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25/03/2014 | FRANCE | N°13-13468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2014, 13-13468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 mai 2012), que la société Color Rénov cuir, dont Mmes X...et Y... étaient associées et cogérantes, a vendu un fonds de commerce à M. Z...; que le même jour, la SCI Les Peignées, dont M. X...était le gérant, a consenti à M. Z...un bail d'une durée de vingt-trois mois destiné à permettre l'exploitation de ce fonds ; que la société Color Rénov cuir, qui a fait l'objet d'une dissolution anticipée et dont les opérations de liquidation ont été clôturées, a

été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 décembre 2008 ; que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 mai 2012), que la société Color Rénov cuir, dont Mmes X...et Y... étaient associées et cogérantes, a vendu un fonds de commerce à M. Z...; que le même jour, la SCI Les Peignées, dont M. X...était le gérant, a consenti à M. Z...un bail d'une durée de vingt-trois mois destiné à permettre l'exploitation de ce fonds ; que la société Color Rénov cuir, qui a fait l'objet d'une dissolution anticipée et dont les opérations de liquidation ont été clôturées, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 décembre 2008 ; que M. Z...a été mis en liquidation judiciaire, Mme A... étant désignée liquidateur ; que soutenant que M. Z...avait été trompé sur la situation financière réelle du fonds de commerce dont il avait fait l'acquisition, le liquidateur a fait assigner la société Color Rénov cuir, la SCI Les Peignées, M. et Mme X...et Mme Y...en annulation de la vente et du bail pour dol ainsi qu'en restitution des sommes versées ; que les défendeurs ont soulevé la nullité de l'assignation délivrée à la société Color Rénov cuir ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes afférentes à la nullité du bail, alors, selon le moyen, que les actions en nullité dirigées d'une part contre la cession d'un fonds de commerce et, d'autre part, contre le bail des locaux destinés à l'exploitation de ce fonds sont indépendantes, surtout lorsque le cédant du fonds et le bailleur des locaux sont des personnes différentes ; qu'en retenant que Mme A..., ès qualités, ne pouvait se prévaloir de l'éventuelle nullité du bail précaire signé le 8 juin 2007 entre M. Z...et la société Les Peignées dès lors qu'elle était irrecevable en sa demande de nullité pour dol de la cession du fonds de commerce réalisée entre M. Z...et la société Color Rénov cuir, cependant que la nullité du bail précaire, auquel la société Color Rénov cuir n'était pas partie, pouvait être appréciée indépendamment du prononcé de la nullité de la cession du fonds de commerce, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les conditions stipulées dans le bail du 8 juin 2007 sont parfaitement explicites en ce qu'il s'agit notamment d'un bail précaire conclu pour une durée de vingt-trois mois ; qu'il relève encore que M. Z...a déclaré avoir une parfaite connaissance de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 et a ajouté que c'était d'un commun accord avec le bailleur qu'il avait entendu déroger au statut des baux commerciaux ; qu'en l'état de ces constatations desquelles elle a déduit que la demande d'annulation du bail pour dol n'était pas fondée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SCI Les Peignées, à M. et Mme X...et à Mme Y... la somme globale de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'abus de procédure ne peut être caractérisé par l'irrecevabilité ou le caractère infondé de la demande ; qu'en retenant que Mme A..., ès qualités, avait manifestement abusé de son droit en persévérant dans une procédure manifestement irrecevable et infondée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la faute de Mme A..., ès qualités, dans son droit d'ester en justice et a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme A... a interjeté appel alors qu'en sa qualité de mandataire judiciaire, elle ne pouvait ignorer les règles concernant la représentation en justice des sociétés dont la liquidation a été clôturée et alors que, par ailleurs, il lui suffisait de faire désigner, dans le cadre de la procédure de première instance et avant jugement, un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Color Rénov cuir ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles elle a déduit que Mme A... avait persévéré dans une procédure manifestement irrecevable et non fondée pour le surplus, la cour d'appel a pu retenir qu'elle avait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice devant la juridiction du second degré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCI Les Peignées, à M. et Mme X...et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée à l'encontre de la société Color Rénov Cuir le 18 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de la demande de nullité de la vente du fonds de commerce : qu'il est établi et au demeurant non discuté que, par un acte authentique en date du 8 juin 2007, la S. A. R. L. RENOV CUIR a cédé à Monsieur Z...un fonds artisanal et de commerce d'entretien, rénovation, réparation d'objets en cuir connu sous le nom de COLOR RENOV CUIR moyennant le prix de 38 000 ¿ et avec jouissance à effet rétroactif au 31 mai 2007 ; qu'il résulte également de cet acte que la S. A. R. L. RENOV CUIR était représentée par Madame Sylvie Y... et par Madame Murielle X..., agissant comme cogérantes et associées de la société ; que Monsieur Z...a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de Commerce de MARENNES suivant jugement en date du 18 janvier 2008 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la S. A. R. L. RENOV CUIR a été dissoute le 17 août 2007 et que les opérations de liquidation ont été clôturées le 29 novembre 2008 et que, le 18 décembre 2008, la radiation de la société a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; qu'en conséquence et à la date de la saisine du tribunal de commerce de SAINTES, selon assignation en date du 18 janvier 2010, la S. A. R. L. RENOV CUIR n'avait plus de représentant légal, contrairement à ce que soutient Me A..., ès qualités, laquelle ne pouvait dans ces conditions notifier ou signifier les actes de la procédure à Madame Y... en sa qualité d'ancien liquidateur amiable de la S. A. R. L. RENOV CUIR ; que si une société commerciale continue d'exister pour les besoins de sa liquidation encore faut-il lui faire désigner un administrateur ad hoc chargé de la