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26/03/2014 | FRANCE | N°13-10586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-10586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., après avoir travaillé en qualité de vendeur indépendant mandaté par la société Bofrost France distribution depuis le 2 juillet 2007, a été engagé par celle-ci à compter du 7 août suivant en qualité de directeur d'agence statut cadre dirigeant ; qu'il a reçu un avertissement le 22 juillet 2008 et a démissionné le 31 octobre suivant ; que pendant l'exécution de son préavis, il a été convoqué le 10 novembre à un entretien préalable avec mise à pied conserv

atoire et par lettre du 27 novembre 2008, la société a mis fin à l'exécution du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., après avoir travaillé en qualité de vendeur indépendant mandaté par la société Bofrost France distribution depuis le 2 juillet 2007, a été engagé par celle-ci à compter du 7 août suivant en qualité de directeur d'agence statut cadre dirigeant ; qu'il a reçu un avertissement le 22 juillet 2008 et a démissionné le 31 octobre suivant ; que pendant l'exécution de son préavis, il a été convoqué le 10 novembre à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et par lettre du 27 novembre 2008, la société a mis fin à l'exécution du préavis pour faute grave ;
Sur le pourvoi principal du salarié pris en ses deux moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le pourvoi incident de l'employeur :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer un rappel de salaire sur 13e mois de 2 920 euros, l'arrêt retient qu'il résulte du contrat de travail que la rémunération est prévue sur une base mensuelle brute de 3 000 euros sur 13 mois que le conseil des prudhommes a donc alloué à juste titre au salarié 2 920 euros qu'il convient de le confirmer sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société qui faisaient valoir le versement d'un demi treizième mois en juin 2008, selon le bulletin de salaire produit de 1 080 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la seconde branche :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer des congés payés afférents à la prime de treizième mois, l'arrêt retient qu'il résulte du contrat de travail que la rémunération est prévue sur une base mensuelle brute de 3 000 euros sur 13 mois que le conseil des prud'hommes a donc alloué à juste titre au salarié 292 € au titre des congés payés afférents correspondant au treizième mois et il convient de le confirmer sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi alors que, lorsque le treizième mois de salaire est calculé pour l'année entière, période de travail et de congé confondues, son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal du salarié ;
Sur le pourvoi incident de la société :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Meaux du 7 octobre 2010 condamnant la société à payer à M. X... la somme de 2 920 euros à titre de rappel de salaire sur 13e mois et celle de 292 € à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Guillaume X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de prime STKP DA à hauteur de 15.226,16 euros ;
AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire (prime exceptionnelle et prime de STKP et le 13ème mois), sur la période antérieure à la rupture de la relation de travail, M. X... réclame, en premier lieu, le paiement d'un rappel de prime d'un montant de 2.614,56 euros, pour les mois de septembre et les 4 premiers jours de novembre 2008 au motif qu'une prime lui a été versée par son employeur, mensuellement, d'avril à août 2008, puis en octobre 2008 ; qu'il précise que le montant mensuel de cette prime s'établit à 1.300 euros ; que faisant valoir son intention de motiver M. X... dès le début de sa prise de fonction, la société Bofrost France Distribution admet lui avoir versé une prime exceptionnelle qui ne constitue pas un usage et qu'elle s'est estimée libre d'interrompre, avec l'application qui lui a succédé, de la prime STKP qui s'analyse en un complément de variable de rémunération, ce conformément aux termes du contrat de travail ; qu'il ressort de la lecture des bulletins de paie de M. X... produits aux débats, que celui-ci, embauché à compter du mois d'août 2007, a perçu « une prime exceptionnelle » de 1.300 euros mensuels pour chacun des mois d'avril à juillet 2008 et octobre 2008 et d'un montant de 258,75 euros au titre du mois d'août 2008 ; que le contrat de travail prévoit qu'à compter de mars 2008, M. X... perçoit une rémunération mensuelle fixe de 2.700 euros, complétée d'une partie variable, dont les modalités de calcul apparaissent en annexe 3 du contrat ; que ce contrat ne prévoit pas le versement de prime exceptionnelle ; que compte-tenu cependant de ce que sur cette même période, M. X... n'a pas perçu d'autre rémunération que la partie fixe et ladite prime exceptionnelle, dont le montant constant sur certains mois a varié en août 2008, il convient de considérer que celle-ci correspond à la partie variable de sa rémunération ; qu'il s'en déduit, avec la société Bofrost France Distribution, que ladite prime est exclusive de celle, dite STKP, de montant supérieur au demeurant, qui sera servie au salarié, au titre des mois de septembre et de novembre 2008, selon les bulletins de paie produits ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... a perçu une prime variable mensuelle à compte du mois de mars 2008, dont, au demeurant, il ne conteste pas les modalités de calcul ; qu'il s'ensuit qu'il a été rémunéré conformément aux termes de son contrat de travail ; qu'il ne peut donc qu'être débouté de sa demande de ce chef, tant au titre de la prime exceptionnelle que de la prime STKP ;
