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26/03/2014 | FRANCE | N°12-23647;12-23648;12-23649;12-23650;12-23651;12-23652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23647 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-23-647 à H 12-23.652 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1224-1 et R. 1455-5 du code du travail ;
Attendu, selon les ordonnances attaquées, que la société People and Baby ayant pour activité la gestion de halte garderie et de crèches pour le compte d'entreprises ou de collectivités publiques s'est vu confier à compter du 1er janvier 2008 la gestion d'une halte garderie en vertu d'un contrat de prestations de services conclu le 14 décembre 2007 par l

a commune de Freyming Merlebach ; qu'à la suite de la dénonciation du cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-23-647 à H 12-23.652 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1224-1 et R. 1455-5 du code du travail ;
Attendu, selon les ordonnances attaquées, que la société People and Baby ayant pour activité la gestion de halte garderie et de crèches pour le compte d'entreprises ou de collectivités publiques s'est vu confier à compter du 1er janvier 2008 la gestion d'une halte garderie en vertu d'un contrat de prestations de services conclu le 14 décembre 2007 par la commune de Freyming Merlebach ; qu'à la suite de la dénonciation du contrat de prestations avec effet au 31 mars 2012, elle a informé ses salariées que leur contrat de travail étaient transférés à la mairie à compter du 1er avril 2012 ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé afin d'obtenir le paiement de leur salaire pour les mois d'avril et mai 2012 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariées le salaire correspondant au mois d'avril 2012, les ordonnances retiennent que la halte garderie était toujours fermée et non exploitée ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui a tranché une contestation sérieuse relative à la validité de la dénonciation du contrat, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les ordonnances rendues le 8 juin 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi,
Dit n'y avoir lieu à référé.
Dit que les dépens afférents devant le Conseil de prud'hommes de Forbach et la Cour de cassation seront supportés par les défendeurs ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 , rejette les demandes .
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° B 12-23-647 à H 12-23.652 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société People and Baby.
Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'AVOIR ordonné à la société People and Baby de verser aux salariées leur salaire du mois d'avril 2012, et de leur délivrer leur fiche de salaire y afférente ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de prestations prévoit dans son article « Durée » que la présente convention est conclue pour une durée d'un an la première année et de trente-six mois les périodes suivantes avec possibilité de dénoncer avec un préavis de trois mois avant la fin de la période en cours ; que le contrat a été dénoncé le 22 décembre 2011 par la société People and Baby pour le 31 mars 2012, donc hors délais ; que dans son article 16 le contrat peut également être résilié par la société People and Baby si celle-ci ne pouvait poursuivre normalement ses activités, mais qu'à ce jour elle ne démontre nullement ses dires et que le fait d'avoir une perte financière sur une période ne prédit pas une poursuite anormale d'activités pour les périodes futures ; qu'à ce jour la halte-garderie est toujours fermée et non exploitée ; que le conseil, en sa formation de référé, dit que le contrat de travail de la salariée est sous l'autorité de la société People and Baby et qu'il n'y a pas lieu de faire application des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; que la période de mai n'est pas échue au jours de la demande ; qu'en conséquence, le conseil, en sa formation de référé, déclare les demandes recevables et ordonne le paiement du salaire ¿ ainsi que la délivrance de la fiche de salaire y afférente et déboute la salariée au titre de sa demande au paiement du salaire pour le mois de mai 2012 ;
1°) ALORS QUE l'article 16 du contrat de prestations énonce que la société People and Baby « se réserve le droit de résilier de plein droit de manière anticipée, sans indemnité, la convention si, pour une raison quelconque, il ne pouvait plus poursuivre normalement ses activités » ; que le juge des référés a estimé que le contrat de prestations n'avait pu être valablement résilié par la société People and Baby en application de son article 16, au motif que cette dernière ne démontrait pas que la perte financière subie impliquait une poursuite anormale d'activités pour les périodes futures ; qu'en conditionnant ainsi la mise en oeuvre du droit de résiliation de la société People and Baby à la preuve de l'existence d'un juste motif, quand l'article 16 du contrat lui conférait un droit de résiliation discrétionnaire, le juge des référés a dénaturé la portée de cette clause contractuelle, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la société People and Baby soutenait dans ses conclusions (page 2, avant-dernier alinéa) que la résiliation du contrat de prestations faisait suite à la décision du maire de la commune de Freyming-Merlebach de ne « pas aligner sa subvention sur les besoins de financement de la structure, créant ainsi les conditions d'un déséquilibre budgétaire pour le service » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, dont il résultait que la société People and Baby ne pouvait plus poursuivre normalement ses activités, ce qui l'autorisait à résilier le contrat de prestations, en application de son article 16, le juge des référés a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile (page 2, avant-dernier alinéa) ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la société People and Baby soutenait également dans ses conclusions que la commune de Freyming-Merlebach avait d'abord entendu confier la gestion de la halte-garderie à l'association La Croix Rouge Française, avant de décider de reprendre elle-même possession de l'établissement pour y entreprendre des travaux (page 3, alinéas 2 et 4) ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, dont il résultait que la commune Freyming-Merlebach avait pris acte de la résiliation du contrat de prestations, le juge des référés a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS ENFIN QUE les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail sont applicables en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie, peu important que son exploitation ait été temporairement interrompue, dès lors que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité ont été repris, directement ou indirectement, par la personne publique ; que dans ses conclusions d'appel, la société People and Baby faisait valoir que la commune avait repris, à compter du 1er avril 2012, les locaux abritant la halte-garderie, ainsi que les usagers qui y étaient attachés, et que la réouverture de l'établissement, fermé provisoirement pour travaux, était programmé pour la mi-juin ; qu'en refusant de faire application des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, au seul motif qu'au jour où il statuait la halte-garderie était toujours fermée et non exploitée, sans rechercher, ainsi qu'il y était pourtant invité, si l'interruption de l'activité n'était pas seulement temporaire et si les éléments d'exploitation significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité de la halte-garderie n'avaient pas été repris par la commune, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard des articles précitées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23647;12-23648;12-23649;12-23650;12-23651;12-23652
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Forbach, 08 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2014, pourvoi n°12-23647;12-23648;12-23649;12-23650;12-23651;12-23652


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23647
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