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26/03/2014 | FRANCE | N°12-35417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2014, 12-35417


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2012), que par acte établi par M. A..., notaire, M. et Mme B... ont acquis un lot en copropriété leur conférant la jouissance exclusive d'un terrain partie commune et des droits de construction y afférents ; que la démolition de la construction édifiée par les époux B... a été ordonnée en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que la délibération du 19 février 1999 de l'assemblée génÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2012), que par acte établi par M. A..., notaire, M. et Mme B... ont acquis un lot en copropriété leur conférant la jouissance exclusive d'un terrain partie commune et des droits de construction y afférents ; que la démolition de la construction édifiée par les époux B... a été ordonnée en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que la délibération du 19 février 1999 de l'assemblée générale de la copropriété s'opposant à la régularisation de la construction réalisée, a été annulée ; que M. A..., condamné à payer plusieurs sommes aux époux B... en indemnisation de leurs préjudices, a assigné Mme X..., copropriétaire, en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le responsable d'un dommage est fondé à exercer une action récursoire à l'encontre d'un tiers si celui-ci a, par sa faute, concouru à sa réalisation ; qu'en jugeant, pour écarter l'action récursoire exercée par M. A... contre Mme X..., qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la faute imputée à cette dernière et le manquement du notaire à son devoir de conseil qui avait justifié sa condamnation envers la victime, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a partant violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le responsable d'un dommage est fondé à exercer une action récursoire à l'encontre d'un tiers si celui-ci a, par sa faute, concouru à sa réalisation ; qu'en écartant l'action récursoire exercée par M. A... contre Mme X..., au motif que le dommage dont le notaire avait indemnisé les époux B... avait été causé par le manquement à son devoir de conseil, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute imputée à Mme X... n'avait pas pour partie causé le préjudice subi par les époux B... que l'officier ministériel avait été condamné à réparer intégralement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, est causale toute faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; qu'en écartant la responsabilité de Mme X... sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le refus abusif de régulariser la situation qui lui était imputé n'était pas un des antécédents nécessaires des conséquences préjudiciables de l'obligation de démolir la construction ainsi que du préjudice moral et financier subi par les époux B... et dont le notaire les avait indemnisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que le juge doit se prononcer par des motifs qui permettent d'identifier clairement le fondement juridique de sa décision ; qu'en formulant diverses considérations, tenant à l'éventualité d'une saisine de l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi qu'à l'argumentation de Mme X... selon laquelle elle pourrait refuser de régulariser la construction, sans les rattacher à aucune règle de droit ni en déduire aucune conséquence juridique déterminée, la Cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
5°/ qu'en toute hypothèse, est réparable tout préjudice certain ; qu'en retenant que le refus de Mme X... n'avait pas entraîné de préjudice certain car une régularisation par l'assemblée générale des copropriétaires était toujours possible, sans rechercher si cette dernière ne s'était pas définitivement opposée à la régularisation de la construction en refusant le protocole d'accord proposé par le notaire, de sorte que le préjudice était certain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6°/ qu'en toute hypothèse, est réparable tout préjudice certain ; qu'en retenant que le refus de Mme X... n'avait pas entraîné de préjudice certain car une régularisation par l'assemblée générale des copropriétaires était toujours possible, sans rechercher si le préjudice moral et financier subi par les époux B... et indemnisé par le notaire n'était pas certain, quand bien même une régularisation de la construction aurait été possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
7°/ qu'en toute hypothèse, un tiers est fondé à invoquer comme élément d'appréciation un arrêt auquel il n'est pas partie ; qu'en se bornant à relever que Mme X... soutenait qu'elle était fondée à refuser de régulariser la construction litigieuse, sans rechercher si l'arrêt du 17 mars 2003, qui avait jugé que son refus était fautif, n'établissait pas la faute qui lui était reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite de son annulation, la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires s'opposant à la régularisation de la construction était réputée n'avoir jamais existé, que cette régularisation était toujours possible au jour de l'arrêt du 16 mars 2010 ayant condamné M. A..., que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait toujours pas été saisie d'une telle demande, la cour d'appel, qui a retenu que le refus d'autoriser la construction opposé par Mme X... n'était que la concrétisation du risque auquel le défaut de conseil imputable à M. A... avait exposé les époux B..., et que leurs préjudices étaient exclusivement la conséquence du manquement du notaire à son devoir de conseil, a pu en déduire, procédant aux recherches prétendument omises, que Mme X... n'avait pas commis de faute en relation avec le préjudice invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE par délibération du 19 février 1999, l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble " Combelles " s'est opposée à la régularisation de la construction réalisée sans autorisation préalable par les époux B... sur les parties communes, aux motifs que l'ouvrage était trop grand et réduisait la vue ; que par jugement du 30 août 2000, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de TARBES a annulé pour abus de droit cette délibération ; que ce chef de décision a été confirmé par arrêt irrévocable rendu le 17 mars 2003 par la Cour d'appel de PAU estimant que le refus n'apparaissait pas inspiré par un intérêt collectif, étant relevé que le premier motif n'était fondé sur aucune considération objective, que le second n'était pas démontré en ce que l'immeuble était situé en contrebas des constructions préexistantes et qu'aucune infraction au règlement de copropriété n'était alléguée ; que par suite de cette annulation, la délibération des copropriétaires s'opposant à la régularisation de l'immeuble est réputée n'avoir jamais existé, les parties étant replacées dans la situation qui était la leur avant le jugement du 30 août 2000 ; que la régularisation était toujours possible au jour de l'arrêt du 13 mars 2010 ayant condamné M. A... à payer aux époux B... diverses sommes en réparation du préjudice subi et dont l'appelant demande à être garanti par Mme X..., à hauteur des deux tiers des sommes versées en exécution des condamnations prononcées et de la transaction intervenue, arrêtant le préjudice résultant de la démolition à 200 000 euros, l'ensemble représentant au total la somme de 213 823, 92 euros ; que force est de constater que l'assemblée générale des copropriétaires n'a toujours pas été saisie d'une demande tendant à la régularisation a posteriori de la construction édifié par les époux B..., de sorte qu'en l'absence de délibération existante s'y opposant, M. A... est mal fondé à rechercher de ce chef la responsabilité de Mme X... ; que Mme X... a refusé de signer la transaction aux termes de laquelle Mmes Y... et Z... se sont engagées à l'égard de M. A... à renoncer aux dispositions de l'arrêt du 13 janvier 1999 ordonnant la démolition de l'immeuble des époux B... et à voter une délibération tendant à la régularisation de cet ouvrage ; que l'intéressée soutient que l'immeuble qui comporte huit logements à usage locatif contrevient au règlement de copropriété, ainsi qu'au plan d'occupation des sols auquel ce règlement renvoie, autorisant l'un et l'autre la seule construction d'une maison individuelle ; que M. A... dénie à Mme X... le droit d'invoquer ce grief en faisant valoir qu'il lui appartenait de le faire valoir dès l'instance en annulation de la délibération du 19 février 1999 ; que seule l'assemblée générale des copropriétaires a qualité pour délibérer sur la régularisation de l'immeuble, et qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à la copropriété ; que la Cour d'appel de PAU a justement énoncé dans son arrêt du 10 mars 2010 qu'il appartiendra aux époux B... de faire sanctionner, s'il est établi, tout nouvel abus du droit de refus ; que c'est donc en vain que M. A... reproche à Mme X... un manquement à l'obligation de concentrer ses moyens à l'occasion de l'instance ayant abouti à l'annulation de la délibération s'opposant à la régularisation ; que le refus de Mme X... de s'engager individuellement à voter en faveur d'une régularisation n'est pas de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. A... ; qu'en l'absence de faute établie à charge de Mme X... en relation causale avec le préjudice invoqué, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. A... de sa demande ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Maître A... recherche la responsabilité délictuelle de madame X... en faisant valoir que " si mesdames X... et Y... avaient accordé à monsieur et madame B... l'autorisation relative à la construction qu'ils ont édifiée maître Henri A... n'aurait pu, nonobstant la faute qui a été retenue à son encontre, être condamné, comme il l'a été par la Cour d'appel de PAU du 16 mars 2010, à prendre en charge le coût de la démolition de l'immeuble et de la remise en état des lieux et à réparer les préjudices annexes invoqués par monsieur et madame B... " ; mais qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le refus d'autoriser la construction édifiée sur leur terrain opposé par madame X... aux époux B..., jugé fautif par la Cour d'appel de PAU dans un arrêt du 17 mars 2003 confirmant partiellement un jugement du tribunal de grande instance de TARBES du 30 août 2000, et l'obligation pour maître A... d'assumer les conséquences dommageables du manquement à son devoir de conseil envers les époux B... dont il a été reconnu responsable par un arrêt de la même Cour en date du 6 décembre 2004 confirmant un jugement du même tribunal en date du 16 janvier 2002 ; que ces deux juridictions ont jugé que maître A... avait manqué à son devoir de conseil en ne renseignant pas les époux B... sur la nécessité d'obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires donnée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pour pouvoir édifier une construction sur leur lot no 1 ; qu'en ne dispensant pas cette information maître A... a exposé les acquéreurs de ce lot au risque d'un refus des autres copropriétaires et d'une destruction de la construction édifiée sans autorisation ; que si le notaire les avait dûment avertis de la nécessité d'obtenir l'accord préalable de l'assemblée générale des copropriétaires les époux B... auraient soit renoncé à leur projet d'acquisition du lot no 1 soit sollicité cet accord préalablement à l'édification de toute construction sur le terrain litigieux ; dans l'un comme dans l'autre cas ils n'auraient pas construit sans autorisation et par voie de conséquence ne se trouveraient pas aujourd'hui dans l'obligation de détruire l'immeuble ; que le refus d'autoriser la construction opposé par madame X... n'est que la concrétisation du risque auquel le défaut de