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26/03/2014 | FRANCE | N°12-22505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-22505


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2012), que M. X..., engagé le 8 juillet 1985 en qualité d'ouvrier joaillier par la société Ateliers A. Langlois, a été intégré en 1999 à l'équipe des dessinateurs de la société Van Cleef et Arpels international où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef dessinateur créateur statut cadre ; qu'il a reçu une mise à pied disciplinaire de huit jours le 1er juillet 2005, sanction qu'il a contestée devant la juridiction prud'homale le treize suivant ; qu

'il a été en arrêt maladie à compter du 18 juillet et licencié pour faute ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2012), que M. X..., engagé le 8 juillet 1985 en qualité d'ouvrier joaillier par la société Ateliers A. Langlois, a été intégré en 1999 à l'équipe des dessinateurs de la société Van Cleef et Arpels international où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef dessinateur créateur statut cadre ; qu'il a reçu une mise à pied disciplinaire de huit jours le 1er juillet 2005, sanction qu'il a contestée devant la juridiction prud'homale le treize suivant ; qu'il a été en arrêt maladie à compter du 18 juillet et licencié pour faute grave par lettre du 21 septembre 2005 ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir le harcèlement moral et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts, et d'annuler la mise à pied disciplinaire et le licenciement, la condamnant à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur peut légitimement mettre en demeure son salarié de lui restituer les originaux des oeuvres qu'il a subtilisés sans obtenir aucune autorisation judiciaire à cet effet ; que des mises en demeure ne peuvent constituer des agissements de harcèlement moral que si elles contiennent des menaces injustifiées ou bien si le juge caractérise la légitime résistance du salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié refusait de lui restituer les originaux de dessins de joaillerie qu'elle possédait depuis plusieurs années, droits sur ces supports matériels ainsi que sur les oeuvres qui s'y attachaient tous ultérieurement reconnus par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 janvier 2012, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 janvier 2010 ; qu'elle soulignait que le salarié aurait pu conserver une copie des originaux, s'il souhaitait faire établir ses droits de propriété intellectuelle ou sa propriété des supports matériels, sans pour autant laisser les originaux en dehors de l'entreprise au risque de provoquer leur perte ou leur divulgation auprès des tiers ; qu'en affirmant à l'appui de sa décision que les envois répétés « d'injonctions comminatoires » ne pouvaient s'analyser « en une tentative légitime, légale et proportionnée » de récupérer les dessins, lorsqu'elle n'avait reconnu au salarié aucun droit de propriété sur les supports matériels des dessins, ni aucun droit de propriété intellectuelle (la titularité des droits étant encore discutée devant la chambre de la propriété intellectuelle de la cour d'appel de Paris), ni même constaté que le salarié devait absolument disposer des originaux pour tenter d'établir ses droits, et qu'elle n'avait pas davantage caractérisé l'emploi de termes excédant le seul rappel au salarié de ses obligations impératives et du risque de sanction auquel il s'exposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur qui exploite des dessins peut légitimement exiger que le salarié lui en restitue les originaux pour pouvoir les exploiter et prévenir leur perte ou leur divulgation aux tiers ; qu'en l'espèce, dans les lettres de mise en demeure et dans la lettre de licenciement, elle soulignait que le refus de remettre les originaux était susceptible de l'exposer à la « divulgation » de modèles « non encore commercialisés », pouvait entraîner la perte des originaux et compromettait l'intégration optimale des dessins dans le catalogue ; qu'en affirmant, d'une part, qu'elle n'établissait pas que les pictros que le salarié proposait de lui remettre n'étaient pas suffisants « pour procéder à l'enregistrement des dessins », d'autre part qu'un arrêt du 13 septembre 2006 de la cour d'appel de Paris avait retenu que l'employeur ne démontrait pas que « le séquestre actuel des seuls dessins originaux litigieux le priverait d'un outil de travail essentiel à son activité », sans exposer en quoi la remise de pictros aurait assuré l'employeur contre une perte ou une divulgation des modèles, ni constater que ces copies aurait permis une reproduction aussi précise que les originaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°/ que la seule circonstance qu'un salarié, poursuivi pour avoir subtilisé sans autorisation des originaux de dessins exploités par son employeur, ait bénéficié d'un non-lieu du chef de l'infraction de vol ne signifie pas qu'il pouvait légitimement s'opposer à leur restitution ; qu'en se bornant à relever que la procédure pénale initiée par l'employeur avait abouti à un non-lieu du chef de vol, lorsque cette circonstance ne caractérisait pas davantage le droit légitime du salarié à conserver les dessins litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
4°/ qu'en affirmant qu'elle avait notifié les mises en demeure en vue de procéder à l'enregistrement des dessins, lorsqu'il résultait des termes de celles-ci et de la lettre de licenciement qu'elle avait explicitement invoqué l'impossibilité de reproduire avec la précision maximale les dessins et clairement mis en évidence le risque de perte des originaux ainsi que le risque de divulgation des modèles, la cour d'appel a dénaturé les mises en demeure et violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que l'employeur peut légitimement aviser son salarié qu'il s'expose à un licenciement disciplinaire s'il persiste à refuser la restitution d'originaux de dessins appartenant à l'entreprise ; que ni le fait de différer la date de la sanction, ni le fait de prononcer une sanction disciplinaire moins grave pour tenir compte de l'ancienneté du salarié ne sauraient suffire à caractériser des agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, elle soulignait qu'elle avait décidé de prononcer dans un premier temps une simple mise à pied disciplinaire compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et dans l'espoir que ce dernier saurait « revenir à un comportement normal dans les meilleurs délais » ; qu'en affirmant qu'elle avait commis des agissements de harcèlement moral en annonçant le risque d'un licenciement pour faute grave, puis en prenant finalement la décision de limiter la sanction à une mise à pied disciplinaire, sans caractériser en quoi l'usage légitime du pouvoir disciplinaire pouvait dégénérer en des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
6°/ que l'employeur peut légitimement organiser des entretiens avec son salarié pour parvenir à un accord sur la régularisation d'une situation juridique ; qu'il ne pourrait en résulter un harcèlement moral que si l'employeur use de pressions en vue d'obtenir une diminution des droits du salarié ou une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, elle soulignait que son salarié avait disposé de plus d'un an pour décider librement de conclure ou non le contrat litigieux, et précisait que ce contrat n'avait en tout état de cause pas la moindre incidence sur la consistance des droits de l'intéressé, mais visait simplement à clarifier la situation juridique pour prévenir tout litige ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait eu plusieurs entretiens successifs avec des membres de la hiérarchie de la société et avait dénoncé de prétendues pressions, sans à aucun moment caractériser de menaces précises, ni même constater que le projet de contrat aurait eu pour objet ou pour effet de modifier les droits de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
