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25/03/2014 | FRANCE | N°13-15717

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2014, 13-15717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2013),que le 7 novembre 2005, a été conclu, entre M. Antoine X..., agissant en son nom personnel et se portant fort pour Mmes Michèle et Suzanne X... et pour M. Robin X... (les consorts X...), et M. Y..., un « protocole d'accord » portant cession par ceux-là à celui-ci de 2 495 des 2 500 actions représentant le capital de la société Cogex, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; qu'il était stipulé que le

prix, provisoirement fixé à la somme de 200 000 euros, serait déterminé s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2013),que le 7 novembre 2005, a été conclu, entre M. Antoine X..., agissant en son nom personnel et se portant fort pour Mmes Michèle et Suzanne X... et pour M. Robin X... (les consorts X...), et M. Y..., un « protocole d'accord » portant cession par ceux-là à celui-ci de 2 495 des 2 500 actions représentant le capital de la société Cogex, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; qu'il était stipulé que le prix, provisoirement fixé à la somme de 200 000 euros, serait déterminé sur la base des résultats de l'exercice qui serait clos le 31 mars 2006, et que l'acte de cession serait signé entre le 1er et le 30 juin 2006 ; que le même jour, les parties ont conclu une promesse de cession d'actions sous condition suspensive, mentionnant un prix fixe de 200 000 euros ; que par un troisième acte du 28 avril 2006, les consorts X... ont cédé leurs actions à M. Y..., à Mme Y... et à la société ACF Expertise pour le prix total de 200 000 euros ; que faisant valoir que le prix des actions, calculé conformément aux termes du protocole d'accord du 7 novembre 2005, s'élevait à 280 870,10 euros, les consorts X... ont fait assigner les cessionnaires en paiement, chacun, d'une fraction de la différence entre cette somme et le prix payé le 28 avril 2006 ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une modification du montant de la dette ne suffit pas à caractériser la novation ; qu'en jugeant que l'acte de cession des actions litigieuses en date du 28 avril 2006, qui prévoyait un prix fixe de 200 000 euros, valait novation du protocole d'accord stipulant que les actions seraient vendues à un prix variable dont le montant provisoire qui était fixé à 200 000 euros, devait faire l'objet d'un calcul définitif en fonction de l'exercice clos en date du 31 mars 2006, la cour d'appel a violé l'article 1273 du code civil ;
2°/ que la novation ne se présumant pas, les juges doivent rechercher l'intention des parties de modifier l'objet de l'obligation qui, en l'absence de mention expresse du contrat stipulant la novation, peut résulter de faits positifs de la cause exprimant de manière certaine l'intention de nover ; qu'en jugeant que l'acte de cession en date du 28 avril 2006 étant non équivoque il valait novation, après avoir pourtant constaté que le protocole d'accord de cession des actions du 7 novembre 2005 stipulant un prix variable constituait une contre-lettre à la promesse signée le même jour stipulant un prix fixe et que les deux actes formaient un ensemble lié traduisant la volonté commune des parties de dire que le prix officiel de 200 000 euros n'était qu'un prix provisoire et que le prix définitif ne pourrait être déterminé qu'à l'issue de l'exercice clos, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que l'acte de cession du 28 avril 2006 reprenant des mentions identiques à la promesse conclue entre les parties n'était pas de nature à établir qu'il n'avait que pour objet de réitérer celle-ci et qu'il ne pouvait dès lors valoir novation en l'absence de modification de l'objet de l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil ;
3°/ que les cédants faisaient valoir que l'acte de cession en date du 28 avril 2006, conformément aux stipulations de la promesse qui prévoyait que la vente des actions aurait lieu entre le 1er avril et le 30 juin 2006, n'avait pour objet que de réitérer celle-ci et qu'il constituait, comme elle, un acte simulé en ce qu'il contenait une clause de détermination du prix contraire à la contre-lettre résultant du protocole d'accord prévoyant que la volonté réelle des parties était de stipuler un prix variable ; qu'en jugeant que les cédants n'alléguaient pas que cet acte de cession aurait été lui aussi un acte simulé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte de cession d'actions du 28 avril 2006 n'avait pas été conclu entre les mêmes parties que le protocole d'accord du 7 novembre 2005, l'arrêt retient que cet acte prévoit un prix, quittancé, de 200 000 euros, bien que le prix fût, à cette date, déterminable selon les modalités de calcul prévues au protocole d'accord, l'exercice étant clos au 31 mars 2006 ; que de ces constatations, dont il résulte que la convention du 28 avril 2006 était incompatible avec celle du 7 novembre 2005, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la deuxième branche, que ces mêmes constatations rendaient inopérante, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, a pu décider que l'acte de cession d'actions était un nouveau contrat qui avait mis fin, en tout ou en partie, à la convention antérieure ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Antoine et Robin X... ainsi que Mmes Michèle et Suzanne X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant au paiement de la somme de 80.870 euros représentant le solde du prix de cession des actions de la société Cogex.
