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26/03/2014 | FRANCE | N°12-28475;12-29014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28475 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 12-28.475 et K 12-29.014 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 17 septembre 1984 par la société IBM en qualité d'agent technique électronicien au sein de l'établissement de Canéjan et a vu son contrat de travail transféré à la société Solectron France ; que la société Flextronics ayant procédé au rachat du groupe Solectron corporation, dont la société Solectron France était une filiale, elle a décidÃ

©, en octobre 2007, de la fermeture définitive du site de Canéjan sur lequel travail...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 12-28.475 et K 12-29.014 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 17 septembre 1984 par la société IBM en qualité d'agent technique électronicien au sein de l'établissement de Canéjan et a vu son contrat de travail transféré à la société Solectron France ; que la société Flextronics ayant procédé au rachat du groupe Solectron corporation, dont la société Solectron France était une filiale, elle a décidé, en octobre 2007, de la fermeture définitive du site de Canéjan sur lequel travaillait 546 salariés, après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 26 mai 2008 ;
Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société Solectron reproche à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :
1°/ que la cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement, même lorsque l'entreprise appartient à un groupe ; qu'en conséquence, en cas de fermeture totale et définitive de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de l'absence de difficultés économiques ou de l'absence de menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel cette entreprise appartient ; que la cessation d'activité de l'entreprise n'est pas liée à une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur, dès lors que la situation économique de cette entreprise était structurellement déficitaire pour des raisons totalement étrangères aux décisions du groupe auquel elle appartient ; qu'en affirmant que la cessation d'activité de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement qu'à la condition que sa cause soit légitime et conforme aux dispositions de l'article L. 1233- 3 du code du travail et qu'elle ne résulte pas de choix stratégiques du groupe étrangers à la sauvegarde de la compétitivité et en retenant en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause économique, que la cessation d'activité de la société Solectron ne constituait pas une réorganisation effectuée pour la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe Flextronics, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-3 du code du travail et le principe de la liberté d'entreprendre garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
2°/ que l'employeur peut invoquer plusieurs motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, dès lors que ces motifs ne sont pas incompatibles ; que dans ce cas, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse dès lors que l'un de ces motifs est établi et suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; qu'en conséquence, en l'état d'une lettre de licenciement motivée par une cessation d'activité de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, le juge doit retenir que le licenciement est justifié dès lors que la cessation d'activité totale et définitive de l'entreprise est établie et qu'aucune faute ou légèreté blâmable de l'employeur n'est caractérisée, peu important que la fermeture de l'entreprise était ou non nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe ; qu'en l'espèce, il était indiqué, dans la lettre de licenciement, que la suppression de l'emploi du salarié résultait de la cessation totale et définitive d'activité de la société Solectron ; qu'il en résultait que la seule démonstration de ce que la cessation d'activité de l'entreprise était étrangère à toute faute ou légèreté blâmable de l'employeur suffisait à retenir l'existence d'une cause économique de licenciement, peu important que la lettre de licenciement ait également précisé que la fermeture de l'entreprise avait été décidée pour sauvegarder la compétitivité du groupe Flextronics ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la cessation d'activité de la société Solectron ne constituait pas un motif économique de licenciement, qu'il n'était pas démontré que cette cessation d'activité avait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité du groupe Flextronics, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que hors cas de liquidation judiciaire ou de fermeture administrative, la cessation d'activité d'une