La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2014 | FRANCE | N°13-10536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2014, 13-10536


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2012), que l'association de gestion de l'enseignement catholique du Collège Jeanne d'Arc (l'AGEC) a confié à la société RBT ingénierie, assurée en responsabilité civile auprès de la société Sagena, la réalisation de bâtiments pour un montant global et forfaitaire de 1 850 000 euros ; que la société RBT ingénierie, placée depuis en liquidation judiciaire, ayant sous-traité le lot électricité à la société Ibelec, celle-ci a exercé, contre l

e maître d'ouvrage, l'action directe pour des travaux supplémentaires, puis l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2012), que l'association de gestion de l'enseignement catholique du Collège Jeanne d'Arc (l'AGEC) a confié à la société RBT ingénierie, assurée en responsabilité civile auprès de la société Sagena, la réalisation de bâtiments pour un montant global et forfaitaire de 1 850 000 euros ; que la société RBT ingénierie, placée depuis en liquidation judiciaire, ayant sous-traité le lot électricité à la société Ibelec, celle-ci a exercé, contre le maître d'ouvrage, l'action directe pour des travaux supplémentaires, puis l'a assignée sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 pour n'avoir pas exigé de l'entreprise principale qu'elle fournisse la caution bancaire prescrite par la loi ; que l'AGEC a appelé en garantie la société Sagena ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Sagena et l'AGEC font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer à la société Ibelec la somme de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008, alors, selon le moyen, que le prix de travaux supplémentaires ne peut être réclamé par un sous-traitant au maître d'ouvrage que s'ils ont été commandés par lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné l'AGEC à régler à la société Ibelec une somme de 75 000,53 euros correspondant à des travaux supplémentaires, en se fondant, pour décider qu'ils avaient été acceptés par le maître d'ouvrage (qui était lié à l'entreprise principale par un marché à forfait), sur la seule délivrance d'un certificat de conformité visant ces travaux et sur l'inclusion de leur montant dans la déclaration de créance que l'AGEC avait faite au passif de la société RBT ingénierie , a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, pour rejeter l'action directe de la société Ibelec, que les travaux supplémentaires, qui avaient fait l'objet du certificat de conformité et de la déclaration de créance, avaient été intégralement payés par le maître d'ouvrage à l'entreprise principale, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Sagena fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir l'AGEC du paiement de la somme de 75 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que seul le sous-traitant a qualité pour se prévaloir du manquement de l'entreprise principale qui ne lui a pas fourni la caution bancaire requise par la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis que l'AGEC, maître d'ouvrage, pouvait se prévaloir de la faute de l'entreprise principale qui avait négligé de fournir, pour les travaux en cause, une caution à la société Ibelec, sous-traitante, afin d'obtenir la garantie de la Sagena, assureur de responsabilité civile de l'entreprise principale, a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
2°/ que la faute de l'assuré, susceptible de déclencher une assurance de responsabilité civile, ne se confond pas avec le dommage qu'elle a pu causer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que le manquement de la société RBT ingénierie s'analysait comme un dommage immatériel couvert par la police souscrite, sans rechercher si le manquement reproché à la société RBT ingénierie (défaut de fourniture d'une caution bancaire à sa sous-traitante) avait entraîné, pour l'AGEC, un dommage immatériel (lequel ne se confond pas avec la cause génératrice de la responsabilité de l'assuré) au sens de la police souscrite auprès de la Sagena, soit un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit ou de la perte d'un bénéfice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que toute exclusion formelle et limitée d'une police de responsabilité doit être mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté l'exclusion contractuelle stipulée à l'article 5-1 des conditions générales de la police, au simple motif que les « travaux » réalisés par la société RBT Ingénierie n'étaient pas en cause, quand l'exclusion de garantie visait toutes les dépenses engagées pour la « réalisation de l'objet du marché de l'assuré », la dépense afférente à la fourniture d'une caution bancaire à la sous-traitante entrant dans ce cadre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent passer outre une exclusion qui satisfait aux conditions légales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que la faute de la société RBT ingénierie , ayant consisté à ne pas fournir la caution prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ne constituait pas une fraude au sens de la police, quand le manquement de l'entreprise à son obligation découlant de l'article 14 correspondait bien à l'exclusion stipulée à l'article 5-9 de la police, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que la dette de l'assuré se mesure à l'aune de sa responsabilité réelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé, pour mesurer la dette de responsabilité de la société RBT ingénierie , de prendre en considération la faute commise par l'AGEC, laquelle avait concouru à la survenance de son propre préjudice en n'exigeant pas de l'entreprise principale la fourniture d'une caution bancaire au profit de la sous-traitante, a violé les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société RBT n'avait pas souscrit de caution pour garantir le paiement de ses sous-traitants et que l'AGEC, qui avait réglé l'intégralité du marché et des travaux supplémentaires avait été condamnée à payer les sommes restant dues par la société RBT à la société Ibelec, sous-traitante, la cour d'appel, qui a souverainement écarté l'existence d'un dol ou d'une fraude, a pu retenir que la société RBT avait commis une faute en relation