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25/03/2014 | FRANCE | N°13-22299

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2014, 13-22299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin de régler un différend les opposant quant à la mise en oeuvre d'une clause de révision de prix stipulée à l'occasion de l'acquisition par la société CDR Entreprises d'actions détenues par M. X..., cette société et M. X... ont, le 14 août 1992, conclu un accord transactionnel incluant notamment une clause de retour à meilleure fortune et un mécanisme d'ajustement du prix ; que, le 29 décembre 2009, M. X... a fait assigner les sociétés CDR Créances et CDR Entr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin de régler un différend les opposant quant à la mise en oeuvre d'une clause de révision de prix stipulée à l'occasion de l'acquisition par la société CDR Entreprises d'actions détenues par M. X..., cette société et M. X... ont, le 14 août 1992, conclu un accord transactionnel incluant notamment une clause de retour à meilleure fortune et un mécanisme d'ajustement du prix ; que, le 29 décembre 2009, M. X... a fait assigner les sociétés CDR Créances et CDR Entreprises (les sociétés) devant le tribunal de commerce, pour obtenir paiement d'une somme correspondant à l'ajustement de prix dont il prétendait pouvoir bénéficier au titre de la clause de retour à meilleure fortune ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, cinquième, sixième et septième branches :
Vu l'article 2251 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que M. X... a de lui-même lié le sort de l'indemnité à celui de sa créance contre les sociétés, qu'il s'était fait assister d'un cabinet d'audit, que les sociétés pouvaient plus facilement supporter la durée du litige que lui, simple particulier qui avait la possibilité de « forcer le jeu » :
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que M. X... n'avait pas été empêché d'agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 2251 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que les sociétés ont laissé courir le temps en ne répondant qu'épisodiquement à la volonté de M. X... de mettre en oeuvre la clause de retour à meilleure fortune, le renvoyant d'une structure à l'autre, l'obligeant à engager une procédure de référé, lui demandant des délais d'examen de ses comptes, non respectés ; qu'il ajoute que ce comportement ne pouvait avoir pour objet que de différer la mise en oeuvre de la clause et retarder l'action du créancier en agissant de mauvaise foi ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser des manoeuvres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer aux sociétés CDR Créances et CDR Entreprises la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société CDR créances et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande des sociétés CDR Créances et CDR Entreprises tendant à voir juger prescrite l'action de monsieur X... et D'AVOIR déclaré monsieur X... recevable en son action ;
AUX MOTIFS QUE l'existence d'un différend portant sur une obligation de nature commerciale dont l'exécution forcée pouvait être demandée dans un délai de 10 ans sous l'empire des dispositions applicables antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008 et de 5 ans sous l'empire de la loi nouvelle et ce, à compter de son exigibilité ; que partant de là, la prescription était de 10 ans en l'espèce car si la loi du 17 juin 2008, qui avait modifié les textes relatifs à la prescription, avait réduit à 5 ans la prescription commerciale, les dispositions transitoires de cette loi prévoyaient que les nouveaux délais de prescription commençaient de courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 18 juin 2008, soit plus de 10 ans après la mise en jeu de la clause, tant auprès de CDR Créances que de CDR Entreprises ; que la loi nouvelle prévoyait que si une prescription avait commencé à courir, son délai était raccourci par la loi nouvelle, la durée totale de la prescription ne pouvant excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que certes, monsieur Philippe X... soutenait que son action tendait au paiement d'une créance au titre d'un ajustement de prix et qu'elle ne pouvait dès lors commencer à se prescrire tant que celle-ci n'était pas devenue liquide et exigible, ce qui n'était pas le cas puisque les éléments nécessaires au calcul de l'ajustement de prix ne lui avaient pas été communiqués et qu'ainsi sa créance d'ajustement de prix restait éventuelle ; que cependant, si le montant de la créance détenue par monsieur X... n'était pas déterminé, il était aisément déterminable à la date de mise en oeuvre de la clause de retour à meilleure fortune, le 7 juillet 1997, les parties ayant anticipé, dans l'accord transactionnel (annexe I) que certains éléments de calcul de l'ajustement de prix pourraient ne