entreprise procède toujours d'un choix de gestion ; que ce choix de gestion ne caractérise une faute ou une légèreté blâmable que lorsqu'il ne se justifie pas par la situation économique de l'entreprise, mais procède de la seule volonté d'améliorer la rentabilité ou les résultats du groupe auquel cette entreprise appartient ; qu'aucune faute ou légèreté blâmable de l'employeur ne peut être retenue lorsque l'entreprise connaissait des difficultés économiques structurelles importantes depuis plusieurs années et que cette situation économique était totalement étrangère aux décisions du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la société Solectron faisait valoir que la fermeture de son unique site de production avait été décidée à l'automne 2007 en raison des pertes récurrentes et grandissantes qu'elle enregistrait depuis l'année 2001, bien avant son rachat par le groupe Flextronics, malgré la mise en oeuvre de huit restructurations accompagnées de plans réduction d'effectifs, du désengagement au cours de l'été 2007 du seul client dont le compte était rentable et qui représentait, à lui seul, 95 % de ses résultats et de la volonté, manifestée par la plupart des autres clients de l'entreprise, de se tourner vers des producteurs implantés dans les pays low cost ; qu'elle établissait ainsi qu'entre 2001 et 2007, son chiffre d'affaires avait été divisé par 20, que ses effectifs étaient passés de 4 500 à 456 salariés et que ses pertes cumulées s'élevaient à plus de 237,7 millions d'euros soit 10,2 % de son chiffre d'affaires cumulé ; qu'elle démontrait également qu'à la suite de la perte de son principal client, elle avait enregistré, sur les huit premiers mois de l'année 2008, des pertes de l'ordre de 800.000 euros par mois ; qu'elle faisait également valoir que cette situation économique, irrémédiablement compromise, était antérieure au rachat, en octobre 2007, de l'ensemble du groupe Solectron, dont elle faisait partie, par le groupe Flextronics et que ses difficultés économiques étaient par conséquent nécessairement étrangères aux décisions du groupe Flextronics ; que la cour d'appel a relevé qu'avant même son rachat par le groupe Flextronics la société Solectron connaissait des difficultés économiques depuis plusieurs années et avait procédé à des licenciements et que l'expert comptable désigné par le comité d'entreprise avait lui-même estimé qu'un maintien de l'activité sur le site aurait nécessité une réduction de la moitié des effectifs, ce dont il résultait que l'activité n'était pas viable en l'état ; qu'en retenant néanmoins que la cessation d'activité de la société Solectron ne constituait pas un motif économique de licenciement, au motif inopérant que cette décision relevait d'un « choix de gestion » du groupe Flextronics concomitant au rachat de l'entreprise par ce groupe, quand il résultait de ses constatations que ce « choix de gestion » était objectivement justifié par la situation économique très dégradée de l'entreprise, à laquelle le groupe Flextronics était totalement étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail et le principe de la liberté d'entreprendre garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
4°/ qu'en présence de difficultés économiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise, il appartient à l'employeur, seul, d'apprécier l'opportunité de réorganiser l'entreprise ou de cesser son activité ; que la cessation d'activité d'une entreprise dont la situation économique est structurellement dégradée n'est pas subordonnée à la démonstration de l'absence de toute autre possibilité de réorganisation permettant de maintenir son activité ; qu'en retenant encore, pour dire que la cessation d'activité de la société Solectron ne constituait pas un motif économique de licenciement, que l'employeur ne démontrait pas avoir envisagé une alternative à la fermeture de l'établissement et que l'expert mandaté par le comité d'entreprise considérait qu'il aurait été possible de maintenir le site en réduisant de moitié ses effectifs, la cour d'appel a soumis ce motif de licenciement à des exigences non prévues par la loi, en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail et le principe de la liberté d'entreprendre garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