7°/ que la seule absence d'entretien annuel d'évaluation et d'augmentation de salaire corrélative au cours d'une année déterminée ne saurait constituer des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en se bornant à relever que le salarié n'avait pas bénéficié, en 2005, d'un entretien annuel d'évaluation ni d'une augmentation, lorsque cette seule circonstance isolée ne pouvait suffire à caractériser des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

8°/ que ne sauraient caractériser des agissements de harcèlement moral des décisions prises par l'employeur dans le but d'assurer le bon fonctionnement du service ; qu'en l'espèce, pour justifier le refus d'accorder à son salarié la prise de congés au mois d'août 2005, elle faisait état du délai de prévenance anormalement court et des conséquences qui en résultaient pour l'organisation de l'entreprise : « (...) je te confirme que tu n'as déposé aucune demande de congés pour la période du 1er au 22 août 2005 et que ta demande, formulée avec un préavis d'une semaine, est bien évidemment radicalement incompatible avec la bonne organisation de notre équipe de dessinateurs. J'ajoute qu'il est parfaitement exclu que je t'accorde une quelconque dérogation compte tenu du contexte actuel. Tu es en effet bien inscrit au planning à compter du 1er août et ta présence est d'autant plus indispensable que nous avons pris un retard considérable, notamment pour la sortie du catalogue, en raison de ton attitude » ; que dans ce même courrier, il indiquait au salarié qu'il avait déjà pu participer à une réunion à l'étranger (Palm Beach, US) deux ans auparavant et qu'il avait donc été décidé de proposer le voyage à Hong-Kong à deux autres salariées ; qu'en se bornant à relever que le salarié s'était vu opposer un refus à sa demande de congés pour la période du 1er au 22 août 2005 « compte tenu du contexte actuel », d'une part, et qu'il aurait été déprogrammé du voyage à Hong-Kong, d'autre part, sans exposer en quoi ces mesures litigieuses ne tendaient pas à pourvoir au bon fonctionnement du service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

9°/ que le juge ne saurait prononcer une condamnation pour harcèlement moral sur le seul fondement d'un état dépressif du salarié, un tel état de santé n'étant pas nécessairement imputable à des agissements de l'employeur ou de membres de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que le salarié faisait « d'une dépression sévère réactionnelle » à un « contexte » de harcèlement moral, lorsqu'aucune de ses constatations n'avait précisément établi une quelconque situation de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé qu'en dépit de dix-neuf ans d'ancienneté sans antécédent disciplinaire, le salarié n'avait pas de contrat écrit de travail et que sa conduite résultait d'un différend sur la propriété des droits intellectuels sur les créations du fait de la volonté de son employeur d'obtenir la signature d'un avenant le 1er avril 2004 imposant une clause d'exclusivité, une clause de mobilité, une qualification inférieure à celle figurant sur ses bulletins de salaire et une renonciation à tous ses droits d'auteur sur ses oeuvres individuelles passées et futures reconnaissant à la société l'intégralité des droits de propriété intellectuelle, le tout sans contrepartie, a constaté sans dénaturation l'existence de pressions incessantes dont a été l'objet le salarié qui refusait de signer une modification de son contrat de travail et contestait en justice le droit de son employeur sur les bijoux créés au cours de sa vie professionnelle, le refus d'accéder à sa demande de congés annuels sur les vingt premiers jours d'août, la déprogrammation de sa participation au salon international de Hong-Kong en mai 2005, la suppression de l'entretien annuel habituel d'évaluation entraînant la perte de l'augmentation de sa rémunération, les menaces dont certaines mises à exécution immédiatement ou non, les convocations répétées devant les instances hiérarchiques de plus en plus élevées puis devant les trois hauts responsables réunis, les mises en demeure avec accusation de vol caractérisé au pénal, menace de licenciement pour faute grave et de mise à pied immédiate, mise à pied disciplinaire de huit jours, aboutissant à la dégradation de l'état de santé du salarié, portant atteinte à sa dignité et compromettant son avenir professionnel tandis que l'employeur ne justifiait d'aucun élément objectif étranger à tout harcèlement ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire nuls la mise à pied disciplinaire et le licenciement du salarié, la condamnant en conséquence au paiement de rappels de salaire et congés payés afférents, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts à ces deux titres ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que pour déclarer nuls le licenciement et la sanction disciplinaire, la cour d'appel a retenu que la mise en demeure litigieuse par laquelle le salarié lui avait fait interdiction d'exploiter les dessins « ne peut qu'être replacée dans le contexte de harcèlement moral (...) auquel elle réagissait », et qu'elle ne revêtait dès lors pas un caractère fautif justifiant un licenciement ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant dit que le salarié avait été victime d'agissements de harcèlement moral entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions ayant déclaré nul le licenciement ;
2°/ que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié qui se dit victime de harcèlement moral n'est nul que s'il procède lui-même d'agissements de harcèlement moral, ou s'il vise à sanctionner le salarié en raison de son opposition à de tels agissements; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement que le salarié était licencié en raison, d'une part, de son refus de restituer les dessins originaux, d'autre part, de la mise en demeure injustifiée qu'il lui avait faite de cesser immédiatement l'exploitation de ces dessins, cette mise en demeure s'analysant en une « menace agressive et précise » et en un « chantage » ayant pour objet « d'intimider » l'entreprise, d'en « perturber le fonctionnement » et d'obtenir des sommes « faramineuses » en toute « mauvaise foi » ; qu'en affirmant que le salarié avait été licencié pour avoir notifié la mise en demeure litigieuse qui s'inscrivait dans un « contexte » de « harcèlement moral auquel il réagissait », lorsqu'elle n'avait pas exposé en quoi le licenciement visait à sanctionner une réaction du salarié à un prétendu contexte de harcèlement moral et non, comme le soutenait l'employeur, à sanctionner un salarié qui avait exercé un chantage à l'encontre de son employeur pour obtenir des avantages substantiels qui se sont avérés tous injustifiés, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-2 du code du travail ;