pas être connus au jour de sa mise en oeuvre et prévu, en conséquence, une procédure permettant leur valorisation amiable ou à défaut judiciaire ; que si la Cour de cassation avait jugé que le point de départ exact du délai de prescription était en principe le jour où le créancier avait commencé à pouvoir l'intenter et non du jour du fait générateur de l'obligation, soit au jour où l'ensemble des éléments nécessaires à son calcul avaient été déterminés, c'était pour fixer ce point au moment où le créancier pouvait utilement exercer son droit et dans le cas d'espèce, le mécanisme mis en place par les parties l'avait anticipé ; que l'annexe I au protocole du 14 août 1992 prévoyait un mécanisme d'ajustement de prix, c'est-à-dire de détermination du prix de cession des participations de Philippe X... dans le capital de la Banque Saga, dont le prix provisoire avait été fixé dans le protocole à un franc ; que dès lors, la prescription était acquise, sauf suspension ou interruption de celle-ci ; qu'à cet égard, l'article 2234 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, précisait que la prescription ne courait pas ou était suspendue contre celui qui était dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que cependant, il n'y avait pas d'empêchement de la loi, ni de la force majeure ni de la convention, monsieur X... ne pouvant à cet égard parler que d'éléments de fait tirés du comportement du CDR dont il avait été dit qu'elle n'était nullement insurmontable pour lui ; que l'impossibilité d'agir pouvait être non seulement matérielle mais aussi morale et résulter d'un obstacle quelconque mais elle ne devait pas être imputable à la personne contre laquelle courait la prescription et par exemple à sa carence ; que monsieur X... faisait état d'une décision du CDR, à laquelle il s'était associé de fait, liant le sort des sommes dues au titre de l'ajustement de prix au paiement de dommages et intérêts dus au titre de l'action civile engagée par le CDR devant la juridiction pénale, mais il apparaissait que le courrier du 1er avril 1994 du président du CDR, ne constituait pas un accord mais l'accord pour poursuivre l'examen des conditions d'une éventuelle transaction ; que de même, il ne ressortait pas des pièces que les sociétés CDR Créances et CDR Entreprises avaient lié le sort de l'ajustement de prix au résultat de la procédure pénale initiée à l'encontre de monsieur X..., les termes du courrier du 30 juin 1998 adressé par le CDR Créances à monsieur X... ne faisant pas référence spécifiquement à ces deux actions et la lettre étant antérieure de près de 6 ans à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 avril 2004 ; qu'enfin, la Cour de cassation avait pu rappeler que les manoeuvres déployées par le débiteur et qui avaient dissuadé le créancier d'agir constituaient une fraude qui privait le débiteur du droit de se prévaloir de la prescription ; que sur ce point, il convenait de tirer de l'exposé des faits le constat que le CDR, débiteur de la clause de retour à meilleure fortune, avait clairement laissé courir le temps en ne répondant que très épisodiquement à la manifestation de volonté de monsieur X... de mettre en oeuvre la clause, le renvoyant d'une structure à l'autre, l'obligeant à un référé pour obtenir les documents nécessaires au calcul de l'ajustement, lui adressant le 23 mars 1999 un calcul établi de manière unilatérale au terme duquel l'ajustement était négatif de 269.900.000 FRF puis demandant un délai non respecté pour répondre sur le calcul du Cabinet KPMG pour le compte de monsieur X..., ensuite parlant de poursuivre la recherche d'une transaction, ce qui supposait une rencontre et des propositions qui ne viendront pas, jusqu'à l'assignation de monsieur X... en exécution forcée au lendemain de la signification par le CDR de l'arrêt de cassation fixant de manière définitive le montant des dommages et intérêts auxquels celui-ci était condamné au profit du CDR, c'est-à-dire pendant plusieurs années ; que ce comportement surprenant ne pouvait qu'avoir pour objet de différer la mise en oeuvre de la clause et de retarder l'action de monsieur X... dans le même temps qu'elle ne satisfaisait pas à la bonne foi avec laquelle les conventions devaient être exécutées, tant pour respecter l'accord des parties et en exécuter les obligations que pour assurer la solution d'un différent sur l'application d'un contrat, dans un délai raisonnable, étant observé que le CDR n'hésitait pas à fustiger l'incurie de monsieur X... pour ne pas avoir en 21 mois été capable de mettre en jeu la clause ; qu'au surplus, il était plus facile pour les intimés, entreprises ayant la garantie de l'Etat, de supporter la durée d'un tel litige que l'appelant, personne physique, et qu'il ne fallait pas négliger dans l'appréciation des forces en présence et les enjeux en cause le fait que si monsieur X... avait