5°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à relever que l'expert mandaté par le comité d'entreprise considérait que la poursuite de l'activité sur le site était possible et en se bornant à affirmer que la société Solectron n'a pas recherché de solution alternative, sans s'expliquer sur les différents éléments produits par la société Solectron pour établir les démarches qu'elles avaient entreprises auprès des clients afin d'établir des prévisions d'activité réalistes, les recherches effectuées en vue d'identifier un repreneur et le retrait de la seule offre de reprise en raison de l'absence de visibilité sur le volume d'activité future, l'inefficacité relative des huit réorganisations mises en oeuvre précédemment, et le caractère irréaliste du projet alternatif proposé par l'expert-comptable, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que si l'employeur ne peut s'acquitter de son obligation de reclassement en se bornant à remettre au salarié la liste de l'ensemble des postes disponibles dans le groupe et l'inviter à se manifester si certains postes retiennent son intérêt, il peut en revanche communiquer au salarié, à titre informatif, la liste de l'ensemble des postes disponibles dans le groupe et l'inviter à lui faire part de ses souhaits en matière de reclassement dès lors qu'il procède, ensuite, à un examen individuel des possibilités de reclassement tenant compte, le cas échéant, des souhaits émis par le salarié et soumet à ce dernier des offres personnalisées de reclassement ; qu'en l'espèce, la société Solectron faisait valoir qu'elle avait défini, en accord avec les représentants du personnel, une procédure de reclassement en deux temps décrite au sein du plan de sauvegarde de l'emploi ; que, dans un premier temps, elle devait communiquer à chaque salarié la liste de l'ensemble de ces postes disponibles dans le groupe précisant leur nature, leur localisation, leur grade dans la nomenclature du groupe et leur classification conventionnelle et recueillir leurs éventuels souhaits de reclassement ; que, dans un second temps, elle devait adresser à chaque salarié, en tenant compte le cas échéant des souhaits émis par l'intéressé, des propositions personnalisées de reclassement sur des postes de même catégorie que leur emploi ou de catégorie inférieure, et lui accorder un délai de quatre semaines pour se prononcer sur ces offres ; qu'ainsi, elle a communiqué à M. X... la liste de l'ensemble des postes disponibles dans le groupe Flextronics et l'a invité à faire part de ses éventuels souhaits de reclassement ; que, nonobstant l'absence de réponse de M. X..., elle a ensuite procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement correspondant à son profil et lui a proposé, par lettre du 25 avril 2008, dix emplois adaptés à ses compétences, en lui accordant un délai de quatre semaines pour faire connaître sa réponse ; qu'en retenant, pour dire que la société Solectron a manqué à son obligation de reclassement, qu'il ne pouvait être reproché à M. X... de n'avoir pas répondu, dans les 48 heures imparties, au questionnaire auquel était jointe une longue liste de postes situés dans le monde entier, ne comportant que la ville, le pays et l'intitulé du poste, dont aucun en France dès lors que cette liste ne constituait pas une offre précise et sérieuse de reclassement, cependant que la remise de cette liste de postes et le questionnaire soumis au salarié ne constituaient pas une offre de reclassement mais une première étape d'une procédure destinée à mieux orienter les recherches de reclassement de l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4, ensemble l'article 1134 du code civil ;
7°/ que répond aux exigences légales l'offre de reclassement qui porte sur un emploi adapté aux compétences du salarié, indique la nature du poste proposé, sa localisation précise, son grade et sa classification conventionnelle et qui invite le salarié à solliciter toute information complémentaire nécessaire pour éclairer son choix, en lui laissant un délai de quatre semaines pour faire connaître sa réponse ; qu'en l'espèce, il était prévu, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, que chaque salarié recevrait des offres personnalisées de reclassement sur des postes adaptés à ses compétences, de même catégorie ou de catégorie inférieure dans la limite des deux coefficients immédiatement inférieurs, qu'il pourrait solliciter toute information complémentaire nécessaire pour éclairer son choix auprès de la DRH et qu'il disposerait d'un délai de réflexion de quatre semaines pour se prononcer sur cette offres ; que, conformément à cette procédure négociée avec les représentants du personnel, la société Solectron a sélectionné, parmi les 1 500 emplois vacants dans le groupe, une liste de dix postes correspondant aux qualifications de M. X..., de même catégorie ou de catégorie inférieure à son emploi, qui étaient tous situés à l'étranger faute de poste adapté à ses compétences en France ; que, par lettre du 25 avril 2008, la société Solectron a proposé ces dix postes à M. X... en précisant leur unité de rattachement, leur localisation précise, leur nature, leur grade dans la nomenclature du groupe et leur classification conventionnelle et en lui a indiqué qu'il pouvait solliciter auprès de la direction des ressources humaines