avec l'entier préjudice immatériel subi par l'AGEC et que les articles 5 et 5-9 du contrat d'assurance n'excluaient pas la garantie de ce préjudice, dont elle a souverainement apprécié l'étendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sagena aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Sagena, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 29 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il avait condamné l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC à payer à la société IBELEC la somme de 75 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, pour accueillir la demande de la société IBELEC sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, il fallait que le sous-traitant démontre l'existence d'une faute du maître d'ouvrage en lien de causalité avec le préjudice subi ; qu'il était constant que l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC avait commis une faute en n'exigeant pas de l'entrepreneur principal la justification d'une caution, alors qu'elle avait agréé la société IBELEC en qualité de sous-traitante pour le marché principal et connaissait la présence sur le chantier de la société IBELEC pour les travaux supplémentaires ; qu'ainsi que l'avait justement retenu le tribunal, l'acceptation des travaux supplémentaires dont la société IBELEC revendiquait le paiement, se déduisait de l'inclusion de la somme de 75 000,53 ¿ au titre desdits travaux supplémentaires par l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC dans sa déclaration de créance au passif de la société RBT et de sa délivrance à la société IBELEC d'un certificat de conformité visant ces travaux, lesquels avaient été en partie commandés dans le cadre du marché initial ; que le préjudice subi par la société IBELEC était caractérisé par l'impossibilité d'actionner la caution, qui lui aurait garanti une quasi-certitude de paiement ; que ce préjudice, égal au montant total de la facture impayée, était en lien de causalité direct avec la faute de l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC consistant à ne pas avoir vérifié la réalité de l'existence d'une caution ; qu'il convenait, en conséquence, de condamner l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC à payer à la société IBELEC la somme de 75 000,53 ¿ ;
ALORS QUE le prix de travaux supplémentaires ne peut être réclamé par un sous-traitant au maître d'ouvrage que s'ils ont été commandés par lui ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC à régler à la société IBELEC une somme de 75 000,53 ¿ correspondant à des travaux supplémentaires, en se fondant, pour décider qu'ils avaient été acceptés par le maître d'ouvrage (qui était lié à l'entreprise principale par un marché à forfait), sur la seule délivrance d'un certificat de conformité visant ces travaux et sur l'inclusion de leur montant dans la déclaration de créance que l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC avait faite au passif de la société RBT INGENIERIE, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SAGENA à relever et garantir l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC au paiement de la somme de 75 000 ¿,
AUX MOTIFS QUE, par application de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'il n'était pas contestable que la société RBT INGENIERIE, en ne contractant pas une caution, avait commis une faute ayant joué un rôle causal à l'égard de l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC qui avait été condamnée à payer, en lieu et place de l'entrepreneur principal, le sous-traitant de travaux dont elle s'était d'ores et déjà acquittée ; qu'aux termes de l'article 3 du contrat d'assurance souscrit par l'entrepreneur principal auprès de la SAGENA, étaient garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité que pouvait encourir l'assuré à raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers dans l'exercice des activités professionnelles d'entrepreneur mentionnées aux conditions particulières du contrat ; que l'article 5 et l'article 5-9 du contrat excluaient : * les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition de l'objet du marché de l'assuré ; * les dommages matériels subis par les travaux : ouvrages, parties d'ouvrages exécutées par l'assuré ou par les objets fournis et mis en oeuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation des dommages ; * les dépenses engagées pour pallier l'insuffisance des résultats techniques expressément convenus au contrat, ainsi que les conséquences découlant de l'insuffisance de ces résultats ; * les dommages et frais compris dans le compte prorata de chantier ou mis à la charge de l'assuré au prorata de ces travaux ; * les dommages consécutifs à un dol, à une fraude, à l'inobservation des règles de l'art définies par les documents techniques ; que la faute de la société assurée auprès de la SAGENA, constituée par le non-respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, ne concernait ni les travaux effectués par la société RBT, ni une fraude ou un dol ; que, dès lors, la SAGENA ne pouvait utilement se prévaloir d'aucune des exclusions du contrat, alors que le manquement de son assuré s'analysait comme un dommage immatériel couvert par la police souscrite ; que, de surcroît, son argumentation selon laquelle les réclamations de la société IBELEC seraient non fondées, s'agissant de travaux supplémentaires non couverts par l'obligation de caution, était inopérante, le maître d'ouvrage ayant connaissance de la présence de la société sous-traitante sur le chantier pour des travaux supplémentaires, devant également satisfaire pour ceux-ci à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal la justification d'une caution ; qu'enfin, sur la faute de l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC alléguée par la SAGENA pour l'exonérer de son obligation à garantie, elle ne devait pas davantage être admise dans la mesure où la cause première du défaut de paiement du sous-traitant résidait dans l'absence de fourniture de caution, laquelle devait être recherchée uniquement par la société RBT INGENIERIE, débitrice première de l'obligation de paiement à l'égard de la société IBELEC, étant de surcroît relevé que l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC avait payé l'intégralité des travaux effectués à son profit à l'entrepreneur principal, avant d'être informée de la carence de paiement de celui-ci ; qu'il convenait, en conséquence, de condamner la SAGENA à relever et garantir l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
