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26/03/2014 | FRANCE | N°13-13718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2014, 13-13718


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-71.991), que la société Etablissements Alain Le Roux, assurée en dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD (Axa), a fait réaliser un immeuble à usage d'entrepôt et de bureau sous la maîtrise d'oeuvre de la société Actib, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;

que la société Dall'Ouest, assurée auprès de la société Groupama Loire et Bret...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-71.991), que la société Etablissements Alain Le Roux, assurée en dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD (Axa), a fait réaliser un immeuble à usage d'entrepôt et de bureau sous la maîtrise d'oeuvre de la société Actib, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société Dall'Ouest, assurée auprès de la société Groupama Loire et Bretagne, a été chargée du lot dallage industriel ; qu'invoquant des désordres affectant le dallage, la société Etablissements Alain Le Roux a adressé, par l'intermédiaire de son courtier, le 28 avril 2005, une lettre simple dénonçant lesdits désordres à la société Axa qui a désigné un expert puis a, le 23 juin 2005, notifié le rapport préliminaire et pris position sur la garantie en acceptant de financer la réparation d'une partie des désordres ; que la société Etablissements Alain Le Roux a assigné la société Axa pour obtenir sa condamnation à garantir l'intégralité des désordres ; que la société Axa s'est prévalue de l'irrégularité de la déclaration de sinistre et a assigné en garantie la SMABTP, la société Dall'Ouest et la société Groupama ;
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que sa garantie était acquise pour l'ensemble des désordres déclarés alors, selon le moyen, que la cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que dans son arrêt du 12 janvier 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour de Paris du 8 octobre 2009 en ce qu'il avait réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la garantie de la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, est due pour l'ensemble des désordres déclarés par les Établissements Alain Le Roux, ce dont il résultait que la société Axa France était recevable à soutenir devant la cour de renvoi un moyen tiré de l'inexistence d'une déclaration de sinistre au sens de l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances en l'absence de laquelle l'assureur dommages-ouvrage n'est pas tenu de mettre en oeuvre l'expertise amiable et ne peut encourir les sanctions édictées par ce texte pour appuyer sa demande de réformation du jugement ; qu'en refusant dès lors d'examiner ce moyen préalable à la mise en oeuvre de la garantie pour cette raison que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas été cassé en ce qu'il avait estimé que la société Axa France avait couvert l'irrégularité de la déclaration de sinistre, quand la cassation prononcée imposait pourtant qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit sur le chef de dispositif atteint par la cassation, ce qui impliquait l'examen de ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les articles 624, 625, 631, 632 et 638 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi principal par la société Établissements Alain Le Roux sur le moyen de la sanction attachée à la communication du rapport d'expertise concomitamment à la notification de la position de l'assureur dommages-ouvrage sur sa garantie et d'un pourvoi incident par la société Axa sur le moyen tenant à l'irrégularité de la déclaration de sinistre, avait cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à sanction de la société Axa après avoir considéré comme non fondé le moyen pris de l'irrégularité de la déclaration de sinistre et qu'il était constant que le moyen tenant à la régularité de la déclaration préalable à la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage était détachable du moyen relatif à la sanction, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'arrêt du 8 octobre 2009 n'ayant pas été cassé en ce qu'il avait estimé que la société Axa avait couvert l'irrégularité de la déclaration de sinistre, il n'y avait pas lieu de statuer à nouveau sur ce moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Etablissements Alain Le Roux la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 16 octobre 2008 en ce qu'il a dit que la garantie de la société AXA FRANCE IARD était acquise pour l'ensemble des désordres déclarés par les ÉTABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX ;
AUX MOTIFS QU'au regard des termes de la cassation de l'arrêt du 8 octobre 2009, les parties s'opposent sur la saisine de la Cour de renvoi, la société AXA FRANCE IARD soutenant qu'il appartient à celle-ci de statuer sur la régularité de la déclaration de sinistre et la SAS opposant l'autorité de chose jugée sur ce point en raison du rejet de ce moyen invoqué par la société AXA FRANCE IARD dans le cadre de son pourvoi incident ; que la Cour de cassation était saisie d'une part d'un pourvoi principal par la SAS Établissements ALAIN LE ROUX sur le moyen de la sanction attachée à la communication du rapport d'expertise concomitamment avec la notification de la position de l'assureur dommages-ouvrage sur sa garantie, d'autre part d'un pourvoi incident par la société AXA FRANCE IARD sur le moyen tenant à l'irrégularité de la déclaration de sinistre ; qu'il est de principe qu'en cas de cassation partielle, la censure est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sanction de la société AXA FRANCE IARD après avoir considéré comme non fondé le moyen attaché à l'irrégularité de la déclaration de sinistre ; qu'il est constant que le moyen tenant à la régularité de la déclaration préalable à la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est détachable du moyen relatif à la sanction ; qu'en conséquence, l'arrêt de la Cour d'appel n'a pas été cassé en ce qu'il a estimé que la société AXA FRANCE IARD avait couvert l'irrégularité de la déclaration de sinistre et il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce moyen ;
ALORS QUE la cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que dans son arrêt du 12 janvier 2011, la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour de PARIS du 8 octobre 2009 en ce qu'il avait réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, est due pour l'ensemble des désordres déclarés par les Établissements ALAIN LE ROUX, ce dont il résultait que la société AXA FRANCE IARD était recevable à soutenir devant la Cour de renvoi un moyen tiré de l'inexistence d'une déclaration de sinistre au sens de l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances en l'absence de laquelle l'assureur dommages-ouvrage n'est pas tenu de mettre en oeuvre l'expertise amiable et ne peut encourir les sanctions édictées par ce texte pour appuyer sa demande de réformation du jugement ; qu'en refusant dès lors d'examiner ce moyen préalable à la mise en oeuvre de la garantie pour cette raison que l'arrêt de la Cour d'appel n'avait pas été cassé en ce qu'il avait estimé que la société AXA FRANCE IARD avait couvert l'irrégularité de la déclaration de sinistre, quand la cassation prononcée imposait pourtant qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit sur le chef de dispositif atteint par la cassation, ce qui impliquait l'examen de ce moyen, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les articles 624, 625, 631, 632 et 638 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13718
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2014, pourvoi n°13-13718


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13718
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