toute information complémentaire éventuellement nécessaire et disposait d'un délai de réflexion de quatre semaines pour se prononcer ; qu'à ces propositions était jointe pour information la liste de l'ensemble des postes disponibles dans le groupe, en France et à l'étranger ; que M. X... n'a ni répondu à ces offres, ni sollicité de renseignement complémentaire sur les emplois proposés ou les autres postes disponibles, en France notamment ; qu'en retenant néanmoins que ces offres de reclassement, sur dix postes ciblés, ne constituaient pas des offres sérieuses et personnalisées, sans constater qu'elles portaient sur des emplois inadaptés aux compétences du salarié et sans rechercher si elles n'invitaient pas le salarié à solliciter des informations complémentaires éventuellement nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par les cinq premières branches, la cour d'appel, qui a constaté que les postes proposés au salarié par l'employeur au titre de son obligation de reclassement, n'étaient pas personnalisés, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférentsà son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi n° Z 12-28.475, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Solectron France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur le motif économique du licenciement)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SOLECTRON à verser à Monsieur X... 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société SOLECTRON de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, dont les motifs énoncés sur cinq pages fixent les limites du litige, est articulée autour des motifs suivants : "La société se voit contrainte de cesser définitivement son activité, afin de sauvegarder la compétitivité économique de la branche "special business solutions" du groupe Flextronics dédiée à une production diversifiée en petites séries (à l'échelle d'un groupe de dimension mondiale). Ce choix est justifié par : 1) la menace qui pèse sur la compétitivité de ce secteur d'activité dans un contexte de mutation du marché de la sous-traitance électronique et de forte pression exercée par les clients et les concurrents" (...) ; 2) l'impossibilité d'assurer un redressement durable de l'entreprise et de ramener celle-ci à l'équilibre, dans la mesure où son déficit chronique depuis 2001 s'explique par des causes structurelles". Etant ensuite mentionné que tous les emplois sont supprimés, qu'il a été communiqué 10 propositions individuelles de reclassement au salarié qui n'y a pas répondu ; qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité alléguées par l'employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié ; que si, comme l'invoque l'employeur, la cessation d'activité de l'entreprise est un motif autonome économique de licenciement, encore faut-il que sa cause soit légitime et conforme aux dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail et ne résulte pas de choix stratégiques décidés au niveau du groupe, qui ne sauraient relever de la sauvegarde de la compétitivité, tels que l'amélioration de la rentabilité du groupe en dirigeant la production vers les pays à faible coût ou pour éliminer un concurrent gênant ; qu'or, il n'est pas contesté et il ressort des pièces du dossier de l'employeur que la décision de la cessation d'activité de la SAS Solectron France a été prise concomitamment au rachat du groupe Solectron par la société Flextronics, s'agissant d'un « choix de gestion » ainsi que précisé dans la lettre de licenciement ; qu'en effet, notamment dans le compte-rendu de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 1er octobre 2007, le représentant de la Société Flextronics qui a présenté le groupe Flextronics a déclaré que "l'objectif de Flextronics (...) est d'occuper le premier rang mondial" ; qu'il en ressort également que maintes usines du groupe sont situées dans les pays à faible coût, dit "low cost", et qu'à la suite de la discussion entre les représentants de la Société Flextronics et de la SAS Solectron France avec les experts de Secafi mandatés par le comité d'entreprise, un des experts a relevé que la décision de fermeture de l'entreprise a été rapide, alors qu'il existait l'alternative de la possibilité de maintenir le site en réduisant de moitié les effectifs ; qu'or, il ne résulte d'aucune pièce produite que la SAS Solectron France et/ou la Société Flextronics ait recherché une alternative à la fermeture de l'établissement, alors que si la SAS Solectron connaissait des difficultés économiques depuis plusieurs années et a procédé à des licenciements, elle en avait néanmoins poursuivi son activité ; que, par ailleurs, au vu de l'étude de la société d'expertise Décision de juin 2009 produite par l'employeur, le chiffre d'affaires du groupe Flextronics était en 2009 