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26/03/2014 | FRANCE | N°12-29980

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29980


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Roto Franck en qualité de secrétaire de direction le 1er septembre 1993 et par avenant du 17 février 2000, il a été convenu, que suite à sa prise de fonction en qualité d'assistante de direction, il était prévu de lui proposer le statut de cadre ; que lors d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique et de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la salariée s'est déclarée volontaire pour être l

icenciée pour motif économique ; que son licenciement est intervenu le 8 mar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Roto Franck en qualité de secrétaire de direction le 1er septembre 1993 et par avenant du 17 février 2000, il a été convenu, que suite à sa prise de fonction en qualité d'assistante de direction, il était prévu de lui proposer le statut de cadre ; que lors d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique et de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la salariée s'est déclarée volontaire pour être licenciée pour motif économique ; que son licenciement est intervenu le 8 mars 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée en relevant qu'elle ne fournissait pas d'élément permettant de dire qu'elle avait effectué des heures supplémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la salariée avait produit des attestations ainsi que des relevés des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées et auxquelles l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter du silence antérieur du salarié ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée aux motifs adoptés qu'elle n'avait pas formulé de réclamations durant l'exécution du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1234 et 1315 du code civil ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que le décompte produit par la salariée, pour la période de 2000 à 2004 indiquait qu'elle avait effectué une heure de travail supplémentaire par jour, sans préciser ses horaires d'arrivée et de départ, a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cet élément n'était pas suffisamment précis pour étayer la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu, selon ce texte, que bénéficie de la position II, l'ingénieur ou le cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée tendant à obtenir le statut cadre, la cour d'appel énonce que les taches énumérées pour la période 2000-2004 correspondent bien aux tâches d'une assistante de direction marketing, que le service marketing était peu étoffé, qu'elle ne dirigeait pas une équipe et qu'elle travaillait essentiellement à la mise au point pour la clientèle française des documents conçus et élaborés par la société mère pour la clientèle allemande ;
Qu'en statuant ainsi, en excluant la classification revendiquée au motif que la salariée ne dirigeait pas une équipe, la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions conventionnelles une condition qu'elles ne prévoient pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée tendant à bénéficier du statut cadre, l'arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Roto Frank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Roto Frank et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs et l'avoir condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
AUX MOTIFS QUE Madame Elisabeth X... indique selon le décompte produit avoir effectué une heure de travail supplémentaire par jour et ce tous les jours où elle est venue travailler ; elle ne précise pas ses horaires d'arrivée ni de départ ; l'employeur n'est pas en mesure de fournir ses propres éléments ; l'uniformité de cette heure de travail journalière supplémentaire apparaît peu crédible ; Madame Elisabeth X... ne justifie pas que cette heure de travail journalière lui a été demandée par ses supérieurs ; il s'évince de ce qui précède, que, sans rechercher si pour certaines périodes la demande de paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs est prescrite, Madame Elisabeth X... ne fournit pas d'élément permettant de dire qu'elle a effectué des heures supplémentaires ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE Madame Elisabeth X... ne fait qu'évoquer l'exécution d'heures supplémentaires pendant une période allant de l'année 2000 à l'année 2004 en fournissant un tableau élaboré par elle-même sans qu'aucun fait précis et vérifiable ne viennent prouver la réalité de ses heures ; de plus pendant la période incriminée à aucun moment ces faits n'ont été évoqués avec son employeur pas même au moment de son licenciement économique ;
ALORS QUE les juges ne peuvent faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée en relevant qu'elle ne fournissait pas d'élément permettant de dire qu'elle avait effectué des heures supplémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la salariée avait produit des attestations ainsi que des relevés des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées et auxquelles l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail.