3°/ qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que le salarié était licencié pour avoir refusé de restituer des originaux de dessins dont la société revendiquait la propriété ; qu'à cet égard, elle soulignait que le salarié, après avoir été sanctionné d'une mise à pied en juillet 2005, avait de nouveau soustrait des documents du fonds d'archive de l'entreprise et persisté dans son refus de les restituer, ce qui compromettait le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en se bornant à arguer du contexte dans lequel s'inscrivait la mise en demeure du salarié, sans prendre en considération le fait que la lettre de licenciement visait également à sanctionner un fait distinct du prétendu contexte de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que ce que la lettre de licenciement reprochait au salarié était d'avoir à son tour mis en demeure son employeur de cesser l'exploitation de ses dessins de joaillerie sous quelque forme que ce soit et d'avoir refusé de restituer les originaux de ses dessins destinés au catalogue du centenaire de la société, ce qu'il avait fait alors qu'il était en arrêt maladie pour dépression sévère réactionnelle et révélait sa volonté de ne pas subir le harcèlement de son employeur ; que le moyen, sans objet du fait du rejet du premier moyen en sa première branche et manquant en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Van Cleef et Arpels international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Van Cleef et Arpels international et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Van Cleef et Arpels international
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, dit que Monsieur X... avait subi des agissements constitutifs de harcèlement moral, D'AVOIR en conséquence condamné la société VAN CLEEFet ARPELS à payer au salarié une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, D'AVOIR annulé la sanction disciplinaire et le licenciement prononcé contre Monsieur X..., et D'AVOIR prononcé diverses condamnations pécuniaires à son profit ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, le salarié doit établir réalité des faits précis et datés, qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en avril 2004, M. X... disposait d'une ancienneté de 19 ans, que la relation contractuelle n'avait jusque-là été émaillée d'aucun incident, qu'embauché en qualité d'ouvrier joaillier, il était, en 1999, devenu dessinateur au sein de l'entité du groupe dédiée à la création des articles de joaillerie, et occupait, depuis avril 2003, un poste de cadre niveau A2, c'est-à-dire, selon les termes de l'avenant cadre de la convention collective, un poste de « chef dessinateur créateur », lorsque VCA a soumis à sa signature un contrat de travail écrit daté du 1er avril 2004, ainsi qu'un document intitulé ¿annexe au contrat de travail cession exclusive droits d'auteur » ; que le contrat stipulait, en son article 1er, que « le 1er avril 2004, M. X... exercera, sous l'autorité de la direction, toutes les fonctions qui incombent normalement à un dessinateur¿ » ; qu'il comportait, respectivement en ses articles 3 et 12, une clause d'exclusivité et une clause de mobilité ; que l'article 8, intitulé ¿titularité et cession des droits d'auteur', était ainsi rédigé : « M. X... reconnaît expressément que les travaux créatifs qu'il est susceptible de réaliser pour le compte de VCA dans le cadre du présent contrat de travail sont des contributions à des oeuvres collectives qui, étant exécutées selon les directives et commercialisées sous la marque de VCA dans le cadre du présent contrat de travail, sont la propriété exclusive de VCA. Le cas échéant, M. X... s'engager à céder à VCA, à titre exclusif, l'intégralité de ses droits d'auteur pour les oeuvres qu'il pourrait être amené à créer individuellement dans le cadre du présent contrat de travail au fur et à mesure de leur création dans les conditions énumérées à l'annexe conclue concomitamment au présent contrat. En tant que de besoin, M. X... certifie avoir été intégralement rémunéré pour l'ensemble des créations il a réalisées à la date de signature des présentes dans le cadre de son rapport de travail avec VCA et reconnaît que l'intégralité des droits de propriété intellectuelle portant sur lesdites créations appartiennent à VCA » ; qu'aucune modification de la rémunération de M. X... n'était prévue ; que par ces contrats, l'employeur demandait notamment à M. X... de « reconnaître » que « ses travaux créatifs » étaient « des contributions à des oeuvres collectives », c'est-à-dire, partant, que VCA était investi des droits de l'auteur sur ces oeuvres dont notamment les prérogatives du droit moral ¿ ou, « le cas échéant », de « s'engager à (lui) céder, à titre exclusif, l'intégralité des droits d'auteur pour les oeuvres qu'il pourrait être amené à créer individuellement dans le cadre du présent contrat de travail » et « en tant que besoin », de « certifier avoir été intégralement rémunéré pour l'ensemble des créations qu'il a réalisées¿ », de sorte ainsi en définitive que « l'intégralité des droits de propriété intellectuelle appartiennent à VCA » ; que M. X... n'a pas accepté de signer ce contrat, au motif en substance qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il était titulaire droits d'auteur su ses dessins de joaillerie pour ne pas les avoir cédés jusque-là, e qu'il n'accepterait pas de renoncer sans contrepartie à ses droits ; que la 4ème chambre de la cour d'appel de céans a, par arrêt du 23 novembre 2007, estimé que le différend relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, était indépendant de celui portant sur la titularité des droits d'auteur ; que ce dernier litige est actuellement soumis à l'appréciation de la chambre de la propriété intellectuelle de la cour d'appel de céans ; qu'en tout état de cause, à supposer même exacte son affirmation selon laquelle les actes proposés à la signature de M. X... ne faisaient que rappeler la titularité ab initio de ses droits sur ses dessins, de sorte ainsi que ce serait à tort que M. X... aurait refusé de signer le contrat de travail, VCA n'était pas pour autant en droit de faire subir à son salarié des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'or, considérant que des pièces produites, il résulte que Mme Y..., DRH, a, par mail du 22 octobre 2004, demandé à M. X... « le contrat de travail en retour la semaine suivante » ; qu'ensuite, en janvier 2005, au cours de trois entretiens successifs le 1er, le 6 janvier avec Mme Y..., le second le 19 janvier avec M. Z..., propre supérieur hiérarchique de M. X... a été invité à signer le contrat et son annexe ; que le 29 mars suivant, M. X... a eu un nouvel entretien avec M. Z... ; qu'à la suite de cet entretien, par un écrit adressé à M. Z..., M. X... a dénoncé sa « très vive inquiétude devant les pressions croissantes actuellement exercées pour me faire signer un nouveau contrat de travail et un ace de cession de mes droits d'auteur sur mes créations », sans proposition d'aucune contrepartie, e la menace, en cas de refus de signer lesdits actes, d'être « rétrogradé à des fonctions de simple dessinateur junior » et d'être « exclu de la vie à la fois stratégique et commerciale de la maison » ; que, dans sa réponse plusieurs jours plus tard, et s'agissant du contrat de travail, M. Z... écrivait : « cela fait plus d'un an que la DRH t'a en effet remis ce contrat pour signature, à la demande du groupe qui exige que chaque salarié bénéficie d'un contrat formalisant précisément sa relation de travail » ;qu'il est constant que M. X... n'a ensuite pas participé au « Product commitee » de VCA à hong-Kong les 12 et 13 mai 2005, alors qu'il justifie qu'il était programmé pour y participer ; que convié, le 14 avril 2005, à l'instar de tout le personnel, à l'entretien annuel d'évaluation, M. X... n'a pas pour la première fois en 2005, bénéficié d'un tel entretien ; qu'il en est résulté qu'il n'a ainsi pu , également pour la première fois depuis son entrée en service de VCA, bénéficié d'une augmentation de sa rémunération ; que, dans