ALORS QUE l'inexécution du préavis n'entraine, sauf faute grave ou lourde, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; que lorsque le salarié perçoit une partie fixe et une partie variable, il doit percevoir non seulement la partie fixe mais également la partie variable qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler pendant le préavis ; que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (pp. 16 et 17), que la rupture de son préavis par l'employeur l'avait empêché de percevoir la prime STKP qu'il aurait dû continuer à percevoir s'il avait continué de travailler au cours de cette période ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour perte d'un droit à percevoir les indemnités chômages ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages-intérêts au titre de la perte d'un droit quant à la durée d'indemnisation et sur la demande de dommages-intérêts pour perte d'un droit à indemnisation quant à la base journalière retenue, c'est à tort que l'employeur a procédé à la rupture anticipée de la période de préavis ; que cette rupture fautive de préavis n'a pas pour autant pour effet de modifier la nature de la rupture de la relation de travail, qui constitue une démission, laquelle fait obstacle à la perception d'indemnités de chômage, dont il est constant que le montant dépend du montant du salaire précédemment perçu par le salarié ; qu'en tout état de cause, le courrier de Pôle Emploi du 6 avril 2009 qui notifie à M. X... un avis de prise en charge au titre de l'aide au retour à l'emploi (ARE) qui diffère d'une indemnité chômage, et les relevés de situation du salarié pour la période d'avril 2009 à janvier 2010 qui ne détaillent pas le mode de calcul retenu pour la prestation servie, ne démentent en rien ce qui précède et n'offrent aucun crédit aux allégations de M. X... formulées au soutien de ses demandes de dommages-intérêts pour une prétendue perte de droits au regard des prestations versées par le Pôle Emploi ;
ALORS, 1°), QUE le régime d'assurance chômage assure, sous certaines conditions, un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi aux salariés involontairement privés d'emploi ; que sont regardés comme ayant été involontairement privés d'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'une démission justifiée par un motif légitime ; qu'en considérant, pour écarter la demande d'indemnisation du salarié au titre de la perte de droits au regard des prestations versées par l'assurance chômage, que la démission fait obstacle à la perception d'indemnités chômage, la cour d'appel a violé le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'indemnisation du chômage et l'accord d'application n° 15 du 18 janvier 2006, dans leur version en vigueur à l'époque des faits ;
ALORS, 2°), QUE le régime d'assurance chômage assure, sous certaines conditions, un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi aux salariés involontairement privés d'emploi ; que sont regardés comme ayant été involontairement privés d'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'une démission justifiée par un motif légitime ; qu'en relevant, pour considérer que la démission de M. X... a fait obstacle à la perception d'indemnités chômage, que le courrier de Pôle Emploi du 6 avril 2009 a notifié au salarié un avis de prise en charge au titre de l'aide au retour à l'emploi qui diffère d'une indemnité de chômage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'indemnisation du chômage et l'accord d'application n° 15 du 18 janvier 2006, dans leur version en vigueur à l'époque des faits.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Bofrost France distribution
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION à payer à Monsieur X... la somme de 2 920 euros à titre de rappel de salaires sur 13ème mois, outre celle de 292 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « la Sas Bofrost France Distribution conteste devoir un 13ème mois au salarié ; qu'il résulte du contrat de travail produit aux débats que la rémunération mensuelle de M. X..., est prévue « sur une base mensuelle brut de 3 000 euros sur 13 mois » ; qu'il s'ensuit que la Sas Bofrost France Distribution qui doit se conformer aux dispositions du contrat de travail, doit régler la rémunération convenue ; que le conseil des prud'hommes a donc alloué à juste titre à M. X... la somme de 2 920 € outre 292 € au titre des congés payés afférents, correspondant au 13ème mois ; qu'il convient donc de le confirmer sur ce point » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en condamnant la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION à payer à Monsieur X... la somme de 2 920 euros à titre de rappel de salaires sur 13ème mois, outre celle de 292 euros au titre des congés payés y afférents, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir, preuve à l'appui, que le salarié avait perçu au mois de juin 2008 une avance sur son 13ème mois à hauteur de 1 080 euros, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que les primes et les gratifications dont le montant n'est pas affecté par la prise de congé annuel sont à exclure de l'assiette de l'indemnité de congés payés ; que le treizième mois de salaire étant calculé pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé de sorte qu'il doit être exclu de l'assiette de calcul des congés payés ; qu'en condamnant la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION à payer à Monsieur X... la somme de 292 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires sur 13ème mois, la Cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10586
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2014, pourvoi n°13-10586


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10586
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