la CANSSM, Etablissement de la Carmi du Nord Pas-de-Calais (elle-même) représentée par monsieur Y... Jacques secrétaire général » (sic), comme indiqué aux termes de sa requête, monsieur Jacques Y..., personne physique, n'avait en revanche nullement la qualité de partie à l'instance ; qu'aucun acte susceptible de régulariser la situation donnant lieu à fin de non-recevoir n'étant intervenu en cours de procédure, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action engagée par le Syndicat Solidaire Unitaire Démocratique de la protection sociale de la région Nord Picardie ;
1) ALORS QU'en déclarant le syndicat Sud Protection Sociale dépourvu d'intérêt à agir, faute de justifier des formalités qui lui incombaient auprès de la mairie de Villeneuve d'Ascq, en application des articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail quand il constatait que le syndicat justifiait d'un enregistrement au répertoire départemental des syndicats (n° 7265) notifié à son secrétaire par un courrier du Préfet du Nord du 30 décembre 1997, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE (subsidiairement) en s'abstenant de vérifier si l'enregistrement, par la préfecture, du syndicat au répertoire départemental ne constituait pas la suite de la transmission par le maire des statuts déposés en mairie, de sorte que la production de la lettre du Préfet transmettant au syndicat son numéro d'enregistrement constituait la preuve du dépôt préalable des statuts en mairie, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, ensemble l'article 32 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22057
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béthune, 17 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2014, pourvoi n°13-22057


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22057
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