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25/03/2014 | FRANCE | N°13-13869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2014, 13-13869


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2012), qu'à l'occasion d'un marché de travaux portant sur la réfection des aires de stationnement d'avions à l'aéroport de Nice Côte d'Azur, un groupement constitué des sociétés Spada, Eurovia, Eurovia Béton et Garelli, titulaires du marché, a contacté la société Béton contrôle Côte d'Azur (la société BCCA) pour la fourniture de béton ; que des difficulté

s sont survenues, la société Eurovia béton n'étant pas satisfaite des cadences de livr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2012), qu'à l'occasion d'un marché de travaux portant sur la réfection des aires de stationnement d'avions à l'aéroport de Nice Côte d'Azur, un groupement constitué des sociétés Spada, Eurovia, Eurovia Béton et Garelli, titulaires du marché, a contacté la société Béton contrôle Côte d'Azur (la société BCCA) pour la fourniture de béton ; que des difficultés sont survenues, la société Eurovia béton n'étant pas satisfaite des cadences de livraison ; que la société BCCA a assigné la société Eurovia Béton en paiement de la somme de 300 282,93 euros au titre du solde du marché, et celle de 6 621,96 euros au titre des surcoûts, outre 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et que la société Eurovia a formé des demandes en dommages-intérêts au titre des conséquences financières du dépassement des délais prévus ;
Attendu que pour condamner la société Eurovia béton à payer à la société BCCA la somme de 191 125, 09 euros, l'arrêt retient qu'il est constant que les livraisons ont été effectuées sur une durée de trente deux jours, alors que la BCCA s'était engagée sur vingt et un jours ouvrés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel les parties faisaient valoir que les livraisons de béton s'étaient déroulées du 24 septembre au 16 novembre 2007, ce dont il résultait qu'elles s'étaient déroulées sur une période de trente neuf jours ouvrés, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société BCCA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BCCA à payer à la société Eurovia béton la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société BCCA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Eurovia béton
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, tel que matériellement rectifié, d'avoir condamné la société Eurovia Béton à payer à la société Béton Contrôle Côte d'Azur (BCCA) la somme de 191 125,09 € et d'avoir rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'accord des parties a porté sur la livraison de 10 000 m3 de béton de roulement au prix de 87,50 € par mètre cube, et de 580 ¿ par jour pour le transport, sur une période allant du 19 septembre au 17 octobre 2007, et selon une cadence de 610 m3/9 h ; que cet accord ne contient ni une réduction des cadences, la mention portée par BCCA en ce sens postérieurement et à une date que la cour ne peut déterminer n'ayant pas recueilli l'accord de Eurovia Béton, ni une commande de béton maigre ; qu'en outre, le premier juge a justement relevé que les factures établies par la demanderesse faisaient référence au bon de commande 05889 du 13 septembre 2007 ; qu'à défaut de preuve de la non acceptation par BCCA des stipulations contenues dans ce document antérieurement au commencement d'exécution des livraisons, ces factures confirment que le contrat était parfait au 13 septembre 2007 ; qu'il est constant que les livraisons ont été effectuées sur une durée de 32 jours, alors que la BCCA s'était engagée sur 21 jours ouvrés ; que celle-ci fait valoir que le retard est imputable à Eurovia en raison, d'une part, de la production par elle-même de béton maigre, et d'autre part, des incidents et arrêts de chantier ; que dès lors que le bon de commande du 13 septembre 2007, contrat faisant la loi des parties, stipulait une exécution des livraisons entre le 19 septembre et le 17 octobre 2007, la BCCA ne saurait se prévaloir du report de chantier en raison de la fabrication par Eurovia du béton maigre, à une date antérieure au début d'exécution de ses propres prestations ; qu'en revanche, Eurovia Béton ne conteste pas les arrêts de chantier (7 jours : les 5, 15 et 26 octobre, les 2, 12,13 et 14 novembre) et le temps réduit pour la livraison en raison d'un "top départ" tardif (le 1er octobre) dont la BCCA se prévaut ; que huit jours doivent en conséquence être imputés à Eurovia Béton, la BCCA restant responsable de 3 jours ; que cette dernière ne conteste pas la méthode de calcul du préjudice financier ; que Eurovia Béton indique avoir subi, et doit voir sa facture réduite à concurrence des surcoûts subis par Eurovia Béton pendant trois jours ; qu'à ce titre, il convient de retenir un montant de 57 720 € (location de camions 17 400 € + équipe de dallage 33 090 € + équipe de sciage de béton 3.120 € + équipe de signalisation de chantier 4 110 €), le coût des camions supplémentaires pendant cinq jours devant en revanche être écarté, aucune explication n'étant donnée à ce titre ; que dès lors, Eurovia Béton doit être condamnée à payer à la BCCA la somme de 300 282,93 € - (57 720 € + 40 224,72 € pénalités de retard non payées au maître de l'ouvrage) = 202 338,21 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2008, date de la mise en demeure ;
1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, tant la société Eurovia Béton (concl. p. 4, § 7) que la société BCCA (concl. du 9 sept. 2011 p. 3 § 2, p. 5 § 4 et p. 14 § 6) faisaient valoir que les livraisons effectuées par cette dernière s'étaient déroulées du 24 septembre au 16 novembre 2007, soit sur une durée de 53 jours dont 39 jours ouvrés et la société Eurovia Béton demandait la confirmation du jugement qui avait constaté que sur ces 39 jours, il y avait eu 7 jours sans livraisons en sorte que la durée d'approvisionnement avait été de 32 jours, soit un retard de 11 jours par rapport à la durée contractuellement fixée de 21 jours ouvrés (concl. p. 4 § 7 ; jugement p. 5) ; qu'en considérant néanmoins qu'il était constant que les livraisons avaient été effectuées sur une durée de 32 jours ouvrés et en se fondant sur le postulat que parmi ces 32 jours, figuraient les 7 jours d'arrêt de chantier qu'elle a déduits des jours de retard imputables à la société BCCA, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la société BCCA produisait aux débats, à l'appui de ses conclusions, un état des livraisons hebdomadaires du 24 septembre au 16 novembre 2007 (pièce n° 28) duquel il résultait que les livraisons s'étaient déroulées sur une durée de 39 jours ouvrés, incluant les 7 jours d'arrêt de chantier dont le document précisait les dates (5, 15 et 26 octobre, 2, 12, 13 et 14 novembre) ; qu'en considérant néanmoins que, pour le calcul des jours de retard imputables à la société BCCA, ces 7 jours sans livraisons, qu'elle a expressément cités, devaient être déduits des 32 jours représentant la durée des livraisons, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à énoncer que « les livraisons ont été effectuées sur une durée de 32 jours » (p. 4 § 4) sans préciser les dates de début et de fin de la période comprenant ces jours, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que ladite durée incluait les 7 jours d'arrêt de chantier que la société Eurovia Béton considérait, au contraire, comme distincts des 32 jours effectifs de livraison, ainsi que l'avaient admis les premiers juges dont elle demandait la confirmation du jugement (concl. p. 4 § 7 ; jugement p. 5) ; qu'elle a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13869
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2014, pourvoi n°13-13869


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13869
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