de 31 milliards de dollars et avait un effectif de 162.000 personnes, alors que le coût de la SAS Solectron France ne peut qu'être minime par rapport à l'ensemble du groupe Flextronics ; qu'en outre, si cette étude décrit "le positionnement des EMS (soustraitants) ans la chaîne de l'industrie électronique", elle ne permet pas de déterminer en quoi la cessation d'activité de la SAS Solectron France est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe Flextronics ou du secteur d'activité du groupe ; que, dans ces conditions, il apparaît que la cessation d'activité de la SAS Solectron France et la fermeture du site de Canéjan ne sauraient constituer une réorganisation effectuée pour la sauvegarde de sa compétitivité, ni celle du secteur d'activité du groupe, mais ne résulte que de choix stratégiques décidés au niveau du groupe Flextronics dès le rachat du groupe Solectron » ;
1. ALORS QUE la cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement, même lorsque l'entreprise appartient à un groupe ; qu'en conséquence, en cas de fermeture totale et définitive de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de l'absence de difficultés économiques ou de l'absence de menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel cette entreprise appartient ; que la cessation d'activité de l'entreprise n'est pas liée à une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur, dès lors que la situation économique de cette entreprise était structurellement déficitaire pour des raisons totalement étrangères aux décisions du groupe auquel elle appartient ; qu'en affirmant que la cessation d'activité de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement qu'à la condition que sa cause soit légitime et conforme aux dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail et qu'elle ne résulte pas de choix stratégiques du groupe étrangers à la sauvegarde de la compétitivité et en retenant en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause économique, que la cessation d'activité de la société SOLECTRON ne constituait pas une réorganisation effectuée pour la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe FLEXTRONICS, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-3 du Code du travail et le principe de la liberté d'entreprendre garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;
2. ALORS QUE l'employeur peut invoquer plusieurs motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, dès lors que ces motifs ne sont pas incompatibles ; que dans ce cas, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse dès lors que l'un de ces motifs est établi et suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; qu'en conséquence, en l'état d'une lettre de licenciement motivée par une cessation d'activité de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, le juge doit retenir que le licenciement est justifié dès lors que la cessation d'activité totale et définitive de l'entreprise est établie et qu'aucune faute ou légèreté blâmable de l'employeur n'est caractérisée, peu important que la fermeture de l'entreprise était ou non nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe ; qu'en l'espèce, il était indiqué, dans la lettre de licenciement, que la suppression de l'emploi du salarié résultait de la cessation totale et définitive d'activité de la société SOLECTRON ; qu'il en résultait que la seule démonstration de ce que la cessation d'activité de l'entreprise était étrangère à toute faute ou légèreté blâmable de l'employeur suffisait à retenir l'existence d'une cause économique de licenciement, peu important que la lettre de licenciement ait également précisé que la fermeture de l'entreprise avait été décidée pour sauvegarder la compétitivité du groupe FLEXTRONICS ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la cessation d'activité de la société SOLECTRON ne constituait pas un motif économique de licenciement, qu'il n'était pas démontré que cette cessation d'activité avait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité du groupe FLEXTRONICS, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3. ALORS QUE hors cas de liquidation judiciaire ou de fermeture administrative, la cessation d'activité d'une entreprise procède toujours d'un choix de gestion ; que ce choix de gestion ne caractérise une faute ou une légèreté blâmable que lorsqu'il ne se justifie pas par la situation économique de l'entreprise, mais procède de la seule volonté d'améliorer la rentabilité ou les résultats du groupe auquel cette entreprise appartient ; qu'aucune faute ou légèreté blâmable de l'employeur ne peut être retenue lorsque l'entreprise connaissait des difficultés économiques structurelles importantes depuis plusieurs années et que cette situation économique était totalement étrangère aux décisions