LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2012), que M. et Mme X... ont donné à bail à M. Y... et Mme Z... une maison ; que les bailleurs ont délivré aux locataires deux commandements de payer puis les ont assignés en acquisition de clause résolutoire, expulsion, paiement des loyers restant dus et paiement d'une indemnité d'occupation outre une indemnisation au titre de l'abus de droit ;
Attendu que pour déclarer acquise la clause résolutoire et constater la résiliation du bail, l'arrêt retient que les bailleurs ont légitimement fait délivrer un commandement de payer des sommes au titre des loyers indexés et de la taxe des ordures ménagères pour les années 2005 et 2006 et que les sommes n'ont pas été acquittées dans le délai de deux mois suivant la délivrance de ce commandement de payer ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le lui demandait M. Y... et Mme X..., si la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré acquise la clause résolutoire insérée au bail, constaté la résolution du bail, ordonné l'expulsion de M. Y... et Mme Z..., et condamné ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation et, y ajoutant, de les AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes et de les AVOIR condamnés au paiement d'une somme de 1 200 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le calcul du loyer dû au cours des cinq années précédant la demande devait prendre en compte le processus d'indexation dès l'origine ; que c'est donc légitimement que les bailleurs ont fait délivrer le 23 mai 2007 un commandement de payer la somme de 10 867,45 ¿ au titre des loyers indexés et de la taxe des ordures ménagères pour les années 2005 et 2006 ; qu'il est constant que cette somme n'a pas été acquittée dans le délai de deux mois suivant la délivrance de ce commandement de payer qui visait la clause résolutoire insérée dans le bail ; qu'il faut relever en outre que les causes du premier commandement de payer délivré le 7 septembre 2006 qui portait sur des sommes inférieures aux montants effectivement dus par M. Y... et Mme Z... n'avaient pas davantage été acquittées dans le délai de deux mois mais ont été réglées en 2007 ; que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a déclaré acquise la clause résolutoire, constaté la résiliation du bail à la date du 23 juillet 2007 et condamné solidairement M. Y... et Mme Z... à payer une indemnité mensuelle d'occupation ;
ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en se bornant à relever que les causes des commandements de payer n'avaient pas été acquittées dans le délai de deux mois suivant leur délivrance sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les bailleurs, qui avaient toujours perçu les loyers sans réclamer leur indexation avant d'exiger subitement un arriéré de loyers résultant de cette indexation au titre des cinq dernières années en modifiant, au surplus, le mode de calcul de l'indexation réclamée, n'avaient pas mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. Y... et Mme Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 29 245, 08 ¿ au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 1er mars 2012, d'AVOIR déboutés M. Y... et Mme Z... de l'ensemble de leurs demandes et de les AVOIR condamnés au paiement d'une somme de 1 200 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... et Mme Z... ne justifient d'aucun paiement qui n'ait été inclus dans le décompte de créance actualisé produit par les bailleurs ; qu'il ressort des pièces produites que la dette de loyers et indemnités d'occupation qui s'élevait à la somme de 16 040,31 ¿ au 1er avril 2008, atteint la somme de 29 245,08 ¿ arrêtée au 1er mars 2012 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'historique de compte que les preneurs sont redevables de la somme de 16 040,31 ¿ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 1er avril 2008 ; qu'ils seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, conformément à la clause de solidarité figurant au bail ; qu'ils seront condamnés en outre à verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter de la résolution du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant de la sorte sans examiner le calcul détaillé du loyer révisé en fonction de l'indice de référence établi le 25 janvier 2012 par l'Agence Départementale d'Information sur le Logement des YVELINES et qui, produit pour la première fois en cause d'appel par M. Y... et Mme Z..., contredisait non seulement le décompte produit le jour de l'audience devant le Tribunal de grande instance et sur lequel ce dernier s'était fondé, mais encore celui établi et produit devant la Cour d'appel par les époux X..., selon lesquels la dette se serait élevée à la somme de 29 245,08 ¿ au 1er mars 2012, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que la dette de loyers et indemnités d'occupation atteignait la somme de 29 245,08 ¿ au 1er mars 2012, sans répondre aux conclusions de M. Y... et Mme Z... qui soutenaient que le décompte établi par M. et Mme X..., faisant état de cette somme, était fondé sur des indices erronés, comme l'établissait l'étude effectuée par l'Agence Départementale d'Information sur le Logement des YVELINES actualisé au 1er mars 2012, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... et Mme Z... au paiement d'une somme de 1 200 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le fait de former un recours sur une décision ayant constaté la résiliation du bail sans fournir le moindre élément sérieux de contestation sur la réalité ou le montant de la créance du bailleur qui a presque doublé depuis le jugement dont appel, de solliciter un complément d'expertise sans acquitter la consignation mise à leur charge, de retarder les opérations d'expertise par des demandes de renvoi et de maintenir une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, plus de quatre années après son acquisition, sans fournir le moindre élément de fait sur leur situation pécuniaire, caractérise de la part de M. Y... et Mme Z... un abus de droit qui a causé aux intimés un préjudice financier important dès lors que ceux-ci ont été privés du revenu locatif attendu et un préjudice moral lié à l'inquiétude sur le sort de l'immeuble concerné ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que M. Y... et Mme Z... invoquait, dans leurs conclusions d'appel, une étude de l'Agence Départementale d'Information sur le Logement des YVELINES démontrant que le calcul des indexations effectué par les bailleurs étaient erroné, et produisait devant la Cour d'appel cet élément nouveau, obtenu après le prononcé du jugement ; qu'en retenant, pour leur imputer à faute un abus de droit, qu'ils auraient interjeté appel de ce jugement sans fournir le moindre élément sérieux de contestation sur la réalité ou le montant de la créance du bailleur, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement ne s'était pas prononcé sur la mauvaise foi des bailleurs, invoqués par M. Y... et Mme Z..., lesquels produisaient en outre aux débats une étude de l'Agence Départementale d'Information sur le Logement des YVELINES qui constituait un élément nouveau contredisant le décompte établi unilatéralement par les bailleur et sur fondement duquel avait été rendu le jugement ; qu'en statuant comme elle la fait, par des motifs qui ne caractérisent pas un abus de droit, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.