Et ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter du silence antérieur du salarié ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée aux motifs adoptés qu'elle n'avait pas formulé de réclamations durant l'exécution du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1234 et 1315 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à obtenir le statut cadre, obtenir le paiement de rappels de salaire, d'un complément d'indemnité de licenciement et de congés payés supplémentaires et l'avoir condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
AUX MOTIFS QUE l'avenant au contrat de travail du 17 février 2000 prévoit non pas l'attribution du statut de cadre mais une proposition à faire dans un délai maximal de 6 mois ; selon attestation du 21 novembre 2006 de Monsieur Emmanuel Y..., ancien responsable des ressources humaines de la SAS ROTO FRANCK, une étude comparative de la situation agent de maîtrise telle que celle de Madame Elisabeth X... depuis février 2000 et la situation si Madame Elisabeth X... était passée sous le statut cadre, avait été établie ; la direction de la société lui avait dit que Madame Elisabeth X... n'avait pas donné suite à la proposition car elle ne souhaitait pas voir diminuer son salaire net ; Madame Elisabeth X... ne fournit aucun élément justifiant d'une quelconque démarche pour obtenir le statut cadre ; par ailleurs les fonctions remplies par Madame Elisabeth X... telles qu'elle les a énumérées pour la période de septembre 1993 à janvier 2000 correspondent bien aux tâches d'une secrétaire de direction, et les tâches énumérées pour la période de février 2000 à 2004 correspondent bien aux tâches d'une assistante de direction et de marketing ; Madame Elisabeth X... à qui il a été effectivement demandé des tâches plus complexes, et étendues au delà de la simple sphère administrative vers le marketing, a vu sa rémunération croître de 41 % et sa fonction passée de secrétaire de direction à assistante de direction - marketing, comme en font foi ses bulletins de paye ; selon les documents fournis au comité d'entreprise de la SAS ROTO FRANCK, dans le cadre de la procédure de licenciement économique, la SAS ROTO FRANCK comptait au 15 janvier 2006, 80 ouvriers, 20 employés, 12 techniciens, 10 agents de maîtrise et 20 cadres ; il y avait 3 personnes affectées à la direction (1 cadre, 2 employés) et 1 agent de maîtrise affecté au marketing ; le service marketing était donc peu étoffé ; Madame Elisabeth X... ne dirigeait pas une équipe et elle travaillait essentiellement à la mise au point pour la clientèle française des documents conçus et élaborés par la société mère pour la clientèle allemande ; les fonctions remplies par Madame Elisabeth X... ne correspondent pas à la description des fonctions de cadre position II (indices 100 à 135) de la convention collective nationale de la métallurgie ; demandant à sa salariée d'effectuer des tâches de marketing, notamment de coordination des travaux de l'imprimeur, tâches correspondant à sa qualification d'assistante de direction, la SAS ROTO FRANCK n'a fait que changer les conditions de travail de Madame Elisabeth X... et non modifier son contrat de travail ; Madame Elisabeth X... ne fournit aucun élément permettant de supposer que la SAS ROTO FRANCK a méconnu le principe de l'égalité de traitement entre les salariés ; Madame Elisabeth X... n'est pas fondée à réclamer un complément de rémunération calculé en fonction d'un salaire minimal conventionnel de cadre ni un complément d'indemnité de licenciement ou d'indemnité de congés payés en conséquence de son statut de cadre ; ¿Madame Elisabeth X... doit être déboutée de sa demande non due de 73.200 ¿ au titre de rappels de salaire ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE la Société ROTO-FRANK a conclu le 17 Février 2000 avec Madame Elisabeth X... un avenant à son contrat de travail lui conférant la qualité d'Assistante de Direction et s'engageant à lui proposer le statut cadre après 6 mois au plus et d'engager avec elle une discussion afin de convenir des modalités d'attribution de ce nouveau statut ; dans l'attestation de témoin de Monsieur Y..., il apparaît que la discussion des modalités d'attribution du statut cadre à Madame Elisabeth X... par la Société ROTO-FRANK a bien eu lieu et que la base de cette discussion était un document préparé par Monsieur Y... qui comparaît les salaires et avantages de la position Agent de maîtrise et de celle de cadre laissant apparaître une réduction du salaire net de Madame Elisabeth X... si elle optait pour la position cadre ; la Société ROTO-FRANK évoque le refus de Madame Elisabeth X... d'opter pour la position cadre ; le témoignage de Monsieur