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26/03/2014 | FRANCE | N°13-10538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2014, 13-10538


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 2012), que l'association de gestion de l'enseignement catholique du Collège Jeanne-d'Arc (l'AGEC) a confié à la société RBT ingénierie, assurée en responsabilité civile auprès de la société Sagena, la réalisation de bâtiments pour un montant global et forfaitaire de 1 850 000 euros ; que la société RBT ingénierie, placée depuis en liquidation judiciaire, ayant sous-traité le lot carrelage à la société Alpes Grenoble carrelage, celle-ci

l'a assignée en paiement sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 2012), que l'association de gestion de l'enseignement catholique du Collège Jeanne-d'Arc (l'AGEC) a confié à la société RBT ingénierie, assurée en responsabilité civile auprès de la société Sagena, la réalisation de bâtiments pour un montant global et forfaitaire de 1 850 000 euros ; que la société RBT ingénierie, placée depuis en liquidation judiciaire, ayant sous-traité le lot carrelage à la société Alpes Grenoble carrelage, celle-ci l'a assignée en paiement sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 pour n'avoir pas exigé de l'entreprise principale qu'elle fournisse la caution bancaire prescrite par la loi ; que l'AGEC a appelé en garantie la société Sagena ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Sagena et l'AGEC font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à indemniser M. Serrano, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Alpes Grenoble carrelage et de condamner l'AGEC à payer à celui-ci la somme de 60 913,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que l'AGEC avait admis avoir commis une faute en ne mettant pas en demeure la société RBT Ingénierie de s'acquitter de ses obligations à l'égard de la société Alpes Grenoble carrelage, quand le maître d'ouvrage avait nié toute faute de sa part, puisque l'entreprise principale avait fait appel à la sous-traitante, en catastrophe et peu avant la réception des travaux, de sorte que la responsabilité du maître d'ouvrage ne pouvait être mise en jeu dans un tel contexte, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le prix de travaux supplémentaires ne peut être réclamé par un sous-traitant au maître d'ouvrage que s'ils ont été commandés par lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné l'AGEC à régler à la société Alpes Grenoble carrelage une somme de 60 913,35 euros correspondant pour partie à des travaux supplémentaires, sans constater que ceux-ci avaient été commandés et acceptés par le maître d'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'AGEC, reconnaissant ne pas avoir agréé la société Alpes Grenoble carrelage dont elle connaissait la présence sur le chantier, ni avoir accepté ses conditions de paiement, ne contestait pas l'absence de caution et de mise en demeure à la société RBT Ingénierie de respecter les obligations légales et concluait à un partage de responsabilité avec la société Alpes Grenoble carrelage, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a pu en déduire que la faute n'était pas contestée et écarter les factures correspondant à des travaux supplémentaires non retenus, en procédant ainsi à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour la seconde branche manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Sagena fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir l'AGEC de toutes les condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen :
1°/ que seul le sous-traitant a qualité pour se prévaloir du manquement de l'entreprise principale qui ne lui a pas fourni la caution bancaire requise par la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis que l'AGEC, maître d'ouvrage, pouvait se prévaloir de la faute de l'entreprise principale qui avait négligé de fournir, pour les travaux en cause, une caution à la société Alpes Grenoble carrelage, sous-traitante, afin d'obtenir la garantie de la Sagena, assureur de responsabilité civile de l'entreprise principale, a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
2°/ que la faute de l'assuré, susceptible de déclencher une assurance de responsabilité civile, ne se confond pas avec le dommage qu'elle a pu causer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que le manquement de la société RBT ingénierie s'analysait comme un dommage immatériel couvert par la police souscrite, sans rechercher si le manquement reproché à la société RBT ingénierie (défaut de fourniture d'une caution bancaire à sa sous-traitante) avait entraîné, pour l'AGEC, un dommage immatériel (lequel ne se confond pas avec la cause génératrice de la responsabilité de l'assuré) au sens de la police souscrite auprès de la Sagena, soit un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit ou de la perte d'un bénéfice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que toute exclusion formelle et limitée d'une police de responsabilité doit être mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté l'exclusion contractuelle stipulée à l'article 5-1 des conditions générales de la police, au simple motif que