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25/03/2014 | FRANCE | N°14-80051

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2014, 14-80051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 28 novembre 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Vosges sous l'accusation de viol aggravé ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la

chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 28 novembre 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Vosges sous l'accusation de viol aggravé ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre M. X... d'avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Erika Y..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans comme étant née le 7 octobre 2008 et par personne ayant autorité sur la victime, en l'espèce comme étant l'adulte à qui la mère avait confié l'enfant, a déclaré M. X... accusé du crime ci-dessus et l'a renvoyé devant la cour d'assises ;
"aux motifs que la probabilité d'une atteinte volontaire par l'action d'un tiers sur le corps de l'enfant résulte clairement des éléments médicaux divers recueillis dans cette procédure tant au stade de l'enquête préliminaire qu'au stage de l'information, qu'à ce titre, les conclusions de Mme Caroline Z..., à laquelle était soumise, documentation à l'appui, l'hypothèse d'une déchirure accidentelle due à une chute de l'enfant sur un objet ou à un grand écart sont essentielles en ce qu'elle écarte quasiment définitivement cette possibilité au regard de la morphologie d'une fillette de l'âge de la victime et de la nature et la position des lésions découvertes sur l'enfant Erika lors de son admission à l'hôpital des enfants de Nancy ; que cette expertise constitue un élément à charge venant écarter l'explication à laquelle M. Eric X... s'est tenu dès le début de la procédure et même avant en tentant d'expliquer la blessure de l'enfant par une telle chute ou par la poupée « Ken » dès la découverte des saignements par Mme A... ; qu'en outre, l'information a permis de retenir qu'aucun des jouets présents dans le parc de l'enfant n'était cependant susceptible de causer de telles blessures, y compris la poupée « Ken » évoquée par le mis en cause ; qu'au surplus, l'enfant était habillé d'une couche et d'un collant, que les vêtements portés par l'enfant n'étaient pas déchirés, qu'enfin, le docteur M. B..., du service de pédiatrie du centre hospitalier d'Epinal, concluait que le traumatisme subi ne pouvait avoir été provoqué par l'enfant lui-même ;que, dans ces conditions, l'ensemble des éléments médicaux et techniques relevés, les photographies établies dès l'admission de la fillette à l'hôpital des enfants de Nancy induisent une blessure par l'action délibérée d'un tiers, qu'au regard du siège des blessures elles ont été provoquées par la pénétration d'un objet, d'un doigt ou de toute autre chose dans le vagin de l'enfant ; que cet acte de pénétration constitue l'élément matériel du crime de viol ; que l'âge de l'enfant et des lésions qui ont été constatées induisent les circonstances de la violence, contrainte ou surprise ; que les examens médicaux établissent que les blessures constatées sont liées à une pénétration par un sexe, un doigt ou un objet survenue dans les 48 heures précédant l'hospitalisation ; qu'il est constant que pendant la période probable des faits telle que définie par l'expert, Mme Z..., les seuls adultes en présence de l'enfant sont Mme A..., sa mère, et M. X..., le compagnon de celle-ci ; que la mère a été seule avec les enfants pendant les heures précédant l'arrivée, dans la soirée du 10 décembre 2009, de M. X..., qu'il est constant que celui-ci n'a pas été en contact avec Erika le soir du décembre 2009, seul M. X... a été seul en présence d'Erika, pendant le laps de temps, qui s'est renouvelé une fois, lorsque Mme A... est allée chercher et a reconduit son autre enfant à l'école ; que compte tenu de la particulière proximité de son domicile et de l'école, son absence a duré dans les 5 minutes à chaque fois ; qu'ainsi M. X... s'est trouvé seul avec l'enfant à deux reprises pendant cinq minutes au moins pendant ce laps de temps de 48 heures ; qu'il a voulu changer la couche de l'enfant alors que la mère revenait dans un temps très rapproché et qu'il pouvait sans risque attendre son retour et alors même qu'il ne l'avait jamais fait avant ; qu'il a cherché d'emblée à expliquer le saignement de l'enfant par une chute ou une blessure par une poupée ; que le premier saignement, léger, est constaté au premier retour de la mère, le deuxième, qui est plus abondant et qui justifie la consultation médicale, est constaté à son second retour ; que les explications de Mme A... selon lesquelles elle a mis sur le compte d'un érythème fessier le premier saignement découvert avant le repas de midi et a appliqué une pommade sur les fesses de l'enfant, sont corroborées par les photographies prises par le professeur M. C... qui mettent en évidence la présence d'une crème blanchâtre sur l'enfant ; que le fait que Mme A... déclare qu'elle n'a pas été alertée par des pleurs de l'enfant car celle-ci ne pleure pas beaucoup et qu'elle n'a vu les saignements de sa fille que la deuxième fois à son retour de l'école en début d'après-midi est encore corroboré par les constatations du premier médecin intervenant, M. D..., médecin généraliste qui a expliqué qu'il a vu au fond de la couche de l'enfant quelques traces de sang rouge et que c'est à l'examen quand il a ouvert les petites lèvres, qu'il a remarqué un jet de sang pulsatile, que l'enfant ne pleurait pas tant qu'il ne l'a pas examinée ; que l'absence de détection d'ADN appartenant à un tiers, de sperme ou de spermatozoïdes lors des expertises génériques a été expliquée par la possibilité d'un acte de pénétration sans éjaculation, par les mauvaises conditions de conservation de l'une des couches et par la fragilité de ces cellules au regard de l'importance de l'écoulement sanguin de la victime ; que ces éléments forment un faisceau d'indices constituant des charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir commis le crime pour lequel il a été mis en examen ;