Y... et les faits suivants attestent que Madame Elisabeth X... n'a pas reformulé de demande d'obtention du statut cadre et accréditent la version soutenue par la Société ROTO-FRANK quant au refus de celle-ci d'obtenir le statut : - Monsieur Y... attestation du 21 Novembre 2006 "Le service Ressources Humaines de la Société ROTO-FRANK n'a été saisi d'aucune autre demande de la part de Madame X... quant à son statut" ; - courrier électronique du 15 Mai 2001 adressé par Madame X... à son supérieur hiérarchique Monsieur A... qu'elle produit aux débats où elle fait état de changement de tâches qui ne correspondent pas à celle qui figurent à son contrat de travail, qu'elle exprime son mécontentement à l'égard de la société et qu'elle demande à être licenciée ; les griefs évoqués ne portent à aucun moment sur une revendication du statut cadre ; - Lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 Février 2004 où Madame X... se porte volontaire pour être licenciée économique en invoquant une inadaptation des tâches qui lui sont confiées avec sa fonction d'Assistante de direction sans même évoquer le fait que le statut cadre ne lui a jamais été octroyé ; en conséquence, le Conseil dit que faute d'amener la preuve de la non exécution de l'avenant à son contrat de travail du 17 février 2000, du fait de l'employeur, Madame Elisabeth X... est déboutée de sa demande et des conséquences financières y afférentes ;
ALORS QUE Madame X... produisait des pièces, et notamment des attestations de Monsieur B... et de Madame C... témoignant qu'elle était intervenue auprès de son supérieur hiérarchique pour obtenir le statut cadre ; que pour rejeter sa demande tendant à obtenir le statut cadre, la cour d'appel a relevé que « Madame Elisabeth X... ne fournit aucun élément justifiant d'une quelconque démarche pour obtenir le statut cadre » ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné les attestations de Monsieur B... et de Madame C..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en tout état de cause QUE l¿avenant du 17 février 2000 stipule qu'« il est prévu de proposer à (Mme X...) le statut de cadre après 6 mois au plus. Aussi, il est convenu d'une réunion dès le lundi 31 juillet 2000 avec la direction afin de convenir des modalités d'attribution du statut cadre à Madame Elisabeth X... » ; que pour rejeter la demande de Madame X... tendant à obtenir le statut cadre, la cour d'appel a relevé que « Madame Elisabeth X... ne fournit aucun élément justifiant d'une quelconque démarche pour obtenir le statut cadre » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a méconnu les stipulations contractuelles et mis à la charge de la salariée l'obligation de rapporter une preuve qui ne lui incombait pas a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;
ALORS QUE d'une part que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation et que d'autre part, la novation ou la renonciation à un droit ne se présume pas ; que pour rejeter la demande de Mme X..., la cour d'appel a fait état d'une attestation d'un ancien responsable des ressources humaines selon lequel la direction de la société lui aurait dit que Madame Elisabeth X... n'avait pas donné suite à la proposition ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'extinction de l'obligation incombant à l'employeur ni l'accord exprès de la salariée pour renoncer au bénéfice de l'avenant, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1234 et 1315 du code civil ;
Et ALORS QUE l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie stipule que la classification de cadre en position II correspond au « Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique » ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame X... exerçait dans les domaines technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ; que la cour d'appel, qui a néanmoins rejeté les demandes de Madame X... en relevant qu'elle ne dirigeait pas une équipe, a violé l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... concernant la rupture du contrat de travail et tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
