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25/03/2014 | FRANCE | N°13-12382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2014, 13-12382


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument non étayé d'offre de preuve, a souverainement relevé qu'aucun élément ne permettait d'établir que la réalisation de la seconde phase de travaux n'était pas certaine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'association n'ayant pas contesté devant la cour d'appel l'évaluation du préjudice subi par l'EUR

L X... retenue par le premier juge et confirmée par l'arrêt, le moyen est nouveau, m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument non étayé d'offre de preuve, a souverainement relevé qu'aucun élément ne permettait d'établir que la réalisation de la seconde phase de travaux n'était pas certaine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'association n'ayant pas contesté devant la cour d'appel l'évaluation du préjudice subi par l'EURL X... retenue par le premier juge et confirmée par l'arrêt, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Notre-Dame de Beauregard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Notre-Dame de Beauregard à payer à la société X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'association Notre-Dame de Beauregard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour l'association Notre-Dame de Beauregard
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel d'Agen d'avoir jugé que l'Association Notre Dame de Beauregard avait abusivement rompu le marché de travaux à forfait signé avec l'Eurl X... le 4 décembre 2008, en conséquence de l'avoir condamnée à payer au titre de la phase 2 la somme de 9. 397, 41 € ttc avec les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2010 ;
AUX MOTIFS QUE selon le contrat de marché à forfait conclu le 4 décembre 2008, l'Association Notre Dame de Beauregard a confié à l'Eurl X... la réalisation du lot n° 7 CARRELAGES pour le prix global de 52. 611 € ht ou 55. 504, 61 € ttc comprenant les travaux de la chapelle pour 43. 850 € ttc et de la salle de conférence pour 8. 780 € ttc ; que le même jour, les parties ont signé un devis portant sur la réalisation de deux phases de travaux pour un montant total ttc de 55. 504, 61 € ttc ; que comme l'a souligné le premier juge dont il convient d'adopter les motifs, les deux phases de travaux ont donc fait l'objet du marché de travaux, aucun élément ne permettant d'établir que la réalisation de la seconde phase ne serait pas certaine ; que le fait que les parties ont convenu de la réalisation des travaux en deux phases ne signifie pas, comme tente de le faire croire le maître de l'ouvrage, que l'engagement ne portait que sur la première phase des travaux ; que l'Association Notre Dame de Beauregard s'est donc bien engagée sur la réalisation de deux phases ; qu'il n'est pas discuté qu'en juin 2009, l'Association Notre Dame de Beauregard a confié la réalisation de la seconde phase des travaux à une autre entreprise, résiliant ainsi le contrat conclu ; que pour déclarer cette rupture abusive, le premier juge a exactement analysé la nature des relations existant entre les deux parties, la confusion entretenue par le maître de l'ouvrage avec des travaux de maçonnerie envisagés avec la SARL Maçonnerie d'Hier et d'Aujourd'hui distincte de l'entreprise X... et l'absence de justification de malfaçons ou de retard avérés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE la phase 1 réalisée par l'Eurl X... a fait l'objet d'une facture en date du 30 avril 2009 ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'Association Notre Dame du Beauregard avait soutenu que nonobstant les termes du contrat, d'un commun accord, les parties au marché à forfait avaient chiffré la totalité des travaux de la chapelle et de la salle de réunion de façon à permettre de connaître le coût total qui serait financé par des dons et que les parties étaient convenues de subordonner l'exécution de la seconde tranche des travaux à la condition d'un financement, sinon il n'y aurait eu aucune raison de distinguer ces deux tranches, de sorte que l'Association avait été trompée en signant un document unique ; qu'en déclarant qu'aucun élément ne permet d'établir que la réalisation de la seconde phase des travaux ne serait pas certaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel d'Agen d'avoir condamné l'Association Notre Dame de Beauregard à payer à l'Eurl X... la somme de 9. 397, 41 ¿ ttc avec les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2010 ;
AUX MOTIFS QUE selon le contrat de marché à forfait conclu le 4 décembre 2008, l'Association Notre Dame de Beauregard a confié à l'Eurl X... la réalisation du lot n° 7 CARRELAGES pour le prix global de 52. 611 € ht ou 55. 504, 61 € ttc comprenant les travaux de la chapelle pour 43. 850 € ttc et de la salle de conférence pour 8. 780 € ttc ; que le même jour, les parties ont signé un devis portant sur la réalisation de deux phases de travaux pour un montant total ttc de 55. 504, 61 € ttc ; que comme l'a souligné le premier juge dont il convient d'adopter les motifs, les deux phases de travaux ont donc fait l'objet du marché de travaux, aucun élément ne permettant d'établir que la réalisation de la seconde phase ne serait pas certaine ; que le fait que les parties ont convenu de la réalisation des travaux en deux phases ne signifie pas, comme tente de le faire croire le maître de l'ouvrage, que l'engagement ne portait que sur la première phase des travaux ; que l'Association Notre Dame de Beauregard s'est donc bien engagée sur la réalisation de deux phases ; qu'il n'est pas discuté qu'en juin 2009, l'Association Notre Dame de Beauregard a confié la réalisation de la seconde phase des travaux à une autre entreprise, résiliant ainsi le contrat conclu ; que pour déclarer cette rupture abusive, le premier juge a exactement analysé la nature des relations existant entre les deux parties, la confusion entretenue par le maître de l'ouvrage avec des travaux de maçonnerie envisagés avec la SARL Maçonnerie d'Hier et d'Aujourd'hui distincte de l'entreprise X... et l'absence de justification de malfaçons ou de retard avérés ;
1/ ALORS QUE lorsque le maître de l'ouvrage résilie le marché à forfait, l'entrepreneur ne peut être indemnisé que de toutes ses dépenses, ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ; qu'après avoir constaté que le marché pour la salle de conférence constitutive de la phase 2 était de 8. 780, 50 € ttc, la cour d'appel a indemnisé l'entrepreneur évincé à hauteur de 9. 397, 41 € ttc ; qu'en fixant une indemnisation supérieure au montant de ce qu'aurait pu gagner l'Eurl X... si elle avait pu réaliser cette seconde tranche, la cour d'appel a violé l'article 1794 du code civil ;
2/ ET ALORS QUE l'entrepreneur en bâtiment n'est redevable que de la tva qu'il a collectée sur une opération imposable ; qu'après avoir constaté que le marché à forfait avait été résilié avant tout commencement d'exécution de la tranche n° 2, la cour d'appel a inclu dans le montant du dédommagement accordé à l'Eurl X..., le montant de la tva qu'elle n'aurait pas eu à gagner même si le marché à forfait avait été exécuté ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1794 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12382
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 11 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2014, pourvoi n°13-12382


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12382
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