du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la société SOLECTRON faisait valoir que la fermeture de son unique site de production avait été décidée à l'automne 2007 en raison des pertes récurrentes et grandissantes qu'elle enregistrait depuis l'année 2001, bien avant son rachat par le groupe FLEXTRONICS, malgré la mise en oeuvre de huit restructurations accompagnées de plans réduction d'effectifs, du désengagement au cours de l'été 2007 du seul client dont le compte était rentable et qui représentait, à lui seul, 95 % de ses résultats et de la volonté, manifestée par la plupart des autres clients de l'entreprise, de se tourner vers des producteurs implantés dans les pays low cost ; qu'elle établissait ainsi qu'entre 2001 et 2007, son chiffre d'affaires avait été divisé par 20, que ses effectifs étaient passés de 4.500 à 456 salariés et que ses pertes cumulées s'élevaient à plus de 237,7 millions d'euros soit 10,2 % de son chiffre d'affaires cumulé ; qu'elle démontrait également qu'à la suite de la perte de son principal client, elle avait enregistré, sur les huit premiers mois de l'année 2008, des pertes de l'ordre de 800.000 euros par mois ; qu'elle faisait également valoir que cette situation économique, irrémédiablement compromise, était antérieure au rachat, en octobre 2007, de l'ensemble du groupe SOLECTRON, dont elle faisait partie, par le groupe FLEXTRONICS et que ses difficultés économiques étaient par conséquent nécessairement étrangères aux décisions du groupe FLEXTRONICS ; que la cour d'appel a relevé qu'avant même son rachat par le groupe FLEXTRONICS, la société SOLECTRON connaissait des difficultés économiques depuis plusieurs années et avait procédé à des licenciements et que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise avait lui-même estimé qu'un maintien de l'activité sur le site aurait nécessité une réduction de la moitié des effectifs, ce dont il résultait que l'activité n'était pas viable en l'état ; qu'en retenant néanmoins que la cessation d'activité de la société SOLECTRON ne constituait pas un motif économique de licenciement, au motif inopérant que cette décision relevait d'un « choix de gestion » du groupe FLEXTRONICS concomitant au rachat de l'entreprise par ce groupe, quand il résultait de ses constatations que ce « choix de gestion » était objectivement justifié par la situation économique très dégradée de l'entreprise, à laquelle le groupe FLEXTRONICS était totalement étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail et le principe de la liberté d'entreprendre garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;
4. ALORS QU' en présence de difficultés économiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise, il appartient à l'employeur, seul, d'apprécier l'opportunité de réorganiser l'entreprise ou de cesser son activité ; que la cessation d'activité d'une entreprise dont la situation économique est structurellement dégradée n'est pas subordonnée à la démonstration de l'absence de toute autre possibilité de réorganisation permettant de maintenir son activité ; qu'en retenant encore, pour dire que la cessation d'activité de la société SOLECTRON ne constituait pas un motif économique de licenciement, que l'employeur ne démontrait pas avoir envisagé une alternative à la fermeture de l'établissement et que l'expert mandaté par le comité d'entreprise considérait qu'il aurait été possible de maintenir le site en réduisant de moitié ses effectifs, la cour d'appel a soumis ce motif de licenciement à des exigences non prévues par la loi, en violation de l'article L. 1233-3 du Code du travail et le principe de la liberté d'entreprendre garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;
5. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à relever que l'expert mandaté par le comité d'entreprise considérait que la poursuite de l'activité sur le site était possible et en se bornant à affirmer que la société SOLECTRON n'a pas recherché de solution alternative, sans s'expliquer sur les différents éléments produits par la société SOLECTRON pour établir les démarches qu'elles avaient entreprises auprès des clients afin d'établir des prévisions d'activité réalistes, les recherches effectuées en vue d'identifier un repreneur et le retrait de la seule offre de reprise en raison de l'absence de visibilité sur le volume d'activité future, l'inefficacité relative des huit réorganisations mises en oeuvre précédemment, et le caractère irréaliste du projet alternatif proposé par l'expert-comptable, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Sur l'obligation de reclassement)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SOLECTRON à verser à Monsieur X... 