un temps concomitant, M. X... était convoqué à un nouvel entretien portant sur la signature du contrat de travail ; que lors de cet entretien qui s'est tenu le 9 mai 2005, M. X... a été confronté à trois hauts responsables de l'entreprise, M. A..., responsable du département propriété intellectuelle du groupe richemont, Mme Y..., RDH de VCA, et M. C..., secrétaire général ; que moins d'un mois plus tard, le 2 juin 2005, l'employeur a, par courriel, de M. Z..., réclamé à M. X..., « les dessins originaux des collections du centenaire de VCA» non remis « malgré nos nombreuses relances », ce « en vue de leur enregistrement » ; qu'en réponse, par courrier électronique du 6 juin, M. X... a indiqué qu'il avait remis le 1er juin précédent un jeu de 6 copies couleurs des dessins de la collection du centenaire et qu'il tenait, le cas échéant, des pictros à la disposition de son employeur, ajouté qu'il ne voyait pas la nécessité de disposer des originaux, « sauf pour VCA à vouloir s'approprier mes dessins », exprimé la crainte que « cette instance à obtenir mes originaux ait pour but de créer artificiellement des reproches à mon encontre » ; qu'au cours des 48 heures qui ont suivi, M. X... s'est vu signifier deux mises en demeure, le 6 juin puis le 8 juin, tendant à la «restitution immédiate d'originaux de dessins détournés », « au plus tard ce jour à 18 heures » pour la première, « sous 48 heures » pour la seconde ; qu'une accusation de « vol caractérisé » était alors proférée par écrit contre lui ; qu'il a été aussi été oralement signifié qu'il allait être licencié pour faute grave avec mise à pied immédiate ; qu'en témoignent les termes du courriel qu'il a adressé le 10 juin 2005 à son supérieur hiérarchique, par lequel il se disait notamment « consterné, abasourdi et bouleversé de voir une maison au rayonnement de laquelle j'ai consacré vingt années de ma vie et qui a toujours reconnu la qualité de mon travail me congédier du jour au lendemain » ; que l'employeur a cependant tardé plusieurs jours, soit jusqu'au 16 juin, pour, après une nouvelle mise en demeure le 14 juin de lui livrer les originaux de ses dessins, notifier à M. X... qu'il était amené «à envisager à (son) égard une mesure de licenciement », le convoquer à un entretien préalable fixé au 24 juin, et lui signifier une mise à pied à titre conservatoire « compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés», avant, le 1er juillet, de lui infliger une simple mise à pied disciplinaire pour avoir sorti les originaux de ses dessins des locaux de l'entreprise et avoir refusé de les restituer, d'une durée de huit jour, du 6 au 13 juillet ; qu'à cette date, VCA a réitéré une nouvelle mise en demeure de restituer les originaux de ses dessins, au plus tard sous 48 heures ; qu'et considérant que cinq jours plus tard, soit le 18 juillet 2005, le médecin traitant de M. X... lui a prescrit un arrêt de travail de 10 jours pour « état anxio-dépressif réactionnel » ; que cet arrêt de maladie a ensuite été prolongé à deux reprises, le 29 juillet 2005 par le docteur D... qui fait état d'une «dépression sévère réactionnelle » de M. X..., puis à compter du 21 août jusqu'au 23 septembre 2005 ; qu'ayant été licencié le 21 septembre 2005, M. X... n'a pas repris son activité jusqu'à la rupture du contrat de travail ;que son arrêt de travail a au demeurant été à nouveau prolongé à la suite de l'annonce de son licenciement ; qu'ajouté au fait qu'en juillet 2005, M. X... s'est vu opposer un refus à sa demande de congés pour la période du 1er au 22 août 2005, « compte tenu du contexte actuel », il résulte que le salarié démontre la réalité d'agissements de son employeur, au nombre desquels la mise à pied disciplinaire, qui ont eu pour objet et pour effet, au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel jusqu'à la rupture du contrat ; Que VCA, qui a la charge de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral, et qu'ils procèdent d'éléments objectifs à un tel harcèlement, ne peut sérieusement soutenir que les entretiens successifs des mois de janvier à mai 2005, au cours desquels M. X... a été notamment confronté au PDG de VCA, ainsi qu'au responsable juridique propriété intellectuelle de l'ensemble des sociétés du groupe, relevaient de réunions parfaitement usuelles, s'agissant d'une entreprise de 200 salariés qui favorise l'échange et la communication entre ses différents membres, quel que soit leur rang ou leurs fonctions » ; qu'elle n'explicite pas les raisons pour lesquelles M. X... a été privé d'un entretien annuel d'évaluation au printemps 2005, ni non plus les motifs pour lesquels il n'a pas bénéficié d'une augmentation de sa rémunération ; que, ce faisant, elle n'avance aucun élément objectif susceptible de justifier ces agissements ; qu'également, elle conteste inexactement que M. X... a été déprogrammé de la liste des participants à une manifestation de la vie de l'entreprise qui s'est tenue en mai 2005 à Hong-Kong ; qu'elle prétend dès lors vainement que le différend qui l'a opposée à M. X... a débuté en juin 2005 ; qu'elle ne fait état d'aucun élément objectif justifiant la multiplicité des mises en demeure dont elle a ensuite usé envers son salarié ; qu'elle ne saurait sérieusement soutenir que la réitération à 48 heures d'intervalle d'injonctions comminatoires, s'analyse en une tentative légitime, légale et proportionnée d'obtenir la restitution de biens dont elle prétend qu'ils lui appartiennent ; qu'elle ne propose aucun élément objectif susceptible de justifier l'annonce orale faite à son salarié d'un licenciement pour faute grave, le délai de plusieurs jours écoulé avant qu'elle ne lui adresse une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement, et sa décision finalement prise de limiter à une mise à pied disciplinaire de huit jours la sanction des faits reprochés dont la teneur n'avait pas varié et était connu d'elle dès avant le déclenchement de la procédure disciplinaire ; que l'accusation de vol proférée contre M. X... n'était pas fondée, puisque la procédure pénale qu'elle a initiée a abouti à un non-lieu de ce chef ;que celle de détournement ne l'était pas davantage puisque la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 13 septembre 2006, débouté VCA de sa demande de mainlevée du séquestre judiciaire que, sur la demande de M. X..., le président du TGI de Paris avait autorisé, après avoir observé que l'employeur ne démontrait pas que « le séquestre actuel des seuls dessins originaux litigieux le priverait d'un outil de travail essentiel à son activité » ; que la cour constate aussi que, répondant à la mise en demeure du 2 juin 2005, M. X... n'est pas contredit lorsqu'il soutient que les pictros des dessins originaux sont suffisants pour procéder à l'enregistrement des dessins, et observe que c'est en vue de leur enregistrement que VCA a, le 2 juin 2005, motivé la mise en demeure à lui faite d'avoir à lui remettre les originaux de ses dessins de joaillerie, pour ensuite ne pas donner suite à sa proposition de lui remettre les pictros ; que du tout, il résulte que M. X... est fondé à reprocher à VCA des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera sur ce point confirmé ; (...) que les conditions dans lesquelles M. X... a dû exercer son activité à compter du début de l'année 2005 se sont avérées particulièrement difficiles et l'ont conduit à une dépression sévère et à une incapacité de travailler durant plusieurs mois ; qu'il en résulté un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 50.000 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE après une période de latence en 2004 pendant laquelle son