"1°) alors que l'arrêt attaqué a constaté que les enfants de Mme A... voyaient régulièrement leur père, M. Y..., qui les avait notamment vus le lundi 7 et mardi 8 décembre 2009 (arrêt, p. 16 in fine) ; qu'il résulte de l'arrêt que les faits se sont produits dans les 48 heures précédent l'hospitalisation d'Erika, soit entre le mercredi 9 décembre à 14 heures et le vendredi 11 décembre à 14 heures, et que M. X... n'est arrivé chez Mme A... que le jeudi 10 décembre vers 22 heures 30 ; qu'en s'abstenant de rechercher quel avait été l'emploi du temps précis de Mme A... avant l'arrivée de M. X... et si Erika avait été en contact avec d'autres personnes, le cas échéant M. Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'à l'issue de son audition du 2 mars 2010, Mme A... a spontanément « ajouté qu'Erika, lorsqu'elle se fait mal, pleure un peu ; dès qu'on la console, elle s'arrête tout de suite de pleurer et elle retrouve son sourire » ; que lors de son audition du 9 mars 2011, Mme A... a au contraire déclaré, en réponse à la question « Peut-on supposer qu'il y ait eu un geste malheureux de la soeur d'Erika ? » : « non parce qu'Erika est assez sensible et a tendance à pleurer pour un rien » ; qu'en retenant néanmoins comme élément à charge contre M. X... que Mme A... avait déclaré qu'Erika ne pleurait pas beaucoup, ce qui justifiait que la mère n'ait pas été alertée par les pleurs de l'enfant, sans s'expliquer sur les déclarations inverses faites par Mme A..., la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et l'a privée de base légale ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction a relevé que l'enfant ne pleurait pas lorsque Mme A... était rentrée à son domicile et que Mme A... avait déclaré d'une façon générale « qu'Erika, lorsqu'elle se fait mal, pleure un peu ; dès qu'on la console, elle s'arrête tout de suite de pleurer et elle retrouve son sourire » ce qui justifiait qu'elle n'ait pas été alertée par des pleurs de l'enfant ; que la chambre de l'instruction a par ailleurs relevé, au contraire, qu'Erika s'était mise à pleurer dès que le docteur M. D... l'avait examinée ; qu'en statuant par des motifs contradictoires relatifs à l'inclinaison de l'enfant à pleurer facilement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;
"4°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... n'est resté seul avec Erika que cinq minutes, à deux reprises, le vendredi 11 décembre (à 11 heures 45 et à 13 heures 02) ; qu'Erika ne pleurait pas ou très faiblement lorsque Mme A... est rentrée ; qu'en énonçant que Mme A... déclarait qu'elle n'avait pas été alertée par des pleurs de l'enfant car usuellement celle-ci ne pleurait pas beaucoup (arrêt, p. 24 § 6), sans rechercher si un enfant venant de subir de telles lésions aurait nécessairement pleuré fortement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"5°) alors que la chambre de l'instruction a constaté que Mme A... soutenait que M. X... avait changé la couche d'Erika lorsqu'elle était rentrée la première fois ; que M. X... soutenait à l'inverse avoir seulement ouvert la couche mais sans la changer, Mme A... étant rentrée à ce moment là et ayant pris l'enfant en charge, de sorte que la couche retrouvée dans la poubelle contenant du sang avait nécessairement été changée antérieurement par Mme A... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces déclarations contradictoires, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre M. X... d'avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Erika Y..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans comme étant née le 7 octobre 2008 et par personne ayant autorité sur la victime, en l'espèce comme étant l'adulte à qui la mère avait confié l'enfant, a déclaré M. X... accusé du crime ci-dessus et l'a renvoyé devant la cour d'assises ;
"aux motifs qu'il importe de déterminer s'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. X..., mis en examen, d'être l'auteur d'un acte de pénétration sur la fillette, étant précisé qu'en cohabitant avec la mère de la petite victime, il doit être qualifié à son égard de personne ayant autorité, et ce d'autant plus que l'enfant lui avait été expressément confiée par la mère en son absence ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction a constaté que M. X... et Mme A... ne vivaient pas ensemble, puisqu'ils recherchaient un appartement en commun, M. X... se rendant seulement fréquemment au domicile de Mme A... ; qu'en jugeant néanmoins qu'en cohabitant avec la mère de la victime, M. X... devait être qualifié à son égard de personne ayant autorité, la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires ;
"2°) alors que, subsidiairement, la qualité de personne ayant autorité ne peut résulter de la seule cohabitation supposée de M. X... avec Mme A... depuis deux mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser les circonstances précises établissant que M. X... aurait été amené à exercer une autorité de fait sur Erika Y..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que la qualité de personne ayant autorité attribuée à M. X..., compagnon de Mme A... depuis seulement deux mois, ne peut résulter du seul fait que cette dernière lui a confié la garde de sa fille pendant deux fois cinq minutes, le temps de descendre en bas de l'immeuble et de remonter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser les circonstances précises établissant que M. X... aurait été amené à exercer une autorité de fait sur Erika Y..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80051
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2014, pourvoi n°14-80051


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80051
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