AUX MOTIFS QUE Madame Elisabeth X... ne conteste pas le motif économique de son licenciement ; il n'est pas contesté que son licenciement est intervenu dans le cadre d'un licenciement économique de 103 salariés ; elle ne peut arguer d'un détournement de procédure dès lors qu'elle s'est déclarée volontaire pour être licenciée dans le cadre de ce licenciement collectif ; en conséquence Madame Elisabeth X... ne démontre pas que son licenciement serait dépourvu de cause économique et donc sans cause réelle et sérieuse ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 Février 2004, Madame Elisabeth X... a informé la société ROTO-FRANK qu'elle avait connaissance des difficultés économiques frappant cette société ainsi que du plan de licenciement économique en découlant ; l'accord collectif a été signé le 27 Janvier 2004 et le Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été finalisé ; il apparaît que ce dernier ne concerne que les personnels affectés à la production et que par conséquent l'emploi de Madame Elisabeth X... n'était pas menacé ; par ce même courrier, Madame Elisabeth X... se porte volontaire pour être placée sur la liste des salariés licenciés pour motif économique ; elle renonce à l'application des critères, elle ne souhaite pas avoir de proposition de reclassement, mais elle ne renonce pas aux indemnités de licenciement ni aux mesures d'accompagnement prévue au Plan de Sauvegarde de l'Emploi ; cette demande est claire et univoque que Madame Elisabeth X... n'évoque aucun des griefs qu'elle tente de développer dans l'instance en cours ; il ne s'agit ni d'une lettre de démission ni une demande de rupture de contrat de travail du fait de la Société ROTO-FRANK pour exécution fautive de celui-ci ; la Société ROTO-FRANK a accédé à la demande de Madame Elisabeth X... et fait rajouter cette dernière à la liste des salariés licenciés dans le cadre du PSE en avisant la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 Février 2004 ; la Société ROTO-FRANK par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 08 Mars 2004 a notifié à Madame Elisabeth X... son licenciement pour motif économique en reprenant l'ensemble des dispositions de l'accord collectif concernant le PSE accepté le 08 Mars 2004 par le comité départemental de l'emploi ; les arguments développés a posteriori par Madame Elisabeth X... dans sa demande du 24 juillet 2006 quant à une faute de l'employeur ne sont qu'évoqués sans être démontrés par des faits précis et vérifiables et qu'en tout état de cause ne viennent démentir sa demande de se porter volontaire à son licenciement économique dans le cadre du PSE de la Société ROTO-FRANK et de fait ne peut être assimilée à une démission ; de plus, Madame Elisabeth X... a bénéficié de l'ensemble des dispositions financières liées au PSE à l'exception de l'indemnité transactionnelle qu'elle a refusé de signer sans explication, faits non contestés par elle ; en conséquence, le conseil dit que le licenciement de Madame Elisabeth X... pour motif économique est justifié et la déboute de sa demande de requalification en licenciement abusif et des conséquences financières de cette demande ;
ALORS QUE le salarié dont le contrat n'a pas pris fin suite à la conclusion d'un accord de rupture amiable mais qui a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique est fondé à contester son licenciement en faisant notamment valoir qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée tendant à contester son licenciement aux motifs qu'elle s'était déclarée volontaire pour être licenciée dans le cadre d'un licenciement collectif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L1233-3 du code du travail ;
Et ALORS QUE la lettre de licenciement adressée à la salariée fait état de la cessation de la production sur le site de Faulquemont et mentionne que « le processus de licenciement collectif pour motif économique mis en oeuvre touche différents services de l'entreprise, et notamment le vôtre. C'est au regard de ces éléments que l'emploi que vous occupez à l'heure actuelle au sein de notre société est supprimé » tandis que l'employeur a lui-même indiqué dans ses conclusions que les licenciements ne concernaient que les personnels affectés à la production et que le poste de Madame X..., qui était assistante de direction, n'était pas concerné par les suppressions d'emplois ; qu'il en résultait que le motif indiqué dans la lettre de licenciement n'était pas réel ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la salariée tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L1233-2 du code civil ;
ALORS en outre QUE Madame X... a soutenu qu'elle ne s'était portée volontaire pour quitter l'entreprise qu'en raison du comportement fautif de l'employeur qui n'avait pas respecté ses obligations ; que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes de la salariée sans tenir compte du comportement fautif de l'employeur à l'origine de la rupture a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième motif de cassation emportera également cassation de la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29980
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2014, pourvoi n°12-29980


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29980
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