les « travaux » réalisés par la société RBT ingénierie n'étaient pas en cause, quand l'exclusion de garantie visait toutes les dépenses engagées pour la « réalisation de l'objet du marché de l'assuré », la dépense afférente à la fourniture d'une caution bancaire à la sous-traitante entrant dans ce cadre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent passer outre une exclusion qui satisfait aux conditions légales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que la faute de la société RBT ingénierie, ayant consisté à ne pas fournir la caution prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ne constituait pas une fraude au sens de la police, quand le manquement de l'entreprise à son obligation découlant de l'article 14 correspondait bien à l'exclusion stipulée à l'article 5-9 de la police, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que la dette de l'assuré se mesure à l'aune de sa responsabilité réelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé, pour mesurer la dette de responsabilité de la société RBT ingénierie, de prendre en considération la faute commise par l'AGEC, laquelle avait concouru à la survenance de son propre préjudice en n'exigeant pas de l'entreprise principale la fourniture d'une caution bancaire au profit de la sous-traitante, a violé les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société RBT n'avait pas souscrit de caution pour garantir le paiement de ses sous traitants et que l'AGEC, qui avait réglé l'intégralité du marché et des travaux supplémentaires avait été condamnée à payer les sommes restant dues par la société RBT à la société Alpes Grenoble carrelage, sous- traitante, la cour d'appel, qui a souverainement écarté l'existence d'un dol ou d'une fraude, a pu retenir que la société RBT avait commis une faute en relation avec l'entier préjudice immatériel subi par l'AGEC et que les articles 5 et 5-9 du contrat d'assurance n'excluaient pas la garantie de ce préjudice, dont elle a souverainement apprécié l'étendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sagena aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sagena à payer 3 000 euros à M. Serrano, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alpes Grenoble carrelage ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Sagena, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 9 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il avait condamné l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC à indemniser Me SERRANO ès qualité de liquidateur de la société ALPES GRENOBLE CARRELAGE et condamné l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC à payer à Maître SERRANO ès qualité de liquidateur de la société ALPES GRENOBLE CARRELAGE une somme de 60 913,35 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QU'il était constant que l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC n'avait pas agréé en qualité de sous-traitante la société ALPES GRENOBLE CARRELAGE qui était intervenue suivant un marché signé le 26 juillet 2007 ; que, toutefois, elle ne niait pas avoir eu connaissance de l'intervention de ce sous-traitant en remplacement d'une autre entreprise qu'elle avait agréée et qui avait été défaillante ; que le procès-verbal de réception qui mentionnait la qualité de la société ALPES GRENOBLE CARRELAGE confirmait, s'il en était besoin, cette connaissance ; que l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC admettait avoir commis une faute en ne mettant pas en demeure la société RBT INGENIERIE, entrepreneur principal, de s'acquitter de ses obligations et de justifier d'une caution ; que le préjudice subi par la société ALPES GRENOBLE CARRELAGE était caractérisé par l'impossibilité d'actionner la caution qui lui garantissait une certitude de paiement des travaux réalisés tant dans le cadre du marché initial, qui prévoyait la possibilité de travaux supplémentaires qui avaient fait l'objet d'avenants du 26 septembre 2007 au 17 janvier 2008, sous la réserve précédente au titre de la reprise des carreaux cassés ; que ce préjudice, égal au montant de la facturation impayée (61.511,35 ¿ 598) était en lien de causalité directe avec la faute de l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC qui consistait à ne pas avoir vérifié la réalité de l'existence d'une caution ; qu'il convenait donc de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance qui avait condamné le maître d'ouvrage à indemniser Me SERRANO ès-qualités de liquidateur de la société ALPES GRENOBLE CARRELAGE, à hauteur de 60.913,35 ¿ ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC avait admis avoir commis une faute en ne mettant pas en demeure la société RBT INGENIERIE de s'acquitter de ses obligations à l'égard de la société ALPES GRENOBLE CARRELAGE, quand le maître d'ouvrage avait nié toute faute de sa part, puisque l'entreprise principale avait fait appel à la sous-traitante, en catastrophe et peu avant la réception des travaux, de sorte que la responsabilité du maître d'ouvrage ne pouvait être mise en jeu dans un tel contexte, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le prix de travaux supplémentaires ne peut être réclamé par un sous-traitant au maître d'ouvrage que s'ils ont été commandés par lui ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC à régler à la société ALPES GRENOBLE CARRELAGE une somme de 60.913,35 ¿ correspondant pour partie à des travaux supplémentaires, sans constater que ceux-ci avaient été commandés et acceptés par le maître d'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SAGENA à relever et garantir l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
