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26/03/2014 | FRANCE | N°13-10225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-10225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2012), que dans un litige prud'homal opposant Mmes X..., E... et F..., MM. Y..., Z..., A..., B... et C... à leur employeur la société Air France, un jugement de débouté a été rendu le 4 mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges et notifié aux salariés le 23 mars 2011 ; qu'une déclaration d'appel a été adressée par Mme D..., déléguée syndicale par lettre recommandée reçue au greffe le 20 avril 2011 ;
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ttendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2012), que dans un litige prud'homal opposant Mmes X..., E... et F..., MM. Y..., Z..., A..., B... et C... à leur employeur la société Air France, un jugement de débouté a été rendu le 4 mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges et notifié aux salariés le 23 mars 2011 ; qu'une déclaration d'appel a été adressée par Mme D..., déléguée syndicale par lettre recommandée reçue au greffe le 20 avril 2011 ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour ; que le représentant, qui n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial, lequel peut être produit jusqu'au moment où le juge statue ; qu'en décidant que Mme Dany D..., déléguée syndicale de la CFTC, qui se présente devant la cour munie de pouvoirs signés par chacun des salariés pour les représenter ou les assister à l'audience du 19 septembre 2012, n'a pas justifié avant l'expiration du délai d'appel qu'elle disposait d'un pouvoir spécial pour relever appel de la décision rendue le 4 mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, si le pouvoir spécial de représentation donné à un délégué syndical pour interjeter appel d'un jugement peut être produit jusqu'au moment où le juge statue, il doit néanmoins être donné par les salariés au délégué avant l'expiration du délai d'appel ;
Et attendu qu'ayant retenu que la déléguée syndicale, qui produisait des pouvoirs pour représenter ou assister les salariés à l'audience du 19 septembre 2012, ne justifiait pas de l'obtention de ces pouvoirs avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et les sept autres demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour demandeurs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du 4 mars 2011 rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges ;
AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 931, les parties se défendent elles-mêmes mais elles ont la faculté de se faire représenter ou assister selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; que le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ; que l'article 932 dispose « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour » ; que madame Dany D..., déléguée syndicale de la CFTC, qui se présente devant la cour munie de pouvoirs signés par chacun des salariés pour les représenter ou les assister à l'audience du 19 septembre 2012, n'a pas justifié avant l'expiration du délai d'appel qu'elle disposait d'un pouvoir spécial pour relever appel de la décision rendue le 4 mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges ; que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; que la cour constate que madame Dany D... ne disposait pas du pouvoir de relever appel du jugement au nom des salariés ayant introduit l'instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'il s'en déduit que l'appel est irrecevable ;
ALORS QU'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ; que le représentant, qui n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial, lequel peut être produit jusqu'au moment où le juge statue ; qu'en décidant que madame Dany D..., déléguée syndicale de la CFTC, qui se présente devant la cour munie de pouvoirs signés par chacun des salariés pour les représenter ou les assister à l'audience du 19 septembre 2012, n'a pas justifié avant l'expiration du délai d'appel qu'elle disposait d'un pouvoir spécial pour relever appel de la décision rendue le 4 mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10225
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2014, pourvoi n°13-10225


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10225
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