inertie n'a pas suscité de réactions notables, le salarié considère comme constitutifs d'un harcèlement les rendez-vous successifs à des degrés de hiérarchie croissants, auxquels il a été convié à partir de janvier 2005 pour les faire céder, suivis de menace de licenciement et prononcé de sanctions ; qu'il peut être difficilement soutenu que les réunions avec les différents directeurs, particulièrement le 20 mai 2005, avec un aéropage de hautes personnalités du groupe, aient eu d'autre but que de convaincre M. X... de signer ces contrats, qui étaient dans le seul intérêt de VAN CLEEF et ARPELS INTERNATIONAL, de nature à prévenir toutes réclamations ultérieures auxquelles l'absence d'écrit pouvait un jour laisser libre cours, ce qui s'est avéré ; qu'il n'est pas soutenu que M. X... soit l'instigateur d'une demande d'établissement de contrats et un courriel de sa part du 27 avril 2005 interrogeant sur l'objet et l'identité des participants au rendez-vous au 10 mai 2005 auquel il était personnellement prié, après son collègue Leguereau, démontre qu'il ne s'agit pas d'entrevues à son initiative ; que la concrétisation de sanctions a eu pour effet un arrêt de travail de M. X..., qui n'est pas reparu jusqu'au licenciement devenu jusqu'au licenciement devenu inéluctable ; que la concrétisation de sanctions a eu pour effet un arrêt de travail de M. X..., qui n'est pas reparu jusqu'au licenciement devenu inéluctable ; que les conditions de l'article L. 1152-1 précité définissant le harcèlement moral apparaissent réunies ;
1°) ALORS QUE l'employeur peut légitimement mettre en demeure son salarié de lui restituer les originaux des oeuvres qu'il a subtilisés sans obtenir aucune autorisation judiciaire à cet effet ; que des mises en demeure ne peuvent constituer des agissements de harcèlement moral que si elles contiennent des menaces injustifiées ou bien si le juge caractérise la légitime résistance du salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X... refusait de restituer les originaux de dessins de joaillerie que la société VAN CLEEF et ARPELS possédait depuis plusieurs années, étant précisé que les droits de l'exposante sur ces supports matériels ainsi que sur les oeuvres qui s'y attachaient ont été tous ultérieurement reconnus par un arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 14 janvier 2012 (production n° 6), qui confirmait un jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 19 janvier 2010 (production n° 24) ; que la société VAN CLEEF et ARPELS soulignait que Monsieur X... aurait pu conserver une copie des originaux, s'il souhaitait faire établir ses droits de propriété intellectuelle ou sa propriété des supports matériels, sans pour autant laisser les originaux en dehors de l'entreprise au risque de provoquer leur perte ou leur divulgation auprès des tiers (conclusions p. 19 à 25) ; qu'en affirmant à l'appui de sa décision que les envois répétés «d'injonctions comminatoires » ne pouvaient s'analyser « en une tentative légitime, légale et proportionnée » de récupérer les dessins, lorsqu'elle n'avait reconnu à Monsieur X... aucun droit de propriété sur les supports matériels des dessins, ni aucun droit de propriété intellectuelle (la titularité des droits étant encore discutée devant la chambre de la propriété intellectuelle de la cour d'appel de PARIS), ni même constaté que le salarié devait absolument disposer des originaux pour tenter d'établir ses droits, et qu'elle n'avait pas davantage caractérisé l'emploi de termes excédant le seul rappel au salarié de ses obligations impératives et du risque de sanction auquel il s'exposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur qui exploite des dessins peut légitimement exiger que le salarié lui en restitue les originaux pour pouvoir les exploiter et prévenir leur perte ou leur divulgation aux tiers ; qu'en l'espèce, dans les lettres de mise en demeure et dans la lettre de licenciement (productions n° 4, 11 et 28), la société VAN CLEEF et ARPELS soulignait que le refus de remettre les originaux était susceptible d'exposer la société à la « divulgation » de modèles « non encore commercialisés », pouvait entraîner la perte des originaux et compromettait l'intégration optimale des dessins dans le catalogue ; qu'en affirmant, d'une part, que la société VAN CLEEF et ARPELS n'établissait pas que les pictros que Monsieur X... proposait de lui remettre n'étaient pas suffisants « pour procéder à l'enregistrement des dessins », d'autre part qu'un arrêt du 13 septembre 2006 de la cour d'appel de PARIS avait retenu que l'employeur ne démontrait pas que « le séquestre actuel des seuls dessins originaux litigieux le priverait d'un outil de travail essentiel à son activité », sans exposer en quoi la remise de pictros aurait assuré l'employeur contre une perte ou une divulgation des modèles, ni constater que ces copies aurait permis une reproduction aussi précise que les originaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la seule circonstance qu'un salarié, poursuivi pour avoir subtilisé sans autorisation des originaux de dessins exploités par son employeur, ait bénéficié d'un non-lieu du chef de l'infraction de vol (cf. production n° 25) ne signifie pas qu'il pouvait légitimement s'opposer à leur restitution ; qu'en se bornant à relever que la procédure pénale initiée par l'employeur avait abouti à un non-lieu du chef de vol, lorsque cette circonstance ne caractérisait pas davantage le droit légitime du salarié à conserver les dessins litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QU'en affirmant que la société VAN CLEEF et ARPELS avait notifié les mises en demeure en vue de procéder à l'enregistrement des dessins, lorsqu'il résultait des termes des mises en demeure (productions n° 11 et 28) et de la lettre de licenciement (production n° 4) qu'elle avait explicitement invoqué l'impossibilité de reproduire avec la précision maximale les dessins et clairement mis en évidence le risque de perte des originaux ainsi que le risque de divulgation des modèles, la cour d'appel a dénaturé les mises en demeure et violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QUE l'employeur peut légitimement aviser son salarié qu'il s'expose à un licenciement disciplinaire s'il persiste à refuser la restitution d'originaux de dessins appartenant à l'entreprise ; que ni le fait de différer la date de la sanction, ni le fait de prononcer une sanction disciplinaire moins grave pour tenir compte de l'ancienneté du salarié ne sauraient suffire à caractériser des agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la société VAN CLEEF et ARPELS soulignait qu'elle avait décidé de prononcer dans un premier temps une simple mise à pied disciplinaire compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et dans l'espoir que ce dernier saurait « revenir à un comportement normal dans les meilleurs délais » (lettre de licenciement, production n° 4) ; qu'en affirmant que la société VAN CLEEF et ARPELS avait commis des agissements de harcèlement moral en annonçant le risque d'un licenciement pour faute grave, puis en prenant finalement la décision de limiter la sanction à une mise à pied disciplinaire, sans caractériser en quoi l'usage légitime du pouvoir disciplinaire pouvait dégénérer en des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