1°/ ALORS QUE seul le sous-traitant a qualité pour se prévaloir du manquement de l'entreprise principale qui ne lui a pas fourni la caution bancaire requise par la loi ; qu'en l'espèce, la cour, qui a admis que l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC, maître d'ouvrage, pouvait se prévaloir de la faute de l'entreprise principale qui avait négligé de fournir, pour les travaux en cause, une caution à la société IBELEC, sous-traitante, afin d'obtenir la garantie de la SAGENA, assureur de responsabilité civile de l'entreprise principale, a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
2°/ ALORS QUE la faute de l'assuré, susceptible de déclencher une assurance de responsabilité civile, ne se confond pas avec le dommage qu'elle a pu causer ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est bornée à affirmer que le manquement de la société RBT INGENIERIE s'analysait comme un dommage immatériel couvert par la police souscrite, sans rechercher si le manquement reproché à la société RBT INGENIERIE (défaut de fourniture d'une caution bancaire à sa sous-traitante) avait entraîné, pour l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC, un dommage immatériel (lequel ne se confond pas avec la cause génératrice de la responsabilité de l'assuré) au sens de la police souscrite auprès de la SAGENA, soit un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit ou de la perte d'un bénéfice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QUE toute exclusion formelle et limitée d'une police de responsabilité doit être mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour, qui a écarté l'exclusion contractuelle stipulée à l'article 5-1 des conditions générales de la police, au simple motif que les « travaux » réalisés par la société RBT INGENIERIE n'étaient pas en cause, quand l'exclusion de garantie visait toutes les dépenses engagées pour la « réalisation de l'objet du marché de l'assuré », la dépense afférente à la fourniture d'une caution bancaire à la sous-traitante entrant dans ce cadre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent passer outre une exclusion qui satisfait aux conditions légales ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la faute de la société RBT INGENIERIE, ayant consisté à ne pas fournir la caution prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ne constituait pas une fraude au sens de la police, quand le manquement de l'entreprise à son obligation découlant de l'article 14 correspondait bien à l'exclusion stipulée à l'article 5-9 de la police, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ ALORS QUE la dette de l'assuré se mesure à l'aune de sa responsabilité réelle ; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé, pour mesurer la dette de responsabilité de la société RBT INGENIERIE, de prendre en considération la faute commise par l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC, laquelle avait concouru à la survenance de son propre préjudice en n'exigeant pas de l'entreprise principale la fourniture d'une caution bancaire au profit de la soustraitante, a violé les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances.Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'AGEC Collège Jeanne d'Arc, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC à payer à la société IBELEC la somme de 75.000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008 ;
AUX MOTIFS QUE accueillir la demande de la société IBELEC sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, il fallait que le sous-traitant démontre l'existence d'une faute du maître d'ouvrage en lien de causalité avec le préjudice subi ; qu'il était constant que l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC avait commis une faute en n'exigeant pas de l'entrepreneur principal la justification d'une caution, alors qu'elle avait agréé la société IBELEC en qualité de sous-traitante pour le marché principal et connaissait la présence sur le chantier de la société IBELEC pour les travaux supplémentaires ; qu'ainsi que l'avait justement retenu le tribunal, l'acceptation des travaux supplémentaires dont la société IBELEC revendiquait le paiement, se déduisait de l'inclusion de la somme de 75.000,53 ¿ au titre desdits travaux supplémentaires par l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC dans sa déclaration de créance au passif de la société RBT et de sa délivrance à la société IBELEC d'un certificat de conformité visant ces travaux, lesquels avaient été en partie commandés dans le cadre du marché initial ; que le préjudice subi par la société IBELEC était caractérisé par l'impossibilité d'actionner la caution, qui lui aurait garanti une quasi-certitude de paiement ; que ce préjudice, égal au montant total de la facture impayée, était en lien de causalité direct avec la faute de l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC consistant à ne pas avoir vérifié la réalité de l'existence d'une caution ; qu'il convenait, en conséquence, de condamner l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC à payer à la société IBELEC la somme de 75.000,53 ¿ ;
ALORS QUE le prix de travaux supplémentaires ne peut être réclamé par un sous-traitant au maître de l'ouvrage que s'ils ont été commandés par lui ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a condamné l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC à régler à la société IBELEC une somme de 75.000,53 ¿ correspondant à des travaux supplémentaires, en se fondant, pour décider qu'ils avaient été acceptés par le maître d'ouvrage (qui était lié à l'entreprise principale par un marché à forfait), sur la seule délivrance d'un certificat de conformité visant ces travaux et sur l'inclusion de leur montant dans la déclaration de créance que l'AGEC DU COLLEGE JEANNE D'ARC avait faite au passif de la société R.B.T. INGENIERIE, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10536
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2014, pourvoi n°13-10536


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10536
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award