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26/03/2014 | FRANCE | N°13-10201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2014, 13-10201


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 septembre 2012, RG 08/01099), que Mme X... ayant constaté l'apparition de fissures dans sa maison, après une période de sécheresse, a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), assureur dommages-ouvrage et une déclaration auprès de la société Axa France IARD, (Axa) assureur catastr

ophe naturelle ; qu'après expertise, elle a assigné les vendeurs, le constructeur, le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 septembre 2012, RG 08/01099), que Mme X... ayant constaté l'apparition de fissures dans sa maison, après une période de sécheresse, a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), assureur dommages-ouvrage et une déclaration auprès de la société Axa France IARD, (Axa) assureur catastrophe naturelle ; qu'après expertise, elle a assigné les vendeurs, le constructeur, les sociétés MMA et Axa en indemnisation ; qu'en cours de procédure, elle a demandé une provision au juge de la mise en état ;

Mais attendu que la société Axa est sans intérêt à la cassation de la décision qui n'a prononcé aucune condamnation contre elle ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10201
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2014, pourvoi n°13-10201


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10201
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