6°) ALORS QUE l'employeur peut légitimement organiser des entretiens avec son salarié pour parvenir à un accord sur la régularisation d'une situation juridique ; qu'il ne pourrait en résulter un harcèlement moral que si l'employeur use de pressions en vue d'obtenir une diminution des droits du salarié ou une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société VAN CLEEF et ARPELS soulignait que Monsieur X... avait disposé de plus d'un an pour décider librement de conclure ou non le contrat litigieux, et précisait que ce contrat n'avait en tout état de cause pas la moindre incidence sur la consistance des droits de l'intéressé, mais visait simplement à clarifier la situation juridique pour prévenir tout litige (conclusions p. 32) ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... avait eu plusieurs entretiens successifs avec des membres de la hiérarchie de la société VAN CLEEF et ARPELS et avait dénoncé de prétendues pressions, sans à aucun moment caractériser de menaces précises, ni même constater que le projet de contrat aurait eu pour objet ou pour effet de modifier les droits de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
7°) ALORS QUE la seule absence d'entretien annuel d'évaluation et d'augmentation de salaire corrélative au cours d'une année déterminée ne saurait constituer des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... n'avait pas bénéficié, en 2005, d'un entretien annuel d'évaluation ni d'une augmentation, lorsque cette seule circonstance isolée ne pouvait suffire à caractériser des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
8°) ALORS QUE ne sauraient caractériser des agissements de harcèlement moral des décisions prises par l'employeur dans le but d'assurer le bon fonctionnement du service ; qu'en l'espèce, pour justifier le refus d'accorder à Monsieur X... la prise de congés au mois d'août 2005, la société VAN CLEEF et ARPELS faisait état du délai de prévenance anormalement court et des conséquences qui en résultaient pour l'organisation de l'entreprise: « (...) je te confirme que tu n'as déposé aucune demande de congés pour la période du 1er au 22 août 2005 et que ta demande, formulée avec un préavis d'une semaine, est bien évidemment radicalement incompatible avec la bonne organisation de notre équipe de dessinateurs. J'ajoute qu'il est parfaitement exclu que je t'accorde une quelconque dérogation compte tenu du contexte actuel. Tu es en effet bien inscrit au planning à compter du 1er août et ta présence est d'autant plus indispensable que nous avons pris un retard considérable, notamment pour la sortie du catalogue, en raison de ton attitude » ; que dans ce même courrier, il indiquait au salarié qu'il avait déjà pu participer à une réunion à l'étranger (Palm Beach, US) deux ans auparavant et qu'il avait donc été décidé de proposer le voyage à Hong Kong à deux autres salariées ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... s'était vu opposer un refus à sa demande de congés pour la période du 1er au 22 août 2005 « compte tenu du contexte actuel », d'une part, et que le salarié aurait été déprogrammé du voyage à Hong-Kong, d'autre part, sans exposer en quoi ces mesures litigieuses ne tendaient pas à pourvoir au bon fonctionnement du service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
9°) ALORS enfin QUE le juge ne saurait prononcer une condamnation pour harcèlement moral sur le seul fondement d'un état dépressif du salarié, un tel état de santé n'étant pas nécessairement imputable à des agissements de l'employeur ou de membres de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que le salarié faisait « d'une dépression sévère réactionnelle » à un «contexte » de harcèlement moral, lorsqu'aucune de ses constatations n'avait précisément établi une quelconque situation de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1152-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la mise à pied disciplinaire ainsi que le licenciement de Monsieur X... étaient nuls et D'AVOIR en conséquence condamné la société VAN CLEEF et ARPELS à payer au salarié les sommes de 1.657,74 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre les rappels de congés afférents, 21.375 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 25.531,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 200.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de licenciement, 4.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure de mise à pied disciplinaire, et condamné la société VAN CLEEF et ARPELS à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de 6 mois, les indemnités de chômage AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, le salarié doit établir réalité des faits précis et datés, qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en avril 2004, M. X... disposait d'une ancienneté de ans, que la relation contractuelle n'avait jusque-là été émaillée d'aucun incident, qu'embauché en qualité d'ouvrier joaillier, il était, en 1999, devenu dessinateur au sein de l'entité du groupe dédiée à la création des articles de joaillerie, et occupait, depuis avril 2003, un poste de cadre niveau A2, c'est-à-dire, selon les termes de l'avenant cadre de la convention collective, un poste de « chef dessinateur créateur », lorsque VCA a soumis à sa signature un contrat de travail écrit daté du 1er avril 2004, ainsi qu'un document intitulé ¿annexe au contrat de travail cession exclusive droits d'auteur » ; que le contrat stipulait, en son article 1er, que « le 1er avril 2004, M. X... exercera, sous l'autorité de la direction¿, toutes les fonctions qui incombent normalement à un dessinateur¿ » ; qu'il comportait, respectivement en ses articles 3 et 12, une clause d'exclusivité et une clause de mobilité ; que l'article 8, intitulé ¿titularité et cession des droits d'auteur', était ainsi rédigé : « M. X... reconnaît expressément que les travaux créatifs qu'il est susceptible de réaliser pour le compte de VCA dans le cadre du présent contrat de travail sont des contributions à des oeuvres collectives qui, étant exécutées selon les directives et commercialisées sous la marque de VCA dans le cadre du présent contrat de travail, sont la propriété exclusive de VCA. Le cas échéant, M. X... s'engager à céder à VCA, à titre exclusif, l'intégralité de ses droits d'auteur pour les oeuvres qu'il pourrait être amené à créer individuellement dans le cadre du présent contrat de travail au fur et à mesure de leur création dans les conditions énumérées à l'annexe conclue concomitamment au présent contrat. En tant que de besoin, M. X... certifie avoir été intégralement rémunéré pour l'ensemble des créations il a réalisées à la date de signature des présentes dans le cadre de son rapport de travail avec VCA et reconnaît que l'intégralité des droits de propriété intellectuelle portant sur lesdites créations appartiennent à VCA » ; qu'aucune modification de la rémunération de M. X... n'était prévue ; que par ces contrats, l'employeur demandait notamment à M. X... de « reconnaître » que « ses travaux créatifs » étaient « des contributions à des oeuvres collectives », c'est-à-dire, partant, que VCA était investi des droits de l'auteur sur ces oeuvres dont notamment les prérogatives du droit moral ou, « le cas échéant », de « s'engager à (lui) céder, à titre exclusif, l'intégralité des droits d'auteur pour les oeuvres qu'il pourrait être amené à créer individuellement dans le cadre du présent contrat de travail » et « en tant que besoin », de « certifier avoir été intégralement rémunéré pour l'ensemble des crations qu'il a réalisées¿ », de sorte ainsi en définitive que « l'intégralité des droits de propriété intellectuelle appartiennent à VCA » ; que M. X... n'a pas accepté de signer ce contrat, au motif en substance qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il était titulaire droits d'auteur su ses dessins de joaillerie pour ne pas les avoir cédés jusque-là, e qu'il n'accepterait