LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 septembre 2012, RG 08/01099), que Mme X... ayant constaté l'apparition de fissures dans sa maison, après une période de sécheresse, a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), assureur dommages-ouvrage et une déclaration auprès de la société Axa France IARD, (Axa) assureur catastrophe naturelle ; qu'après expertise, elle a assigné les vendeurs, le constructeur, les sociétés MMA et Axa en indemnisation ; qu'en cours de procédure, elle a demandé une provision au juge de la mise en état ;
Mais attendu que la société Axa est sans intérêt à la cassation de la décision qui n'a prononcé aucune condamnation contre elle ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.