la possibilité juridique de forcer le jeu, il était parallèlement parti à une procédure judiciaire opposant les mêmes, sur un autre fondement, dans le cadre d'un combat judiciaire ayant conduit à deux arrêts de cassation ; que dès lors, ces manoeuvres, qu'on les considérât comme ayant suspendu ou interrompu la prescription, ayant perduré jusqu'à l'assignation, soit au moins entre le 30 juin 1998 et le 5 mai 2001, soit pendait 2 ans et 10 mois, la prescription n'était pas acquise et l'action de monsieur X... serait ainsi déclarée recevable (arrêt, pp. 11 à 13) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'existait pas pour monsieur X... d'empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, ce dont il s'évinçait qu'il n'existait aucune cause de suspension du cours de la prescription ; qu'en retenant néanmoins le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 2234 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE la fraude du débiteur, cause de suspension du cours de la prescription, suppose une manoeuvre destinée à empêcher le créancier d'agir ; que tout en retenant que les sociétés CDR Créances et CDR Entreprises n'avaient aucunement pris la décision de lier le sort des sommes éventuellement dues par elles au titre de la clause de retour à meilleure fortune, au paiement par monsieur X... des dommages et intérêts dus au titre de l'action civile engagée par ces sociétés devant les juridictions pénales, la cour d'appel a constaté que monsieur X..., qui s'était quant à lui prévalu d'une telle décision, s'y était associé de fait ; qu'il en résultait que monsieur X... avait unilatéralement regardé le sort de l'indemnité due aux sociétés CDR Créances et CDR Entreprises comme lié à celui de sa prétendue créance contre ces dernières et, en conséquence, décidé de son propre chef de ne pas agir en paiement de son éventuelle créance tant qu'il ne serait pas lui-même contraint de payer cette indemnité, de sorte que, n'ayant nullement été empêché d'agir en justice, il n'avait pas été victime d'une fraude desdites sociétés ; qu'en retenant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la lenteur, l'inertie ou des atermoiements du débiteur ne peuvent être regardés comme constitutifs, à eux seuls, d'une manoeuvre ; qu'en se fondant néanmoins, pour en déduire l'existence d'une fraude des sociétés CDR Créances et CDR Entreprises, sur des éléments tels que la caractère épisodique des réponses apportées par ces sociétés à la manifestation de volonté de monsieur X... de mettre en oeuvre la clause de retour à meilleure fortune, le renvoi d'une société à l'autre, l'envoi d'un calcul unilatéral faisant apparaître un ajustement négatif de prix, la demande d'un délai de réponse finalement non respecté au calcul effectué par monsieur X..., ou encore la mention de la possibilité d'une recherche de transaction, cependant que de tels éléments caractérisaient tout au plus une lenteur, une inertie ou des atermoiements qui ne pouvaient à eux seuls constituer une manoeuvre des éventuelles débitrices, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la fraude du débiteur ne peut être caractérisée qu'en présence d'un élément intentionnel et n'est ainsi constituée qu'en l'état d'une volonté du débiteur de se soustraire à son obligation par le seul effet de la prescription ; qu'en affirmant que le comportement des sociétés CDR Créances et CDR Entreprises « ne pouvait qu'avoir pour objet de différer la mise en oeuvre de la clause et de retarder l'action de monsieur X... », cependant que l'arrêt avait seulement constaté de prétendues lenteurs et atermoiements opposés par ces sociétés à la mise en oeuvre par monsieur X... de la clause de retour à meilleure fortune et qu'il n'avait pas été relevé de faits caractérisant une hypothétique volonté desdites sociétés de se soustraire à l'exécution de cette clause par le seul écoulement du temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE la fraude du débiteur n'est constituée que si elle place le créancier dans l'impossibilité d'agir ; que la cour d'appel a constaté que « monsieur X... avait la possibilité juridique de forcer le jeu » et qu'il avait au demeurant sollicité en référé la communication de documents nécessaires au calcul de l'ajustement de prix, ce dont il résultait qu'il n'existait pour lui aucune impossibilité d'agir ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une prétendue fraude du débiteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
ALORS, EN SIXIÈME LIEU, QUE l'impossibilité pour le créancier d'agir, condition de la suspension du cours de la prescription pour cause de fraude, ne peut être caractérisée par l'inégalité économique entre les parties ; qu'en déduisant néanmoins l'existence d'une prétendue fraude du débiteur de l'inégalité supposée des forces en présence, cependant qu'un tel élément ne pouvait aucunement caractériser une impossibilité pour monsieur X... d'agir, la cour d'appel a de nouveau violé les textes susvisés ;