pas de renoncer sans contrepartie à ses droits ; que la 4ème chambre de la cour d'appel de céans a, par arrêt du 23 novembre 2007, estimé que le différend relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, était indépendant de celui portant sur la titularité des droits d'auteur ; que ce dernier litige est actuellement soumis à l'appréciation de la chambre de la propriété intellectuelle de la cour d'appel de céans ; qu'en tout état de cause, à supposer même exacte son affirmation selon laquelle les actes proposés à la signature de M. X... ne faisaient que rappeler la titularité ab initio de ses droits sur ses dessins, de sorte ainsi que ce serait à tort que M. X... aurait refusé de signer le contrat de travail, VCA n'était pas pour autant en droit de faire subir à son salarié des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'or, considérant que des pièces produites, il résulte que Mme Y..., DRH, a, par mail du 22 octobre 2004, demandé à M. X... « le contrat de travail en retour la semaine suivante » ; qu'ensuite, en janvier 2005, au cours de trois entretiens successifs le 1er, le 6 janvier avec Mme Y..., le second le 19 janvier avec M. Z..., propre supérieur hiérarchique de M. X... a été invité à signer le contrat et son annexe ; que le 29 mars suivant, M. X... a eu un nouvel entretien avec M. Z... ; qu'à la suite de cet entretien, par un écrit adressé à M. Z..., M. X... a dénoncé sa « très vive inquiétude devant les pressions croissantes actuellement exercées pour me faire signer un nouveau contrat de travail et un ace de cession de mes droits d'auteur sur mes créations », sans proposition d'aucune contrepartie, e la menace, en cas de refus de signer lesdits actes, d'être « rétrogradé¿ à des fonctions de simple dessinateur junior » et d'être « exclu de la vie à la fois stratégique et commerciale de la maison » ; que, dans sa réponse plusieurs jours plus tard, et s'agissant du contrat de travail, M. Z... écrivait : « cela fait plus d'un an que la DRH t'a en effet remis ce contrat pour signature, à la demande du groupe qui exige que chaque salarié bénéficie d'un contrat formalisant précisément sa relation de travail » ;qu'il est constant que M. X... n'a ensuite pas participé au «Product commitee » de VCA à hong-Kong les 12 et 13 mai 2005, alors qu'il justifie qu'il était programmé pour y participer ; que convié, le 14 avril 2005, à l'instar de tout le personnel, à l'entretien annuel d'évaluation, M. X... n'a pas pour la première fois en 2005, bénéficié d'un tel entretien ; qu'il en est résulté qu'il n'a ainsi pu , également pour la première fois depuis son entrée en service de VCA, bénéficié d'une augmentation de sa rémunération ; que, dans un temps concomitant, M. X... était convoqué à un nouvel entretien portant sur la signature du contrat de travail ; que lors de cet entretien qui s'est tenu le 9 mai 2005, M. X... a été confronté à trois hauts responsables de l'entreprise, M. A..., responsable du département propriété intellectuelle du groupe richemont, Mme Y..., RDH de VCA, et M. C..., secrétaire général ; que moins d'un mois plus tard, le 2 juin 2005, l'employeur a, par courriel, de M. Z..., réclamé à M. X..., « les dessins originaux des collections du centenaire de VCA» non remis « malgré nos nombreuses relances », ce « en vue de leur enregistrement » ; qu'en réponse, par courrier électronique du 6 juin, M. X... a indiqué qu'il avait remis le 1er juin précédent un jeu de 6 copies couleurs des dessins de la collection du centenaire et qu'il tenait, le cas échéant, des pictros à la disposition de son employeur, ajouté qu'il ne voyait pas la nécessité de disposer des originaux, « sauf pour VCA à vouloir s'approprier mes dessins », exprimé la crainte que « cette instance à obtenir mes originaux ait pour but de créer artificiellement des reproches à mon encontre » ; qu'au cours des 48 heures qui ont suivi, M. X... s'est vu signifier deux mises en demeure, le 6 juin puis le 8 juin, tendant à la «restitution immédiate d'originaux de dessins détournés », « au plus tard ce jour à 18 heures » pour la première, « sous 48 heures » pour la seconde ; qu'une accusation de « vol caractérisé » était alors proférée par écrit contre lui ; qu'il a été aussi été oralement signifié qu'il allait être licencié pour faute grave avec mise à pied immédiate ; qu'en témoignent les termes du courriel qu'il a adressé le 10 juin 2005 à son supérieur hiérarchique, par lequel il se disait notamment « consterné, abasourdi et bouleversé de voir une maison au rayonnement de laquelle j'ai consacré vingt années de ma vie et qui a toujours reconnu la qualité de mon travail me congédier du jour au lendemain¿ » ; que l'employeur a cependant tardé plusieurs jours, soit jusqu'au 16 juin, pour, après une nouvelle mise en demeure le 14 juin de lui livrer les originaux de ses dessins, notifier à M. X... qu'il était amené «à envisager à (son) égard une mesure de licenciement », le convoquer à un entretien préalable fixé au 24 juin, et lui signifier une mise à pied à titre conservatoire « compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés », avant, le 1er juillet, de lui infliger une simple mise à pied disciplinaire pour avoir sorti les originaux de ses dessins des locaux de l'entreprise et avoir refusé de les restituer, d'une durée de huit jour, du 6 au 13 juillet ; qu'à cette date, VCA a réitéré une nouvelle mise en demeure de restituer les originaux de ses dessins, au plus tard sous 48 heures ; qu'et considérant que cinq jours plus tard, soit le 18 juillet 2005, le médecin traitant de M. X... lui a prescrit un arrêt de travail de 10 jours pour « état anxio-dépressif réactionnel » ; que cet arrêt de maladie a ensuite été prolongé à deux reprises, le 29 juillet 2005 par le docteur D... qui fait état d'une «dépression sévère réactionnelle » de M. X..., puis à compter du 21 août jusqu'au 23 septembre 2005 ; qu'ayant été licencié le 21 septembre 2005, M. X... n'a pas repris son activité jusqu'à la rupture du contrat de travail ;que son arrêt de travail a au demeurant été à nouveau prolongé à la suite de l'annonce de son licenciement ; qu'ajouté au fait qu'en juillet 2005, M. X... s'est vu opposer un refus à sa demande de congés pour la période du 1er au 22 août 2005, « compte tenu du contexte actuel », il résulte que le salarié démontre la réalité d'agissements de son employeur, au nombre desquels la mise à pied disciplinaire, qui ont eu pour objet et pour effet, au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel jusqu'à la rupture du contrat ; Que VCA, qui a la charge de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral, et qu'ils procèdent d'éléments objectifs à un tel harcèlement, ne peut sérieusement soutenir que les entretiens successifs des mois de janvier à mai 2005, au cours desquels M. X... a été notamment confronté au PDG de VCA, ainsi qu'au responsable juridique propriété intellectuelle de l'ensemble des sociétés du groupe, relevaient de réunions ¿parfaitement usuelles, s'agissant d'une entreprise de 200 salariés qui favorise l'échange et la communication entre ses différents membres, quel que soit leur rang ou leurs fonctions » ; qu'elle n'explicite pas les raisons pour lesquelles M. X... a été privé d'un entretien annuel d'évaluation au printemps 2005, ni non plus les motifs pour lesquels il n'a pas bénéficié d'une augmentation de sa rémunération ; que, ce faisant, elle n'avance aucun élément objectif susceptible de justifier ces agissements ; qu'également, elle conteste inexactement que M. X... a été déprogrammé de la liste des participants à une manifestation de la vie de l'entreprise qui s'est tenue en mai 