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société SOLECTRON de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recherche d'un reclassement du salarié, la SAS Solectron France ne saurait reprocher à M. X... de n'avoir pas répondu, dans les 48 heures imparties, au questionnaire auquel était jointe une liste de postes situés dans le monde entier, ne comportant que la ville, le pays et l'intitulé du poste, dont aucun en France, que les dix postes "ciblés" communiqués ensuite ne comportaient guère plus de précision, si ce n'est le salaire en dollars ; que quelque soient les mesures prises dans le plan de sauvegarde de l'emploi, auxquelles M. X... n'a pas adhéré, ces listes de postes ne sauraient constituer des offres personnalisées et sérieuses de reclassement ; qu'enfin, l' "étude sur l'employabilité" effectuée en mai 2009, produite par l'employeur, ne saurait être prise en considération comme étant postérieure d'un an au licenciement de M. X..., de même que pour d'autres documents produits de date ultérieure au licenciement » ;
1. ALORS QUE si l'employeur ne peut s'acquitter de son obligation de reclassement en se bornant à remettre au salarié la liste de l'ensemble des postes disponibles dans le groupe et l'inviter à se manifester si certains postes retiennent son intérêt, il peut en revanche communiquer au salarié, à titre informatif, la liste de l'ensemble des postes disponibles dans le groupe et l'inviter à lui faire part de ses souhaits en matière de reclassement dès lors qu'il procède, ensuite, à un examen individuel des possibilités de reclassement tenant compte, le cas échéant, des souhaits émis par le salarié et soumet à ce dernier des offres personnalisées de reclassement ; qu'en l'espèce, la société SOLECTRON faisait valoir qu'elle avait défini, en accord avec les représentants du personnel, une procédure de reclassement en deux temps décrite au sein du plan de sauvegarde de l'emploi ; que, dans un premier temps, elle devait communiquer à chaque salarié la liste de l'ensemble de ces postes disponibles dans le groupe précisant leur nature, leur localisation, leur grade dans la nomenclature du groupe et leur classification conventionnelle et recueillir leurs éventuels souhaits de reclassement ; que, dans un second temps, elle devait adresser à chaque salarié, en tenant compte le cas échéant des souhaits émis par l'intéressé, des propositions personnalisées de reclassement sur des postes de même catégorie que leur emploi ou de catégorie inférieure, et lui accorder un délai de quatre semaines pour se prononcer sur ces offres ; qu'ainsi, elle a communiqué à Monsieur X... la liste de l'ensemble des postes disponibles dans le groupe FLEXTRONICS et l'a invité à faire part de ses éventuels souhaits de reclassement ; que, nonobstant l'absence de réponse de Monsieur X..., elle a ensuite procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement correspondant à son profil et lui a proposé, par lettre du 25 avril 2008, dix emplois adaptés à ses compétences, en lui accordant un délai de quatre semaines pour faire connaître sa réponse ; qu'en retenant, pour dire que la société SOLECTRON a manqué à son obligation de reclassement, qu'il ne pouvait être reproché à Monsieur X... de n'avoir pas répondu, dans les 48 heures imparties, au questionnaire auquel était jointe une longue liste de postes situés dans le monde entier, ne comportant que la ville, le pays et l'intitulé du poste, dont aucun en France dès lors que cette liste ne constituait pas une offre précise et sérieuse de reclassement, cependant que la remise de cette liste de postes et le questionnaire soumis au salarié ne constituaient pas une offre de reclassement mais une première étape d'une procédure destinée à mieux orienter les recherches de reclassement de l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE répond aux exigences légales l'offre de reclassement qui porte sur un emploi adapté aux compétences du salarié, indique la nature du poste proposé, sa localisation précise, son grade et sa classification conventionnelle et qui invite le salarié à solliciter toute information complémentaire nécessaire pour éclairer son choix, en lui laissant un délai de quatre semaines pour faire connaître sa réponse ; qu'en l'espèce, il était prévu, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, que chaque salarié recevrait des offres personnalisées de reclassement sur des postes adaptés à ses compétences, de même catégorie ou de catégorie inférieure dans la limite des deux coefficients immédiatement inférieurs, qu'il pourrait solliciter toute information complémentaire nécessaire pour éclairer son choix auprès de la DRH et qu'il disposerait d'un délai de réflexion de quatre semaines pour se prononcer sur cette offres ; que, conformément à cette procédure négociée avec les représentants du personnel, la société SOLECTRON a sélectionné, parmi les 1.500 emplois vacants