ALORS, EN SEPTIÈME LIEU, QUE la cour d'appel a constaté que monsieur X... avait été assisté de la société KPMG, grand cabinet d'audit de réputation mondiale, dans le calcul de l'ajustement de prix réclamé, ce dont il résultait que l'intéressé n'était pas placé dans une situation d'infériorité objective envers les sociétés CDR Créances et CDR Entreprises ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire l'existence d'une prétendue fraude du débiteur, une inégalité supposée des forces en présence, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
ALORS, EN HUITIEME LIEU, QUE si la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque, tel l'empêchement résultant d'un comportement frauduleux de son cocontractant, cette règle ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; que la cour d'appel a retenu que le délai de la prescription applicable, en l'occurrence la prescription décennale, avait commencé de courir le 7 juillet 1997, ce dont il résultait que la prescription était acquise le 8 juillet 2007 ; que la cour d'appel a ensuite estimé que le prétendu comportement frauduleux des sociétés CDR Créances et CDR Entreprises avait perduré jusqu'au 5 mai 2001, ce dont il résultait que monsieur X... disposait encore, au moment où cette prétendue fraude avait cessé, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription, le 8 juillet 2007 ; qu'en écartant néanmoins la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement formée par monsieur X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, EN NEUVIÈME LIEU ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en affirmant que les prétendues manoeuvres imputées aux sociétés CDR Créances et CDR Entreprises avaient perduré au moins jusqu'au 5 mai 2001, sans préciser quel fait aurait mis fin à la prétendue impossibilité d'agir dans laquelle se serait précédemment trouvé monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS, EN DIXIÈME LIEU, QUE la fraude n'est pas une cause d'interruption de la prescription, mais seulement de report du point de départ ou de suspension de cette prescription ; que la cour d'appel a retenu que la prescription n'était pas acquise en raison de la prétendue fraude des sociétés CDR Créances et CDR Entreprises, peu important que cette fraude soit regardée comme ayant suspendu ou interrompu la prescription ; qu'à supposer que la cour d'appel ait ainsi entendu retenir l'existence d'une interruption de la prescription, qualification ne pouvant pourtant être déduite d'une prétendue fraude de l'éventuel débiteur, la cour d'appel a violé les articles 2242 et 2252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble les articles 2231 et 2234 du même code, dans leur rédaction issue de la même loi.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande des sociétés CDR Créances et CDR Entreprises en réouverture des débats et D'AVOIR condamné la société CDR Entreprises à payer à monsieur Philippe X... la somme en principal de 52.778.000 ¿, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal de l'intérêt jusqu'à entier paiement ;
AUX MOTIFS QUE sur la réouverture des débats, la cour n'y ferait pas droit, observant que l'action de monsieur X... visait depuis l'assignation originelle à obtenir l'exécution forcée de la clause de retour à meilleure fortune et que c'étaient les intimés qui avaient fait le choix de limiter leur argumentation à la prescription ; que, sur la mise en oeuvre de la clause de retour à meilleure fortune, sur le fondement de l'article 1134 du code civil qui obligeait les parties à exécuter de bonne foi la convention qu'ils avaient conclue et qui tenait lieu de loi à leur égard, des termes de l'annexe de l'accord transactionnel du 14 août 1992 et de l'évaluation non contestée du cabinet KPMG actualisé au 14 juin 2010, monsieur X... demandait la condamnation du CDR à lui payer la somme en principal de 52.778.000 ¿ ; que la cour ferait droit à la demande en condamnant CDR Entreprises, signataire du protocole en deniers ou quittance ; qu'elle dirait que les sommes dues au titre de l'ajustement de prix seraient actualisées au jour du paiement au taux légal de l'intérêt et ce, jusqu'à entier paiement ; que, considérant contradictoire cette demande avec celle visant à voir ordonner, sous astreinte de 100.000 ¿ par jour de retard, la communication par les sociétés CDR Entreprises et CDR Créances de l'ensemble des éléments visés à l'Annexe 2 au rapport du cabinet KPMG du 14 juin 2010, outre les éléments relatifs au transfert des fonds Apollo par la Banque Saga à AOM, au montant des dividendes desdits fonds au titre des années 1992 et 1993 perçus par AOM et à la valeur de réalisation desdits fonds par leur cession à un tiers de manière à parfaire le calcul de l'ajustement