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26/03/2014 | FRANCE | N°13-14820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2014, 13-14820


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 janvier 2013), que Mme X... ayant constaté l'apparition de fissures dans sa maison, après une période de sécheresse, a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France IARD (Axa), assureur catastrophe naturelle ; qu'après expertise, elle a assigné la société Axa en indemnisation ;
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 janvier 2013), que Mme X... ayant constaté l'apparition de fissures dans sa maison, après une période de sécheresse, a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France IARD (Axa), assureur catastrophe naturelle ; qu'après expertise, elle a assigné la société Axa en indemnisation ;
Attendu que pour condamner la société Axa à payer à Mme X..., au titre de la garantie catastrophes naturelles la somme de 114 815, 44 euros, déduction faite de la franchise, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen des pièces produites aux débats par Mme X..., à savoir les factures acquittées, que le montant des travaux directement liés à la reprise des désordres nés des conséquences de la sécheresse s'élève à la somme de 116 335, 44 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans expliquer comment elle parvenait au montant qu'elle retenait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'annexe I à l'article A. 125-1 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner la société Axa à payer à Mme X..., au titre de la garantie catastrophes naturelles la somme de 114 815, 44 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2007, l'arrêt retient que l'état estimatif des biens endommagés n'a été connu, ainsi que l'admet Mme X..., qu'à compter du 26 février 2007, date du dépôt du rapport d'expertise ; qu'en conséquence, en l'absence d'indemnisation ou de provision par l'assureur multirisque habitation dans le délai de trois mois, il y a lieu de condamner la compagnie Axa aux intérêts au taux légal sur la somme susmentionnée à compter du 26 mai 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... avait remis à son assureur un état estimatif des biens endommagés, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre les arrêts rendus le 28 septembre 2012 par la cour d'appel de Poitiers ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts rendus le 28 septembre 2012 par la cour d'appel de Poitiers ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa à payer à Mme X..., au titre de la garantie catastrophes naturelles la somme de 114 815, 44 euros déduction faite de la franchise et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2007, l'arrêt rendu le 25 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame Laurence X..., au titre de la garantie « catastrophes naturelles » la somme de 114. 815, 44 € déduction faite de la franchise et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « la Compagnie AXA rappelle qu'aux termes de l'article L. 125-1 du Code des assurances, l'indemnisation du sinistre « catastrophes naturelles » doit être effectuée sur la base des conditions contractuelles du contrat. Elle indique que la garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par des biens à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues dans ce contrat lors de la première manifestation du risque. Dans ces conditions, elle soutient que les frais annexes complémentaires ne sont pas garantis et que la condamnation, même exprimée à titre subsidiaire, de réparer les préjudices aux frais annexes complémentaires ne saurait être accordée. Elle relève qu'à l'examen des pièces produites par Mme Laurence X..., il est justifié de la réalisation de travaux à hauteur de 87. 067, 07 €. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme Laurence X... qui invoque l'existence d'une faute contractuelle, la compagnie AXA affirme que Mme Laurence X... ne démontre ni l'existence d'une fraude ni d'un abus de droit de sa part. Elle fait valoir en outre qu'elle n'avait formé à son encontre devant la Cour qu'une demande à titre infiniment subsidiaire. La Compagnie AXA conclut au débouté de toutes les demandes de Mme Laurence X... ne reposant pas sur l'article L. 125-1 du Code des assurances. Aux termes de l'article L. 125-1 du Code des assurances, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. Sont considérés comme les effets des catastrophes, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Il résulte de l'examen des pièces produites aux débats par Mme Laurence X... à savoir les factures acquittées que le montant des travaux directement liés à la reprise des désordres nés des conséquences de la sécheresse s'élève à la somme de 116. 335, 44 €. Il y a lieu de déduire de cette somme le montant de la franchise légale fixée à 1. 520 €. En conséquence, il convient de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 114. 815, 44 € » ;
ALORS QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que « les pièces produites par Madame X..., les factures de travaux, justifient d'une somme totale dépensée de 83. 194, 22 € TTC » et procédait, pour le démontrer, à l'analyse des pièces produites par Madame X... (cf. conclusions d'appel, p. 4 et 5) ; que la Cour d'appel, en l'état de cette contestation, s'est bornée à énoncer qu'« il résulte de l'examen des pièces produites aux débats par Mme Laurence X... à savoir les factures acquittées que le montant des travaux directement liés à la reprise des désordres nés des conséquences de la sécheresse s'élève à la somme de 116. 335, 44 € » ; qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, ni dire comment elle parvenait à ce montant, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame Laurence X..., au titre de la garantie « catastrophes naturelles » la somme de 114. 815, 44 € déduction faite de la franchise et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « d'autre part, l'article Annexe 1 A. 125-1 du Code des assurances dispose à l'alinéa f) Obligations de l'assureur : que l'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. En l'espèce, l'état estimatif des biens endommagés n'a été connu, ainsi que l'admet Mme X..., qu'à compter du 26 février 2007, date du dépôt du rapport d'expertise de M. Y.... En conséquence, en l'absence d'indemnisation ou de provision par l'assureur multirisque habitation dans le délai de trois mois, il y a lieu de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal sur la somme susmentionnée à compter du 26 mai 2007 » ;
ALORS QUE l'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure ; qu'à défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal ; que pour dire que l'indemnité allouée à Madame X... devait produire des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2007, la Cour d'appel énonce que c'est le 26 février 2007, jour du dépôt du rapport d'expertise, que l'état estimatif des biens endommagés a été connu ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Madame X... avait remis à l'exposante un état estimatif des biens endommagés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article A. 125-1 - Annexe 1 - du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14820
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2014, pourvoi n°13-14820


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14820
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