AUX MOTIFS QUE, par application de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'il n'était pas contestable que la société RBT INGENIERIE, en ne contractant pas une caution, avait commis une faute ayant joué un rôle causal à l'égard de l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC qui avait été condamnée à payer, en lieu et place de l'entrepreneur principal, le sous-traitant de travaux dont elle s'était d'ores et déjà acquittée ; qu'aux termes de l'article 3 du contrat d'assurance souscrit par l'entrepreneur principal auprès de la SAGENA, étaient garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité que pouvait encourir l'assuré à raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers dans l'exercice des activités professionnelles d'entrepreneur mentionnées aux conditions particulières du contrat ; que l'article 5 et l'article 5-9 du contrat excluaient : * les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition de l'objet du marché de l'assuré ; * les dommages matériels subis par les travaux : ouvrages, parties d'ouvrages exécutées par l'assuré ou par les objets fournis et mis en oeuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation des dommages ; * les dépenses engagées pour pallier l'insuffisance des résultats techniques expressément convenus au contrat, ainsi que les conséquences découlant de l'insuffisance de ces résultats ; * les dommages et frais compris dans le compte prorata de chantier ou mis à la charge de l'assuré au prorata de ces travaux ; * les dommages consécutifs à un dol, à une fraude, à l'inobservation des règles de l'art définies par les documents techniques ; que la faute de la société RBT INGENIERIE, assurée auprès de la SAGENA, constituée par le non-respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, ne concernait ni les travaux effectués par la société RBT, ni une fraude ou un dol ; que, dès lors, la SAGENA ne pouvait utilement se prévaloir d'aucune des exclusions du contrat, alors que le manquement de son assuré s'analysait comme un dommage immatériel couvert par la police souscrite ; que, de surcroît, son argumentation selon laquelle les réclamations de la société ALPES GRENOBLE CARRELAGE seraient non fondées, s'agissant de travaux supplémentaires non couverts par l'obligation de caution, était inopérante, le maître d'ouvrage ayant connaissance de la présence de la société sous-traitante sur le chantier pour des travaux supplémentaires, devant également satisfaire pour ceux-ci à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal la justification d'une caution ; qu'enfin, sur la faute de l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC alléguée par la SAGENA pour l'exonérer de son obligation à garantie, elle ne devait pas davantage être admise dans la mesure où la cause première du défaut de paiement du sous-traitant résidait dans l'absence de fourniture de caution, laquelle devait être recherchée uniquement par la société RBT INGENIERIE, débitrice première de l'obligation de paiement à l'égard de la société ALPES GRENOBLE CARRELAGE, étant de surcroît relevé que l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC avait payé l'intégralité des travaux effectués à son profit à l'entrepreneur principal, avant d'être informée de la carence de paiement de celui-ci ; qu'il convenait, en conséquence, de condamner la SAGENA à relever et garantir l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
1°/ ALORS QUE seul le sous-traitant a qualité pour se prévaloir du manquement de l'entreprise principale qui ne lui a pas fourni la caution bancaire requise par la loi ; qu'en l'espèce, la cour, qui a admis que l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC, maître d'ouvrage, pouvait se prévaloir de la faute de l'entreprise principale qui avait négligé de fournir, pour les travaux en cause, une caution à la société ALPES GRENOBLE CARRELAGE, soustraitante, afin d'obtenir la garantie de la SAGENA, assureur de responsabilité civile de l'entreprise principale, a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