2005 à Hong-Kong ; qu'elle prétend dès lors vainement que le différend qui l'a opposée à M. X... a débuté en juin 2005 ; qu'elle ne fait état d'aucun élément objectif justifiant la multiplicité des mises en demeure dont elle a ensuite usé envers son salarié ; qu'elle ne saurait sérieusement soutenir que la réitération à 48 heures d'intervalle d'injonctions comminatoires, s'analyse en une tentative légitime, légale et proportionnée d'obtenir la restitution de biens dont elle prétend qu'ils lui appartiennent ; qu'elle ne propose aucun élément objectif susceptible de justifier l'annonce orale faite à son salarié d'un licenciement pour faute grave, le délai de plusieurs jours écoulé avant qu'elle ne lui adresse une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement, et sa décision finalement prise de limiter à une mise à pied disciplinaire de huit jours la sanction des faits reprochés dont la teneur n'avait pas varié et était connu d'elle dès avant le déclenchement de la procédure disciplinaire ; que l'accusation de vol proférée contre M. X... n'était pas fondée, puisque la procédure pénale qu'elle a initiée a abouti à un non-lieu de ce chef ;que celle de détournement ne l'était pas davantage puisque la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 13 septembre 2006, débouté VCA de sa demande de mainlevée du séquestre judiciaire que, sur la demande de M. X..., le président du TGI de Paris avait autorisé, après avoir observé que l'employeur ne démontrait pas que « le séquestre actuel des seuls dessins originaux litigieux le priverait d'un outil de travail essentiel à son activité » ; que la cour constate aussi que, répondant à la mise en demeure du 2 juin 2005, M. X... n'es pas contredit lorsqu'il soutient que les pictros des dessins originaux sont suffisants pour procéder à l'enregistrement des dessins, et observe que c'est en vue de leur enregistrement que VCA a, le 2 juin 2005, motivé la mise en demeure à lui faite d'avoir à lui remettre les originaux de ses dessins de joaillerie, pour ensuite ne pas donner suite à sa proposition de lui remettre les pictros ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera sur ce point confirmé ; Que c'est dans le contexte ci-avant décrit, alors qu'il avait subi pendant plusieurs mois des agissements tendant à le contraindre à remettre les originaux de ses dessins de joaillerie, et qu'il se trouvait depuis le 18 juillet 2005 en arrêt de travail pour « dépression sévère réactionnelle » que M. X... a, par une mise en demeure du 21 juillet 2005, réitérée par un courrier électronique du 2 août 2005, notifiée à VCA une interdiction immédiate d'exploiter l'intégralité de ses dessins de joaillerie, sous quelque forme que ce soit ; que c'est alors que VCA a engagé le 1er septembre 2005 la procédure de son licenciement, puis l'a licencié le 21 septembre 2005 pour faute grave résultant, outre à nouveau son refus de restituer ses dessins originaux de joaillerie, de sa « mise en demeure faite à VCA de cesser, immédiatement, toute exploitation des dessins de joaillerie sur lesquels (il avait) travaillé depuis 1999 dans le cadre de l'exécution de (son) contrat de travail » ; qu'est nul le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ; qu'et considérant, en l'espèce, que la mise en demeure du 21 juillet 2005 ne peut qu'être replacée dans le contexte de harcèlement moral précédemment décrit auquel elle réagissait et répondait en vue de le faire cesser, ce dont il suit qu'elle ne revêt pas le caractère fautif justifiant un licenciement ; que du tout, il résulte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 21 septembre 2005 en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, et qu'elle doit par conséquent, à l'instar de la mise à pied disciplinaire qui l'a précédée, faire l'objet d'une annulation par application de l'article L. 1152-3 du même code ; que, partant, s'il mérite d'être confirmée en ce qu'il a estimé nulle la mise à pied disciplinaire, le jugement entrepris sera en revanche infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; (...) qu'il y a lieu d'allouer au salarié des indemnités de 50.000 euros à titre de harcèlement moral, 4.000 euros au titre de l'annulation de la mise à pied, 200.000 euros au titre du préjudice résultant de la nullité ; que VCA sera condamnée à rembourser aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, les indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. X... dans la limite de six mois ;
1°) ALORS QUE pour déclarer nuls le licenciement et la sanction disciplinaire, la cour d'appel a retenu que la mise en demeure litigieuse par laquelle Monsieur X... avait fait interdiction à la société VAN CLEEF et ARPELS d'exploiter les dessins « ne peut qu'être replacée dans le contexte de harcèlement moral (...) auquel elle réagissait », et qu'elle ne revêtait dès lors pas un caractère fautif justifiant un licenciement ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant dit que Monsieur X... avait été victime d'agissements de harcèlement moral entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle des dispositions ayant déclaré nul le licenciement ;
2°) ALORS QUE le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié qui se dit victime de harcèlement moral n'est nul que s'il procède lui-même d'agissements de harcèlement moral, ou s'il vise à sanctionner le salarié en raison de son opposition à de tels agissements ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement que Monsieur X... était licencié en raison, d'une part, de son refus de restituer les dessins originaux, d'autre part, de la mise en demeure injustifiée (production n° 23) faite à la société VAN CLEEF et ARPELS de cesser immédiatement l'exploitation de ces dessins, cette mise en demeure s'analysant en une « menace agressive et précise » et en un « chantage » ayant pour objet « d'intimider » l'entreprise, d'en « perturber le fonctionnement » et d'obtenir des sommes « faramineuses » en toute « mauvaise foi » (production n° 4) ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait été licencié pour avoir notifié la mise en demeure litigieuse qui s'inscrivait dans un « contexte » de «harcèlement moral auquel elle réagissait », lorsqu'elle n'avait pas exposé en quoi le licenciement visait à sanctionner une réaction du salarié à un prétendu contexte de harcèlement moral et non, comme le soutenait l'employeur, à sanctionner un salarié qui avait exercé un chantage à l'encontre de son employeur pour obtenir des avantages substantiels qui se sont avérés tous injustifiés, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-2 du Code du travail ;
3°) ALORS au surplus QU'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... était licencié pour avoir refusé de restituer des originaux de dessins dont la société VAN CLEEF et ARPELS revendiquait la propriété ; qu'à cet égard, l'exposante soulignait que Monsieur X..., après avoir été sanctionné d'une mise à pied en juillet 2005, avait de nouveau soustraits des documents du fonds d'archive de l'entreprise et persisté dans son refus de les restituer, ce qui compromettait le fonctionnement de l'entreprise (conclusions, p. 9) ; qu'en se bornant à arguer du contexte dans lequel s'inscrivait la mise en demeure du salarié, sans prendre en considération le fait que la lettre de licenciement visait également à sanctionner un fait distinct du prétendu contexte de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22505
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2014, pourvoi n°12-22505


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22505
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