LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1015-1 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie l'affaire à la deuxième chambre civile pour avis sur la question suivante :
« Le jugement rendu sur une demande en paiement d'une somme dont le montant est inférieur au taux de dernier ressort est-il susceptible d'appel lorsque celle-ci est assortie d'une demande d'astreinte ? » ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 2 juillet 2014 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.