de prix, la cour ne ferait pas droit à la demande d'astreinte (arrêt, p. 13) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi, du chef de la recevabilité de l'action de monsieur X..., emportera cassation par voie de conséquence du chef du rejet de la demande en réouverture des débats et du chef de la condamnation prononcée au fond au profit de monsieur X..., en l'état du lien de dépendance nécessaire entre ces derniers chefs de dispositif et le premier, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE la cour d'appel qui, en l'état d'un appel formé contre un jugement ayant déclaré une action irrecevable, définit en accord avec les parties un calendrier de procédure selon lequel l'audience des débats ne sera consacrée qu'à l'examen de la recevabilité de l'action et l'examen du fond fera l'objet d'une éventuelle audience ultérieure, doit, si elle entend rendre après l'audience une décision tranchant tant la recevabilité que le fond, rouvrir les débats sur le fond ; qu'il résultait d'une note apposée sur le dossier de la cour d'appel et rédigée par monsieur Y..., alors président de la formation de jugement ¿ note dont le premier président de la cour d'appel a ensuite autorisé la communication ¿, que ladite formation avait défini avec les parties, lors d'une audience de mise en état tenue le 18 octobre 2012, un calendrier de procédure selon lequel l'audience prévue le 28 mars 2013 aurait pour unique objet la discussion de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée par les sociétés CDR Créances et CDR Entreprises à l'action de monsieur X... ; qu'en disant néanmoins, après avoir écarté cette fin de non-recevoir, n'y avoir lieu de rouvrir les débats sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 442 et 444 du même code ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE les conclusions d'appel des sociétés CDR Créances et CDR Entreprises demandaient à la cour d'appel de rouvrir les débats sur le fond dans l'hypothèse où elle entendrait infirmer le jugement de première instance du chef de la recevabilité de l'action de monsieur X..., ce que la cour d'appel a accepté par le calendrier de procédure conclu avec les parties ; que ces écritures ne pouvaient dès lors être regardées comme emportant choix desdites sociétés de ne pas conclure au fond ; qu'en retenant néanmoins que ces sociétés avaient effectué un tel choix, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant néanmoins exclusivement, pour fixer le montant de la somme due en deniers ou quittance par la société CDR Entreprises à monsieur X... au titre de la clause de retour à meilleure fortune, sur l'évaluation réalisée par le cabinet KPMG à la demande de monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, EN CINQUIÈME LIEU, QUE la cour d'appel avait constaté que les sociétés CDR Créances et CDR Entreprises avaient sollicité, si l'action de monsieur X... était jugée recevable, que soit ordonnée la réouverture des débats sur le fond ; qu'il en résultait que lesdites sociétés n'admettaient pas l'évaluation faite par monsieur X... du montant de cette prétendue créance ; qu'en entérinant néanmoins cette évaluation par la considération qu'elle n'aurait pas été contestée par les sociétés CDR Créances et CDR Entreprises, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN SIXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel avait constaté que le litige portait sur l'évaluation de la créance dont monsieur X... se disait titulaire en vertu d'une clause de retour à meilleure fortune et que les sociétés CDR Créances et CDR Entreprises avaient, lors des discussions entre les parties antérieurement au contentieux, estimé que cette prétendue créance était d'un montant négatif, cependant que, pour sa part, monsieur X... se prévalait d'une évaluation positive effectuée par le cabinet KPMG ; qu'en l'état de ce désaccord, la cour d'appel, en entérinant l'évaluation faite par le cabinet KPMG par la considération qu'elle n'aurait pas été contestée par les sociétés CDR Créances et CDR Entreprises, a de plus fort modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN SEPTIEME LIEU, QU'en entérinant sans aucune vérification l'évaluation de la créance faite par le cabinet KPMG à la demande de monsieur X..., cependant qu'elle constatait par ailleurs que le rapport du cabinet KPMG visait des éléments dont monsieur X... regardait lui-même la communication par les sociétés CDR Créances et CDR Entreprises comme nécessaire, ce dont il résultait que ce rapport ne se suffisait pas à lui-même et qu'un contrôle effectif et précis de l'évaluation proposée était indispensable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22299
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2014, pourvoi n°13-22299


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22299
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