dans le groupe, une liste de dix postes correspondant aux qualifications de Monsieur X..., de même catégorie ou de catégorie inférieure à son emploi, qui étaient tous situés à l'étranger faute de poste adapté à ses compétences en France ; que, par lettre du 25 avril 2008, la société SOLECTRON a proposé ces dix postes à Monsieur X... en précisant leur unité de rattachement, leur localisation précise, leur nature, leur grade dans la nomenclature du groupe et leur classification conventionnelle et en lui a indiqué qu'il pouvait solliciter auprès de la Direction des Ressources Humaines toute information complémentaire éventuellement nécessaire et disposait d'un délai de réflexion de quatre semaines pour se prononcer ; qu'à ces propositions était jointe pour information la liste de l'ensemble des postes disponibles dans le groupe, en France et à l'étranger ; que Monsieur X... n'a ni répondu à ces offres, ni sollicité de renseignement complémentaire sur les emplois proposés ou les autres postes disponibles, en France notamment ; qu'en retenant néanmoins que ces offres de reclassement, sur dix postes ciblés, ne constituaient pas des offres sérieuses et personnalisées, sans constater qu'elles portaient sur des emplois inadaptés aux compétences du salarié et sans rechercher si elles n'invitaient pas le salarié à solliciter des informations complémentaires éventuellement nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Moyen produit, au pourvoi n° K 12-29.014, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamnée la société SOLECTRON à lui verser une somme de 49 980 € au titre des 10 mois de salaire perdus ;
AUX MOTIFS QUE, « M. X... ne saurait valablement soutenir qu'il y a eu violation de l'ordre des licenciements alors que celui-ci ne s'applique que lorsqu'il y a un choix à opérer entre salariés licenciés et ceux non-licenciés et non pas lorsque l'entreprise est amenée à la cessation totale d'activité, même si tous les licenciements n'ont pas été notifié en même temps mais selon un ordre des départs. Dès lors, M. X... ne peut donc réclamer les mois de « salaire perdus » après la rupture du contrat de travail soit à la date à laquelle il estime qu'il aurait dû être licencié en même temps que les salariés de son service, sans même prendre en compte les trois mois de préavis payés et non effectués, mais tout au plus des dommages et intérêts pour le préjudice subi et justifié. Toutefois, il sera tenu compte de la situation entourant le licenciement dans l'appréciation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
ALORS QUE, le respect par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements s'apprécie au moment de l'engagement de la procédure ; qu'il en découle que, ces règles trouvent à s'appliquer dès lors, qu'à la date d'engagement de la procédure de licenciement d'un salarié d'autres salariés occupant un emploi appartenant à la même catégorie professionnelle sont encore en poste dans l'entreprise ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à appliquer les règles relatives à l'ordre des licenciements du fait de la cessation définitive d'activité sans rechercher si, à la date à laquelle a été engagée la procédure de licenciement de Monsieur X..., n'étaient pas encore en poste dans l'entreprise d'autres salariés occupant un emploi appartenant à la même catégorie professionnelle que le sien et ce, alors même que ce dernier faisait valoir qu'il avait été licencié dix mois avant les autres membres de son équipe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-5 du Code du travail ;
ALORS encore QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande au titre des salaire perdus, Monsieur X... faisait valoir que l'employeur n'avait pas respecté les règles prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi pour déterminer l'ordre des départs selon lesquelles il aurait dû rester dans l'entreprise jusqu'en mars 2009 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS enfin QU'il appartient au juge de définir l'objet du litige et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique ; qu'il lui incombe, dans ce cadre, de procéder, le cas échéant à la requalification de la demande d'une partie ; que dès lors en retenant en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de sa demande au titre des salaires perdus, que celui-ci ne pouvait réclamer les mois de « salaires perdus » mais tout au plus des dommages et intérêts pour le préjudice subi et justifié, la Cour d'appel a méconnu son office et, partant, violé les articles 4 et 12 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28475;12-29014
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2014, pourvoi n°12-28475;12-29014


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28475
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