représenter ; que cette formalité est un préalable nécessaire à la validité de la procédure engagée à son encontre, formalité qui peut intervenir à tout moment et en tout cas avant que la juridiction saisie n'ait rendu sa décision au fond ; qu'en l'espèce il est établi et non sérieusement discuté par Me A..., ès qualités, que tant devant le tribunal de commerce que devant la Cour, il n'a pas été procédé à la désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'assurer la représentation de la S. A. R. L. RENOV CUIR dans le cas de la procédure initiée par Me A..., ès qualités ; qu'en conséquence la demande de nullité de vente du fonds de commerce de la S. A. R. L. RENOV CUIR doit être déclarée irrecevable en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée à l'encontre de la S. A. R. L. RENOV CUIR à la personne de son ancien liquidateur amiable » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « la SARL COLOR RENOV CUIR ne comparaît pas ni personne pour elle ; qu'il résulte de l'extrait Kbis que celle-ci a fait l'objet d'une dissolution anticipée en date du 17 août 2007 et que les opérations de clôture de la liquidation sont intervenues le 29 novembre 2008, avec la mention de la radiation au Registre du Commerce et des Sociétés le 18 décembre 2008, Attendu dès lors que l'assignation délivrée à l'égard de la SARL COLOR RENOV CUIR en date du 18 janvier 2010 ne saurait prospérer, cette société n'ayant plus aucune personnalité morale du fait de sa radiation depuis le 18 décembre 2008 et celle-ci n'ayant plus d'existence juridique, et en conséquence, il y a lieu de déclarer nulle l'assignation délivrée à son encontre » ;
1°)- ALORS QUE la personnalité morale d'une société subsiste pour les besoins de sa liquidation aussi longtemps que les droits et obligations ne sont pas liquidés, de sorte qu'elle peut être valablement assignée en paiement après sa liquidation et sa radiation ; qu'en se déterminant par le motif adopté que la société « n'ayant plus aucune personnalité morale du fait de sa radiation depuis le 18 décembre 2008 et celle-ci n'ayant plus d'existence juridique », la Cour d'appel a violé l'article 1844-8 al. 3 du Code civil ;
2°)- ALORS QU'en se déterminant par le motif propre, relevé d'office en présence du défaut de comparution de la société RENOV CUIR, selon lequel la désignation d'un mandataire ad hoc aurait été un préalable nécessaire à la validité de la procédure engagée à l'encontre de ladite société, sans avoir provoqué les observations des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°)- ALORS QUE le défaut de qualité constituant une fin de non-recevoir, la régularisation peut intervenir jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en énonçant que la nomination d'un mandataire aurait été « un préalable nécessaire » et en refusant en conséquence de procéder à cette désignation pourtant expressément demandée par l'exposante dans ses conclusions (p. 8 et dispositif p. 13), la Cour d'appel a violé l'article 126 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Maître A..., ès qualités, de ses demandes afférentes à la nullité du bail ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fond que Me A..., ès qualités, étant irrecevable en sa demande de nullité pour dol de la cession du fonds de commerce, elle ne peut se prévaloir de l'éventuelle nullité du bail intervenu entre les parties, celui ci étant le support nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce cédé, et étant de surcroît retenu que les conditions stipulées dans le bail du 8 juin 2007 sont parfaitement explicites en ce qu'il s'agit notamment d'un bail précaire conclu pour une durée de 23 mois, Monsieur Z...déclarant avoir une parfaite connaissance de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 et que " c'est d'un commun accord avec le BAILLEUR qu'il a été entendu déroger au statut des baux commerciaux, en toutes ses dispositions, et singulièrement en ce qui concerne le droit au renouvellement " ; qu'il convient en conséquence de débouter Me A..., ès qualités, de sa demande » ;
ALORS QUE les actions en nullité dirigées d'une part contre la cession d'un fonds de commerce et, d'autre part, contre le bail des locaux destinés à l'exploitation de ce fonds sont indépendantes, surtout lorsque le cédant du fonds et le bailleur des locaux sont des personnes différentes, en retenant que Maître A..., ès qualités, ne pouvait se prévaloir de l'éventuelle nullité du bail précaire signé le 8 juin 2007 entre Monsieur Z...et la société Les Peignées dès lors qu'elle était irrecevable en sa demande de nullité pour dol de la cession du fonds de commerce réalisée entre Monsieur Z...et la société Color Rénov Cuir, cependant que la nullité du bail précaire, auquel la société Color Rénov Cuir n'était pas partie, pouvait être appréciée indépendamment du prononcé de la nullité de la cession du fonds de commerce, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître A... ès qualités, à payer à la SCI LES PEIGNEES, à Monsieur Gilles X..., à Madame Murielle X...et à Madame Sylvie Y..., ensemble, la somme de globale de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« en relevant appel du jugement déféré alors qu'en sa qualité de mandataire judiciaire elle ne peut ignorer les règles concernant la représentation en justice des sociétés dont la liquidation a été clôturée et alors que, par ailleurs, il lui suffisait de faire désigner dans le cadre de la procédure de première instance et avant jugement, un mandataire ad hoc chargé de représenter la S. A. R. L. COLOR RENOV CUIR, Me A... a manifestement abusé de son droit en persévérant dans une procédure manifestement irrecevable et infondée pour le surplus ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande des intimés et de condamner Me A..., ès qualités, au paiement de la somme de 1 500 ¿ à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE l'abus de procédure ne peut être caractérisé par l'irrecevabilité ou le caractère infondé de la demande ; qu'en retenant que Maître A..., ès qualités, avait manifestement abusé de son droit en persévérant dans une procédure manifestement irrecevable et infondée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la faute de Maître A..., ès qualités, dans son droit d'ester en justice et a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13468
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2014, pourvoi n°13-13468


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13468
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