2°/ ALORS QUE la faute de l'assuré, susceptible de déclencher une assurance de responsabilité civile, ne se confond pas avec le dommage qu'elle a pu causer ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est bornée à affirmer que le manquement de la société RBT INGENIERIE s'analysait comme un dommage immatériel couvert par la police souscrite, sans rechercher si le manquement reproché à la société RBT INGENIERIE (défaut de fourniture d'une caution bancaire à sa sous-traitante) avait entraîné, pour l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC, un dommage immatériel (lequel ne se confond pas avec la cause génératrice de la responsabilité de l'assuré) au sens de la police souscrite auprès de la SAGENA, soit un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit ou de la perte d'un bénéfice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QUE toute exclusion formelle et limitée d'une police de responsabilité doit être mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour, qui a écarté l'exclusion contractuelle stipulée à l'article 5-1 des conditions générales de la police, au simple motif que les « travaux » réalisés par la société RBT INGENIERIE n'étaient pas en cause, quand l'exclusion de garantie visait toutes les dépenses engagées pour la « réalisation de l'objet du marché de l'assuré », la dépense afférente à la fourniture d'une caution bancaire à la sous-traitante entrant dans ce cadre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent passer outre une exclusion qui satisfait aux conditions légales ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la faute de la société RBT INGENIERIE, ayant consisté à ne pas fournir la caution prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ne constituait pas une fraude au sens de la police, quand le manquement de l'entreprise à son obligation découlant de l'article 14 correspondait bien à l'exclusion stipulée à l'article 5-9 de la police, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ ALORS QUE la dette de l'assuré se mesure à l'aune de sa responsabilité réelle ; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé, pour mesurer la dette de responsabilité de la société RBT INGENIERIE, de prendre en considération la faute commise par l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC, laquelle avait concouru à la survenance de son propre préjudice en n'exigeant pas de l'entreprise principale la fourniture d'une caution bancaire au profit de la sous-traitante, a violé les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'AGEC Collège Jeanne d'Arc, demanderesse au pourvoi incident
Il fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC à payer à Maître SERRANO, ès-qualités de liquidateur de la société ALPES GRENOBLE CARRELAGES, la somme de 60.913,35 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QU' il était constant que l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC n'avait pas agréé en qualité de sous-traitante la société ALPES GRENOBLE CARRELAGE qui était intervenue suivant un marché signé le 26 juillet 2007 ; que, toutefois, elle ne niait pas avoir eu connaissance de l'intervention de ce sous-traitant en remplacement d'une autre entreprise qu'elle avait agréée et qui avait été défaillante ; que le procès-verbal de réception qui mentionnait la qualité de la société ALPES GRENOBLE CARRELAGE confirmait, s'il en était besoin, cette connaissance ; que l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC admettait avoir commis une faute en ne mettant pas en demeure la société RBT INGENIERIE, entrepreneur principal, de s'acquitter de ses obligations et de justifier d'une caution ; que le préjudice subi par la société ALPES GRENOBLE CARRELAGE était caractérisé par l'impossibilité d'actionner la caution qui lui garantissait une certitude de paiement des travaux réalisés tant dans le cadre du marché initial, qui prévoyait la possibilité de travaux supplémentaires qui avaient fait l'objet d'avenants du 26 septembre 2007 au 17 janvier 2008, sous la réserve précédente au titre de la reprise des carreaux cassés ; que ce préjudice, égal au montant de la facturation impayée (61.511,35 - 598) était en lien de causalité directe avec la faute de l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC qui consistait à ne pas avoir vérifié la réalité de l'existence d'une caution ; qu'il convenait donc de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance qui avait condamné le maître d'ouvrage à indemniser Me SERRANO ès-qualités de liquidateur de la société ALPES GRENOBLE CARRELAGE, à hauteur de 60.913,35 ¿ ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a énoncé que l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC avait admis avoir commis une faute en ne mettant pas en demeure la société RBT INGENIERIE de s'acquitter de ses obligations à l'égard de la société ALPES GRENOBLE CARRELAGES, quand le maître d'ouvrage avait nié toute faute de sa part, puisque l'entreprise principale avait fait appel à la sous-traitante, en catastrophe et peu avant la réception des travaux, de sorte que la responsabilité du maître d'ouvrage ne pouvait être mise en jeu dans un tel contexte, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°/ ET ALORS QUE le prix de travaux supplémentaires ne peut être réclamé par un sous-traitant au maître de l'ouvrage que s'ils ont été commandés par lui ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a condamné l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC à régler à la société ALPES GRENOBLE CARRELAGE une somme de 60.913,35 ¿ correspondant pour partie à des travaux supplémentaires, sans constater que ceux-ci avaient été commandés et acceptés par le maître d'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10538
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2014, pourvoi n°13-10538


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10538
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