conseil imputable à maître A... a exposé les époux B... ; qu'il n'en est pas le fait générateur ; que le contenu des préjudices subis par les époux B... que le notaire a été condamné à indemniser par arrêt de la Cour d'appel de PAU en date du mars 2010, confirme qu'ils sont exclusivement la conséquence de son manquement au devoir de conseil ; que la Cour a ainsi indemnisé " le préjudice lié à l'incertitude juridique dans laquelle les époux B... se trouvent depuis l'édification de la construction litigieuse, pour n'avoir pas été suffisamment informés par le notaire instrumentaire sur les autorisations préalables à obtenir pour pouvoir réaliser leur projet de construction sur le lot de copropriété acquis ni reçu les conseils subséquents " ; que la Cour a également jugé " qu'en laissant croire aux acquéreurs qu'ils pouvaient construire un bâtiment présentant un volume ou une surface hors oeuvre nette supérieurs à ceux d'une maison individuelle sans attirer leur attention sur la nécessité d'obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la Cour l'a déjà fait ressortir dans son arrêt mixte, ce qui les aurait amenés de manière certaine à reconsidérer les conditions de leur acquisition compte tenu de la nature même de leur projet telle qu'attestée par le remplacement des termes initiaux de " maison individuelle " par le mot " immeuble " maître A... a laissé les époux B... s'engager dans une acquisition dont les conditions étaient inadéquates au regard de leur projet de construction, ce qui les a conduits au long et coûteux contentieux cidessus rappelé ; que les époux B... sont dès lors fondés en leur demande d'indemnisation par le notaire au titre des frais financiers exposés pour un montant de 74 989, 11 ¿... " ; qu'en l'absence de tout lien de causalité entre le refus d'autorisation imputable à madame X... et les indemnités dont le paiement au profit des époux B... a été mis à la charge de maître A... par l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 16 mars 2010, le requérant doit être débouté de ses demandes dirigées contre la défenderesse ;
1°) ALORS QUE le responsable d'un dommage est fondé à exercer une action récursoire à l'encontre d'un tiers si celui-ci a, par sa faute, concouru à sa réalisation ; qu'en jugeant, pour écarter l'action récursoire exercée par Monsieur A... contre Madame X..., qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la faute imputée à cette dernière et le manquement du notaire à son devoir de conseil qui avait justifié sa condamnation envers la victime, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a partant violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le responsable d'un dommage est fondé à exercer une action récursoire à l'encontre d'un tiers si celui-ci a, par sa faute, concouru à sa réalisation ; qu'en écartant l'action récursoire exercée par Monsieur A... contre Madame X..., au motif que le dommage dont le notaire avait indemnisé les époux B... avait été causé par le manquement à son devoir de conseil, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute imputée à Madame X... n'avait pas pour partie causé le préjudice subi par les époux B... que l'officier ministériel avait été condamné à réparer intégralement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, est causale toute faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; qu'en écartant la responsabilité de Madame X... sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le refus abusif de régulariser la situation qui lui était imputée n'était pas un des antécédents nécessaires des conséquences préjudiciables de l'obligation de démolir la construction ainsi que du préjudice moral et financier subi par les époux B... et dont le notaire les avait indemnisés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le juge doit se prononcer par des motifs qui permettent d'identifier clairement le fondement juridique de sa décision ; qu'en formulant diverses considérations, tenant à l'éventualité d'une saisine de l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi qu'à l'argumentation de Madame X... selon laquelle elle pourrait refuser de régulariser la construction, sans les rattacher à aucune règle de droit ni en déduire aucune conséquence juridique déterminée, la Cour d'appel a violé les articles 12 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, est réparable tout préjudice certain ; qu'en retenant que le refus de Madame X... n'avait pas entraîné de préjudice certain car une régularisation par l'assemblée générale des copropriétaires était toujours possible, sans rechercher si cette dernière ne s'était pas définitivement opposée à la régularisation de la construction en refusant le protocole d'accord proposé par le notaire, de sorte que le préjudice était certain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, est réparable tout préjudice certain ; qu'en retenant que le refus de Madame X... n'avait pas entraîné de préjudice certain car une régularisation par l'assemblée générale des copropriétaires était toujours possible, sans rechercher si le préjudice moral et financier subi par les époux B... et indemnisé par le notaire n'était pas certain, quand bien même une régularisation de la construction aurait été possible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
7°) ALORS QU'en toute hypothèse, un tiers est fondé à invoquer comme élément d'appréciation un arrêt auquel il n'est pas partie ; qu'en se bornant à relever que Madame X... soutenait qu'elle était fondée à refuser de régulariser la construction litigieuse, sans rechercher si l'arrêt du 17 mars 2003, qui avait jugé que son refus était fautif, n'établissait pas la faute qui lui était reprochée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-35417
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2014, pourvoi n°12-35417


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35417
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