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26/03/2014 | FRANCE | N°13-10017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-10017


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2411-7 et L. 2421-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Circuit imprimé français en qualité d'acheteur le 29 mai 2006 ; que le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine a informé l'employeur, par lettre du 15 septembre 2008 reçue le 17 septembre, de son intention de présenter la candidature du salarié aux élections professionnelles dont il avait sollicité l'organisation ; qu'à réception de s

a candidature, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2411-7 et L. 2421-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Circuit imprimé français en qualité d'acheteur le 29 mai 2006 ; que le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine a informé l'employeur, par lettre du 15 septembre 2008 reçue le 17 septembre, de son intention de présenter la candidature du salarié aux élections professionnelles dont il avait sollicité l'organisation ; qu'à réception de sa candidature, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licencié le 2 octobre 2008 ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant pendant l'exécution de son préavis ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur due au salarié, la cour d'appel énonce qu'en raison d'une protection en tant que candidat aux fonctions de délégué du personnel limitée à six mois, ayant pris effet à compter du 17 septembre 2008 et pris fin au 17 mars 2009, cette indemnisation doit être fixée à une somme représentant la rémunération que le salarié aurait perçue du 2 octobre 2008 au 17 mars 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait été élu ce dont il résultait que sa protection se poursuivait pendant la durée du mandat dont il avait été privé par la décision illégale de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à six mois la durée à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité pour violation du statut protecteur due au salarié, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Circuit imprimé français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Circuit imprimé français à payer à M. X... et au syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société CIF à verser à Monsieur X... uniquement les sommes de 17.412,99 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, de 18.996 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR débouté du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la Société Circuit Imprimé Français ne conteste pas qu'après avoir été informée (selon courrier en date du 15 septembre 2008 reçu le 17 septembre 2008) de la candidature de Monsieur Benoit X... aux élections professionnelles qui allaient être organisées au sein de l'entreprise, elle a immédiatement engagé à l'encontre de ce salarié une procédure de licenciement qui a été conduite à son terme sans autorisation administrative, alors que la protection des candidats aux élections est effective dès la réception de la lettre notifiant leur candidature, c'est-à-dire au cas présent dès le 17 septembre 2008 ; qu'en effet, en application de l'article L.2411-7 du Code du travail « l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi de la lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement » ; que le licenciement de Monsieur Benoit X..., prononcé en violation de son statut protecteur de candidat aux fonctions de délégué du personnel, est nul et de nul effet ; que lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, la sanction de la méconnaissance du statut protecteur se traduit par le versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; que Monsieur Benoit X... a été évincé de l'entreprise par l'envoi le 2 octobre 2008 de la lettre de licenciement ; qu'en raison d'une protection en tant que candidat aux fonctions de délégué du personnel limitée à 6 mois, ayant pris effet à compter du 17 septembre 2008 et pris fin au 17 mars 2009, l'indemnisation pour violation du statut protecteur doit être fixée à la somme de 17.412,99 € représentant la rémunération que Monsieur Benoit X... aurait perçue du 2 octobre 2008 au 17 mars 2009 ; qu'ainsi de ce chef le jugement déféré doit être réformé ;
ALORS QUE le salarié protégé licencié sans autorisation et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection ; qu'en limitant l'indemnisation de Monsieur X... à la rémunération qu'il aurait perçue pendant les six mois de protection en tant que candidat aux élections de délégué du personnel, quand le salarié avait fait valoir qu'il avait été élu, ce qui n'était pas contesté et ressortait des propres constatations de l'arrêt (arrêt p. 1, § 7 et 8), de sorte que sa protection se poursuivait nécessairement pendant l'exercice du mandat dont il avait été privé par la décision illégale de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.2411-7 et L.2421-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10017
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2014, pourvoi n°13-10017


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10017
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