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25/03/2014 | FRANCE | N°13-15759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2014, 13-15759


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la baisse du niveau d'eau rendait la piscine impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si les canalisations pouvaient être démontées sans dégradation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que la baisse significative du niveau d'eau n'était pas due au changement de la pompe, mais aux

fuites sur les canalisations et au percement du fond du bassin et, procédant à l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la baisse du niveau d'eau rendait la piscine impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si les canalisations pouvaient être démontées sans dégradation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que la baisse significative du niveau d'eau n'était pas due au changement de la pompe, mais aux fuites sur les canalisations et au percement du fond du bassin et, procédant à la recherche prétendument omise, que, s'agissant du remplacement de la pompe, l'expert avait répondu au dire sur ce point, que la modification de la puissance de la pompe après plus d'un an et l'expiration de sa garantie n'influait pas sur l'origine de la fuite, la cour d'appel, qui en a déduit que la baisse de niveau était imputable aux travaux de la société Pisciréve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Piscirêve aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Piscirêve à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Piscirêve ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Piscirève
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a retenu la garantie décennale de la société PISCIREVE pour l'ensemble des éléments fournis, et condamné en conséquence la société PISCIREVE, à payer sur ce fondement, deux indemnités de 6.039,52 euros et 4.000,00 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les travaux confiés à la société PISCIREVE comprenaient non seulement la fourniture et la pose de la coque de la piscine (facturées 16.065 € pour la coque et 3.200 € pour la pose) mais encore la préparation du sol (terrassement avec évacuation facturé 1.500 €), la fourniture de gravillons (1.800 €), la mise en place d'une nage à contre-courant (2.000 €) et l'installation d'une pompe à chaleur (4.800 € au lieu de 1.800 € prévu initialement) ; que les premiers juges ont exactement retenu que l'ensemble de la piscine, canalisations comprises, constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, lequel a été réalisé intégralement par la société PISCIREVE ; que cette dernière ne peut valablement invoquer les stipulations du fabriquant des accessoires (pompes, filtres, skimmers, tuyauterie) pour se soustraire à ses obligations de constructeur tirées des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, dans la mesure où la garantie du fabriquant ne s'applique qu'aux éléments (coque de la piscine et accessoires) qu'il a fourni, et non pas aux travaux de terrassement, de pose de la coque de la piscine, de mise en oeuvre des accessoires (installation et raccords avec la coque) qui n'ont été entrepris que par la société PISCIREVE » (arrêt, p. 4 in fine et p. 5, alinéa 1er) ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les travaux commandés par les époux X... ont consisté en la pose d'une piscine précédée d'un terrassement avec évacuation des gravats et la fourniture de gravillons, pour le prix total de 28.500,00 ¿ ; que c'est l'ensemble de la piscine, canalisations comprises, qui constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 précité, lequel ouvrage a été réalisé intégralement par la SARL PISCIREVE dans le cadre d'un chantier unique ; que les époux X... sont en conséquence fondés à invoquer le bénéfice de la garantie décennale pour les désordres affectant la piscine et dont l'origine se situe à hauteur de la canalisation de refoulement et du raccordement de la pompe à chaleur » ;
ALORS QUE si les canalisations entrent dans le champs de la garantie décennale lorsqu'elles sont indissociables de l'équipement et ne peuvent en être détachées sans dégradation, en revanche, elles échappent à la garantie décennale, si elles peuvent être démontées et remontées sans que l'ouvrage proprement dit soit dégradé ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont mis en cause des fuites affectant des canalisations (arrêt, p. 5 alinéa 2 et jugement, p. 4 alinéa 6) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces canalisations pouvaient ou non être démontées sans dégradation, et si elles ouvraient dès lors la garantie décennale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a retenu la garantie décennale de la société PISCIREVE pour l'ensemble des éléments fournis, et condamné en conséquence la société PISCIREVE, à payer sur ce fondement, deux indemnités de 6.039,52 euros et 4.000,00 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les travaux confiés à la société PISCIREVE comprenait non seulement la fourniture et la pose de la coque de la piscine (facturées 16.065 € pour la coque et 3.200 € pour la pose) mais encore la préparation du sol (terrassement avec évacuation facturé 1.500 €), la fourniture de gravillons (1.800 €), la mise en place d'une nage à contre-courant (2.000 €) et l'installation d'une pompe à chaleur (4.800 € au lieu de 1.800 € prévu initialement) ; que les premiers juges ont exactement retenu que l'ensemble de la piscine , canalisations comprises, constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, lequel a été réalisé intégralement par la société PISCIREVE ; que cette dernière ne peut valablement invoquer les stipulations du fabriquant des accessoires (pompes, filtres, skimmers, tuyauterie) pour se soustraire à ses obligations de constructeur tirées des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, dans la mesure où la garantie du fabriquant ne s'applique qu'aux éléments (coque de la piscine et accessoires) qu'il a fourni, et non pas aux travaux de terrassement, de pose de la coque de la piscine, de mise en oeuvre des accessoires (installation et raccords avec la coque) qui n'ont été entrepris que par la société PISCIREVE » (arrêt p.4 in fine et p.5, alinéa 1er) ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les travaux commandés par les époux X... ont consisté en la pose d'une piscine précédée d'un terrassement avec évacuation des gravats et la fourniture de gravillons, pour le prix total de 28.500,00 ¿ ; que c'est l'ensemble de la piscine, canalisations comprises, qui constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 précité, lequel ouvrage a été réalisé intégralement par la SARL PISCIREVE dans le cadre d'un chantier unique ; que les époux X... sont en conséquence fondés à invoquer le bénéfice de la garantie décennale pour les désordres affectant la piscine et dont l'origine se situe à hauteur de la canalisation de refoulement et du raccordement de la pompe à chaleur » ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel la société PISCIREVE avait fait valoir (conclusions du 27 janvier 2012, pp. 6, 7 et 8) qu'en réalité Monsieur et Madame X... ont fait aménager une pompe plus puissante, par une entreprise tierce, que la puissance de la pompe était supérieure aux préconisations du constructeur et que la mise en place d'une pompe de cette puissance avait créé un risque pour les canalisations constitutif d'une faute et ayant contribué aux fuites de nature à exonérer le constructeur ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'installation de cette nouvelle pompe et son incidence sur la bonne tenue des canalisations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne pouvaient se référer au rapport d'expertise ¿affirmant que ce rapport impute les fuites d'eau à d'autres phénomènes et que l'entreprise ne pouvait mettre en cause l'évaporation ou le changement de pompe ¿ sans rechercher si l'expert avait lui-même déterminé la puissance de la nouvelle pompe et mesuré son incidence sur les canalisations à l'effet de rechercher si ce changement n'avait pas été à l'origine, ou s'il n'avait pas à tout le moins contribué, aux fuites d'eau ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-15759
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2014, pourvoi n°13-15759


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15759
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