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26/03/2014 | FRANCE | N°12-27675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 janvier 2012) que Mme X..., a été engagée le 18 mars 2008 en qualité d'employée polyvalente par M. Y... aux droits duquel vient M. Z... ; que par lettre du 10 novembre 2009, elle a été licenciée pour motif économique ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affir

mant purement et simplement que les embauches de M. A... en qualité de charcutier tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 janvier 2012) que Mme X..., a été engagée le 18 mars 2008 en qualité d'employée polyvalente par M. Y... aux droits duquel vient M. Z... ; que par lettre du 10 novembre 2009, elle a été licenciée pour motif économique ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant purement et simplement que les embauches de M. A... en qualité de charcutier traiteur et de M. B... en qualité d'apprenti étaient intervenues pour des postes distincts de celui occupé par la salariée, sans préciser sur quels éléments de fait ou de droit elle se fondait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que, il n'y a pas de suppression d'emploi effective si le salarié licencié est remplacé dans son emploi par un autre salarié recruté peu de temps avant ; qu'en affirmant purement et simplement que les embauches, quelques semaines avant le licenciement de la salariée, de M. A... en qualité de charcutier traiteur et de M. B... en qualité d'apprenti étaient intervenues pour des postes distincts de celui occupé par la salariée sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fonctions occupées par l'apprenti dans la boucherie charcuterie n'étaient pas exactement les mêmes que celles de la salariée, employée polyvalente, dont elle avait constaté qu'elle était chargée de préparer des plats de charcuterie et de crudités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que l'engagement de plusieurs salariés dans les mois précédant un licenciement économique démontre l'absence de réalité des difficultés économiques ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait procédé au cours du premier trimestre 2009 à l'embauche de Mme C... en qualité de caissière et de M. D... en qualité de boucher charcutier et qu'à compter d'août 2009, soit quelques semaines avant le licenciement de la salariée, l'employeur avait embauché M. A... en qualité de charcutier traiteur et M. B... en qualité d'apprenti ; qu'en déduisant néanmoins que les difficultés économiques étaient avérées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'ayant relevé que la société enregistrait depuis des mois des pertes constantes dans son exploitation, la cour d'appel a pu retenir que les difficultés économiques étaient avérées ;
Et attendu ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, procédant à la recherche prétendument omise et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté que le recrutement des deux salariés intervenu peu de temps avant l'engagement de la procédure de licenciement était destiné à pourvoir des postes distincts de celui qu'occupait la salariée et que son emploi avait été, après son licenciement réparti entre les deux salariés restant dans l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que cet emploi avait été supprimé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X... a été licenciée pour motif économique ;- aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;- , par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ;- au surplus, par application de l'article L. 1233-4 du code du travail, la recherche d'un reclassement, avant tout interne, est un préalable à tout licenciement pour motif économique ; qu'une recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être effective;- en l'espèce il est établi par le compte de résultat établi au 30 juin 2009 sur les six premiers mois de l'année que le résultat d'exploitation de l'entreprise était déficitaire de 15331 € et que les pertes s'élevaient à 19151 € ; qu'au 31 décembre 2009 le résultat d'exploitation, après le licenciement de deux salariés, est demeuré déficitaire à hauteur de 11352 € et les pertes ont été de 18410 € ; qu'il est également justifié que M. Z... n'a pu régler ses charges sociales du 4 ème trimestre 2009 et a dû solliciter des délais de paiement ; que M. Z... justifie également avoir contracté un prêt bancaire ;- il n'est pas contesté que M. Z... a procédé au cours du premier trimestre 2009 , à la suite du départ de Madame Y..., à l'embauche de Madame C... en qualité de caissière et quelques jours avant le départ de M. E..., à l'embauche de M. D... en qualité de boucher charcutier ; que certes à compter d' août 2009, soit quelques semaines avant le licenciement de Mme X..., M. Z... a embauché M. A... en qualité de charcutier traiteur et M. B... en qualité d'apprenti ; que ces embauches sont intervenues alors qu'il avait été envisagé une rupture conventionnelle avec M. D... qui a été différée ; que force est de constater que ces deux embauches sont intervenues pour des postes distincts de celui occupé par Madame X... ; qu'il est établi qu'aucune embauche n'est intervenue sur le poste de Madame X... postérieurement à son licenciement ; que la suppression du poste ne s'oppose pas à ce que les tâches de la salariée licenciée soient réparties sur les autres salariés demeurés dans l'entreprise ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les difficultés économiques de l'exploitation sont avérées et que le poste de Madame X... a été supprimé ;- au regard de la taille de l'entreprise et les tâches dévolues aux autres salariés ainsi que leur compétences, le reclassement de Madame X... au sein de l'entreprise ne pouvait s'effectuer ; que M. Z... justifie avoir effectué des recherches de reclassement auprès des entreprises de la région qui se révélées infructueuses ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations et que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré mérite donc entière confirmation » (arrêt p. 5 et p. 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le compte de résultat de janvier 2009 à décembre 2009 de l'entreprise de M. Loïc Z... exprime une perte globale de 18 410,00 euros ;- le 10 et 17 novembre 2009. M. Loïc Z... devait procéder à deux autres licenciements économiques ;- le reclassement en interne était impossible au vu de la structure de l'entreprise ;- M. Loïc Z... a recherché des reclassements externes auprès de plusieurs boucheries sur la commune de Vierzon ;Que les difficultés économiques étaient bien réelles et que l'effort de reclassement a été effectué ;En conséquence, le Conseil déboute Mme Anne X... de sa demande relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (jugement p. 7) ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant purement et simplement que les embauches de M. A... en qualité de charcutier traiteur et de M. B... en qualité d'apprenti étaient intervenues pour des postes distincts de celui occupé par Mme X..., sans préciser sur quels éléments de fait ou de droit elle se fondait, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, il n'y a pas de suppression d'emploi effective si le salarié licencié est remplacé dans son emploi par un autre salarié recruté peu de temps avant ; qu'en affirmant purement et simplement que les embauches, quelques semaines avant le licenciement de l'exposante, de M. A... en qualité de charcutier traiteur et de M. B... en qualité d'apprenti étaient intervenues pour des postes distincts de celui occupé par Mme X... sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fonctions occupées par l'apprenti dans la boucherie charcuterie n'étaient pas exactement les mêmes que celles de Mme X..., employée polyvalente, dont elle avait constaté qu'elle était chargée de préparer des plats de charcuterie et de crudités (cf. arrêt pp. 4 et 5), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, l'engagement de plusieurs salariés dans les mois précédant un licenciement économique démontre l'absence de réalité des difficultés économiques ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Z... avait procédé au cours du premier trimestre 2009 à l'embauche de Mme C... en qualité de caissière et de M. D... en qualité de boucher charcutier et qu'à compter d'août 2009, soit quelques semaines avant le licenciement de Mme X..., M. Z... avait embauché M. A... en qualité de charcutier traiteur et M. B... en qualité d'apprenti ; qu'en en déduisant néanmoins que les difficultés économiques étaient avérées, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27675
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2014, pourvoi n°12-27675


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27675
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