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'analyse des différents documents contractuels liant les parties que l'acte ostensible de cession et l'acte secret, le protocole, datent tous les deux du 7 novembre 2005 ; que dans l'esprit des contractants ces deux actes formaient indubitablement un ensemble lié, une opération unique traduisant leur volonté commune de dire que le prix officiel de 200.000 euros n'était qu'un prix provisoire destiné pour l'acquéreur à lui permettre d'obtenir ses concours bancaires, et que le prix définitif qu'il devrait régler ne pourrait être déterminé qu'à l'issue de l'exercice clos ; que par l'acte définitif de cession qui s'en est suivi le 28 avril 2006 entre les consorts X... d'une part en qualité de cédants, et d'autre part les époux Y... en qualité de cessionnaires, les parties sont convenues d'un prix déterminé de la vente des actions de 80,16 euros soit au total 200.000 euros payés comptant dont les cédants donnent quittance aux cessionnaires » ; que cet acte de cession a été conclu pour ce prix, quittancé de 200.000 euros, alors le prix était déterminable selon les modalités de calcul du protocole, l'exercice étant clos au 31 mars 2006 ; que les appelants invoquent l'intention réelle des parties manifestée dans le protocole du 7 novembre 2005 et soutiennent que l'acte est réitératif de l'acte simulé, sans expliquer pourquoi ils n'ont pas repris les termes de l'acte secret, si ce dernier contenait toujours leur volonté réelle ; qu'ils n'allèguent pas que cet acte de cession serait un second acte qui aurait encore été simulé, notamment pour des raisons fiscales ou bancaires ; qu'il est à relever sur ce point que les appelants indiquent eux-mêmes que « la banque n'a été rendue destinataire que de la promesse, que celle-ci leur avait déjà délivré les fonds empruntés ; que l'acte nouveau qui modifie les composantes de l'acte antérieur n'est pas une contre-lettre mais un nouveau contrat qui a mis fin à la convention antérieure ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'acte de cession est dépourvu d'équivoque, au sens de l'article 1273 du code civil, eu égard à ses mentions et à l'arrêté de l'exercice comptable intervenu entre-temps.
ALORS QU'une modification du montant de la dette ne suffit pas à caractériser la novation ; qu'en jugeant que l'acte de cession des actions litigieuses en date du 28 avril 2006, qui prévoyait un prix fixe de 200.000 euros, valait novation du protocole d'accord stipulant que les actions seraient vendues à un prix variable dont le montant provisoire qui était fixé à 200.000 euros, devait faire l'objet d'un calcul définitif en fonction de l'exercice clos en date du 31 mars 2006, la cour d'appel a violé l'article 1273 du code civil.
ALORS QUE la novation ne se présumant pas, les juges doivent rechercher l'intention des parties de modifier l'objet de l'obligation qui, en l'absence de mention expresse du contrat stipulant la novation, peut résulter de faits positifs de la cause exprimant de manière certaine l'intention de nover ; qu'en jugeant que l'acte de cession en date du 28 avril 2006 étant non équivoque il valait novation, après avoir pourtant constaté que le protocole d'accord de cession des actions du 7 novembre 2005 stipulant un prix variable constituait une contre-lettre à la promesse signée le même jour stipulant un prix fixe et que les deux actes formaient un ensemble lié traduisant la volonté commune des parties de dire que le prix officiel de 200.000 euros n'était qu'un prix provisoire et que le prix définitif ne pourrait être déterminé qu'à l'issue de l'exercice clos, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que l'acte de cession du 28 avril 2006 reprenant des mentions identiques à la promesse conclue entre les parties n'était pas de nature à établir qu'il n'avait que pour objet de réitérer celle-ci et qu'il ne pouvait dès lors valoir novation en l'absence de modification de l'objet de l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil.
ALORS QUE les cédants faisaient valoir que l'acte de cession en date du 28 avril 2006, conformément aux stipulations de la promesse qui prévoyait que la vente des actions aurait lieu entre le 1er avril et le 30 juin 2006, n'avait pour objet que de réitérer celle-ci et qu'il constituait, comme elle, un acte simulé en ce qu'il contenait une clause de détermination du prix contraire à la contre-lettre résultant du protocole d'accord prévoyant que la volonté réelle des parties était de stipuler un prix variable ; qu'en jugeant que les cédants n'alléguaient pas que cet acte de cession aurait été lui aussi un acte simulé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15717
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2014, pourvoi n°13-15717


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15717
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